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5 réponses
Le ministre de l'Intérieur précise, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'occupant d'un terrain nu, constructible ou non, demande son raccordement aux réseaux publics (CE, 27 juin 1994, n° 85436, Charpentier : jugeant que si l'autorité compétente peut refuser le raccordement d'un terrain particulier pour un motif tiré de la bonne gestion et de la préservation de la qualité du service d'adduction d'eau, il ne tient d'aucun texte le pouvoir de refuser le raccordement au réseau d'eau potable de tous les terrains non constructibles).
Concernant plus particulièrement le raccordement à l'électricité, le gestionnaire du réseau est tenu, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 10 févr. 2000 n° 2000-108 ; J.O. 11 févr. 2000) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application de celles de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel "les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités". Les pouvoirs conférés à l'autorité compétente par ces dernières dispositions sont toutefois strictement encadrés. Ainsi, dans un arrêt du 15 déc. 2010, le Conseil d'État a jugé que "la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'Administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
Source :
Rép. min. n° 10.227 ; J.O. Sénat Q 10 févr. 2011, p. 344
Concernant plus particulièrement le raccordement à l'électricité, le gestionnaire du réseau est tenu, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 10 févr. 2000 n° 2000-108 ; J.O. 11 févr. 2000) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présentée.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application de celles de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, aux termes duquel "les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités". Les pouvoirs conférés à l'autorité compétente par ces dernières dispositions sont toutefois strictement encadrés. Ainsi, dans un arrêt du 15 déc. 2010, le Conseil d'État a jugé que "la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du Code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'Administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
Source :
Rép. min. n° 10.227 ; J.O. Sénat Q 10 févr. 2011, p. 344
11 juin 2012 à 12:10