Communauté universelle : enfants après décès
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gebx
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canaillou51 -
canaillou51 -
Bonjour,dans le cadre d'une communauté universelle avec attribution intégrale, les enfants d'un premier mariage du défunt sont-ils totalement étrangers aux comptes de leur parent décèdé, compte de l'indivision après décès avec leur beau parent merci
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15 réponses
Bonjour,
J'ai bien lu tous vos propos concernant la difficile question de la communauté universelle. Aussi, peut-etre certains d'entre vous pourrons m'aider?
Voila, mes parents étaient en communauté universelle avec cause d'attribution intégrale depuis 1999. Ils se sont bien gardé de m'en informer! Au décés de mon père il y a moins de six mois, ma mère m'a refusé accés a la maison familliale et tout le toutime... Je suis allé voir le notaire qui me dits que suis réservataire. Depuis ma mère a coupé les ponts. Quels sont les risques, que puis je faire, ai je encore le moindre droit?
Merci par avance de vos couriels
salutations
J'ai bien lu tous vos propos concernant la difficile question de la communauté universelle. Aussi, peut-etre certains d'entre vous pourrons m'aider?
Voila, mes parents étaient en communauté universelle avec cause d'attribution intégrale depuis 1999. Ils se sont bien gardé de m'en informer! Au décés de mon père il y a moins de six mois, ma mère m'a refusé accés a la maison familliale et tout le toutime... Je suis allé voir le notaire qui me dits que suis réservataire. Depuis ma mère a coupé les ponts. Quels sont les risques, que puis je faire, ai je encore le moindre droit?
Merci par avance de vos couriels
salutations
Bonsoir,
je vis une situation quasi similaire à Topaze
mes parents ont beaucoup de biens, mon père vient de décéder il y a trois mois, ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec intégration au survivant, donc aucune succession, tout est revenu à notre mère ce que nous savions et que perso, je trouve logique.
hors voilà quelques semaines que ma soeur vient profiter de tous les biens de ma mère, elle vide la maison sous l'oeil bienveillant de notre mère qui est sous antidépresseurs etc, moi qui essais d'aider au maximum notre mère, je me fais jeter en permanence, on m'appelle quand on a besoin etc mais tout est donné à ma soeur, que puis je faire pour éviter que beaucoup de biens soient donnés à ma soeur à mon détriment qui sait bien s'y prendre avec notre mère pour obtenir ? quels sont mes droits en tant que réservataire ? comment puis je intervenir pour protéger ma mère ?
je vis une situation quasi similaire à Topaze
mes parents ont beaucoup de biens, mon père vient de décéder il y a trois mois, ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec intégration au survivant, donc aucune succession, tout est revenu à notre mère ce que nous savions et que perso, je trouve logique.
hors voilà quelques semaines que ma soeur vient profiter de tous les biens de ma mère, elle vide la maison sous l'oeil bienveillant de notre mère qui est sous antidépresseurs etc, moi qui essais d'aider au maximum notre mère, je me fais jeter en permanence, on m'appelle quand on a besoin etc mais tout est donné à ma soeur, que puis je faire pour éviter que beaucoup de biens soient donnés à ma soeur à mon détriment qui sait bien s'y prendre avec notre mère pour obtenir ? quels sont mes droits en tant que réservataire ? comment puis je intervenir pour protéger ma mère ?
Bonsoir,
Merci de votre courriel. Mon inquietude est que ma mère a coupé les ponts. Autrement dits que peut-elle faire ou ne pas faire; considérant que ces derniers propos portaient sur sa volonté de me déshériter. Qu'en est-il de ma position de réservataire?
Merci de votre courriel. Mon inquietude est que ma mère a coupé les ponts. Autrement dits que peut-elle faire ou ne pas faire; considérant que ces derniers propos portaient sur sa volonté de me déshériter. Qu'en est-il de ma position de réservataire?
Bonjour,
La communauté dite universelle avec une clause d'attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant est à déconseiller en présence d'enfants issus d'une première union, en effet, ces descendants disposent de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du Code civil, dont le bénéficie a été étendue aux enfants "naturels",depuis la loi du 3 décembre 2001.
Devant cette situation, les avantages matrimoniaux seront retranchés à la quotité disponible, en conséquence, la communauté universelle, n'a aucun effet devant les enfants d'un premier lit, sauf à déclencher, une inévitable bombe à retardement judiciaire.
Les praticiens chevronnés savent par expérience que c'est le type même de situation conflictuelle, voir passionelle, ou tous les coups sont permis, les plaintes pour des retraits suspects sur les comptes bancaires pleuvent, les actions contre des donations déguisées aussi.
Si la communauté universelle provient d'un changement de régime matrimonial, homologué par un tribunal de grande instance, le magistrat, doit en pratique demander l'avis des enfants du mariage ou d'un premier lit.
Le seul avantage est fiscal, car jusqu'à présent, les avantages matrimoniaux recueillis par l'époux survivant sont exonérés de droits de succession, mais la contrepartie, est que les enfants seront pénalisés et paieront beaucoup plus de droits.
Un simple donation entre époux est préférable.
D'ailleurs ce contrat de mariage représente une atteinte à la réserve des descendants, principe de droit d'ordre public, et à ce titre, la cour d'appel de Colmar, a simplement annulé ce contrat de mariage, pour avoir omis l'avis des enfants, lors de la procédure de demande de changement de régime.
La communauté dite universelle avec une clause d'attribution de l'intégralité de la communauté à l'époux survivant est à déconseiller en présence d'enfants issus d'une première union, en effet, ces descendants disposent de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du Code civil, dont le bénéficie a été étendue aux enfants "naturels",depuis la loi du 3 décembre 2001.
Devant cette situation, les avantages matrimoniaux seront retranchés à la quotité disponible, en conséquence, la communauté universelle, n'a aucun effet devant les enfants d'un premier lit, sauf à déclencher, une inévitable bombe à retardement judiciaire.
Les praticiens chevronnés savent par expérience que c'est le type même de situation conflictuelle, voir passionelle, ou tous les coups sont permis, les plaintes pour des retraits suspects sur les comptes bancaires pleuvent, les actions contre des donations déguisées aussi.
Si la communauté universelle provient d'un changement de régime matrimonial, homologué par un tribunal de grande instance, le magistrat, doit en pratique demander l'avis des enfants du mariage ou d'un premier lit.
Le seul avantage est fiscal, car jusqu'à présent, les avantages matrimoniaux recueillis par l'époux survivant sont exonérés de droits de succession, mais la contrepartie, est que les enfants seront pénalisés et paieront beaucoup plus de droits.
Un simple donation entre époux est préférable.
D'ailleurs ce contrat de mariage représente une atteinte à la réserve des descendants, principe de droit d'ordre public, et à ce titre, la cour d'appel de Colmar, a simplement annulé ce contrat de mariage, pour avoir omis l'avis des enfants, lors de la procédure de demande de changement de régime.
LORSQUE J AI SOUHAITE CHANGE DE REGIME ON MA SEULKEMENT DEMANDE QUE MO FISL FASSE UN COURRIER COMME QUOI IL PRENAIT NOTE DE NOTRE REGIMEMARIMONIAL L4ON NE NOUS A RIEN DIT CPONDERNANT LES FRAIS A NOTRE DECES POUR MON FILS ,;;;
Que lui restera t il ?... JE NE COMPREND RIEN ON NE PEUT MAS MODIFIER LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ALORS QUEFAIRE ,;;?...
Que lui restera t il ?... JE NE COMPREND RIEN ON NE PEUT MAS MODIFIER LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE ALORS QUEFAIRE ,;;?...
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si je vous ai bien compris, ce sont vos parents propres qui ont adopté le régime de C U . Vous n'êtes donc pas héritier reservataire. Ce titre est réservé aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux, Renvoyez votre notaire à l'art 1527 du c civ que vous pouvez consulter vous meme sur internet.Il est tout de même incroyable que des notaires ne connaissent pas cet article. Vous ne pouvez malheureusement rien faire, votre mère étant libre de tout vendre, de tout dépenser.La cte universelle est terrible pour les enfants communs des époux le survivant pouvant tout dilapider. Ce n'est que s'il sagissait de votre maratre que vous seriiez reservataire. La situation n'est guère meilleurs pour eux. bon courage, ne chatouillez pas trop votre mère elle reviendra peut-etre à de meilleurs sentiments à votre égard si elle est autre chose "qu'une mère biologique!"
la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est formellement déconseillée quand l'un des conjoints a déjà des enfants d'un premier mariage. En effet, ces derniers ont alors le droit d'engager une action en réduction (appelée ici « action en retranchement ») au décès de leur parent remarié.
Ils peuvent d'abord s'opposer à ce que les biens possédés par leur père ou leur mère avant son remariage tombent dans la communauté. Et ils peuvent ensuite demander leur part minimale d'héritage sur les biens communs constitués pendant le mariage. En présence d'enfants d'un premier mariage, on ne peut donc transmettre à son nouveau conjoint que la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du patrimoine qui excède la part minimale d'héritage des enfants.
http://droit finances.commentcamarche.net/vie a deux/vd130 la communaute universelle.php3
Ils peuvent d'abord s'opposer à ce que les biens possédés par leur père ou leur mère avant son remariage tombent dans la communauté. Et ils peuvent ensuite demander leur part minimale d'héritage sur les biens communs constitués pendant le mariage. En présence d'enfants d'un premier mariage, on ne peut donc transmettre à son nouveau conjoint que la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du patrimoine qui excède la part minimale d'héritage des enfants.
http://droit finances.commentcamarche.net/vie a deux/vd130 la communaute universelle.php3
Bonjour,
En cas de changement de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle, l'accord des enfants est indispensable, il existe une jurisprudence décidant la nullité de ce changement de régime, j'ai vérifié, et j'ai connu des cas analogues.
L'avocat, avait l'obligation de joindre avec le changement de régime l'accord des enfants,
D'ailleurs selon l'article 1397 du Code civil, (modifié par la loi du 23 juin 2006), les enfants majeurs sont informés personnellement de la modification envisagée.
En cas de changement de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle, l'accord des enfants est indispensable, il existe une jurisprudence décidant la nullité de ce changement de régime, j'ai vérifié, et j'ai connu des cas analogues.
L'avocat, avait l'obligation de joindre avec le changement de régime l'accord des enfants,
D'ailleurs selon l'article 1397 du Code civil, (modifié par la loi du 23 juin 2006), les enfants majeurs sont informés personnellement de la modification envisagée.
Bonjour,
La confusion est trés souvent faite, mais en aucune manière, une communauté universelle avec la trés contestable et contestée clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant, est opposable aux enfants du premier lit.
L'article 1527 du Code civil, (modifié par la loi du 3 décembre 2001) l'empêche :
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour
conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion régie par l'article 1098 au titre : Des donations
entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent : mais les simples bénéfices résultant des
travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux résultant des travaux
communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas
considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit.
Sur un autre plan, le consentement des enfants du 1er lit était indispensable dans la procédure de changement de
régime, l'avocat devait la joindre avec cette demande, cette omission peut provoquer l'annulation de ce changement
de régime, qui est préjudiciable aux enfants du 1er lit.
Il a même été jugé : L'accord donné par les enfants du premier lit à l'adoption d'une communauté universelle ne peut valoir renonciation à exercicer l'action en retranchement, (Cour d'Appel d'Aix, 10 mars 1997 - JCP 98. 1
135).
Dans votre cas, cette clause d'attribution de la communauté est requalifiée "en donation", et sera réduite ainsi à la
quotité disponible, comme une simple donation entre époux.
Bien à vous,
La confusion est trés souvent faite, mais en aucune manière, une communauté universelle avec la trés contestable et contestée clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant, est opposable aux enfants du premier lit.
L'article 1527 du Code civil, (modifié par la loi du 3 décembre 2001) l'empêche :
Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour
conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion régie par l'article 1098 au titre : Des donations
entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l'excédent : mais les simples bénéfices résultant des
travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux résultant des travaux
communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas
considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit.
Sur un autre plan, le consentement des enfants du 1er lit était indispensable dans la procédure de changement de
régime, l'avocat devait la joindre avec cette demande, cette omission peut provoquer l'annulation de ce changement
de régime, qui est préjudiciable aux enfants du 1er lit.
Il a même été jugé : L'accord donné par les enfants du premier lit à l'adoption d'une communauté universelle ne peut valoir renonciation à exercicer l'action en retranchement, (Cour d'Appel d'Aix, 10 mars 1997 - JCP 98. 1
135).
Dans votre cas, cette clause d'attribution de la communauté est requalifiée "en donation", et sera réduite ainsi à la
quotité disponible, comme une simple donation entre époux.
Bien à vous,
Bonjour
Mon père s'est marié trois fois. Lors du troisième mariage, il a opté pour un contrat de mariage (communauté universelle avec clause d'attribution intégrale) envers sa dernière épouse. Mon père a eu deux enfants lors de son premier mariage et un au cours du deuxième mariage. Il n'a jamais eu d'enfants avec sa troisième femme.
Mon père venant de décéder, le notaire chargé de la succession et mandaté par la troisème femme, m'indique qu'il n'y a pas de succession étant donné le contrat de mariage. J'ai donc fait une action en réduction ou action en retranchement avec mes frères et soeurs. Nous avons pris un avocat qui nous conseille d'attaquer pour annuler le contrat de mariage.
Ainsi, les biens ne feraient plus partis de la communauté universelle et nous pourrions récupérer les biens de notre famille.
De plus, quelques années après s'être marié, mon père a souhaité me privilégier en faisant un testament. Le testament a été fait chez un notaire avec deux témoins.
J'aimerais savoir qu'elles sont les chances de faire annuler le contrat de mariage?Que vaut ce testament si le contrat est annulé? que vaut-il si le contrat n'est pas annulé?
Mon père s'est marié trois fois. Lors du troisième mariage, il a opté pour un contrat de mariage (communauté universelle avec clause d'attribution intégrale) envers sa dernière épouse. Mon père a eu deux enfants lors de son premier mariage et un au cours du deuxième mariage. Il n'a jamais eu d'enfants avec sa troisième femme.
Mon père venant de décéder, le notaire chargé de la succession et mandaté par la troisème femme, m'indique qu'il n'y a pas de succession étant donné le contrat de mariage. J'ai donc fait une action en réduction ou action en retranchement avec mes frères et soeurs. Nous avons pris un avocat qui nous conseille d'attaquer pour annuler le contrat de mariage.
Ainsi, les biens ne feraient plus partis de la communauté universelle et nous pourrions récupérer les biens de notre famille.
De plus, quelques années après s'être marié, mon père a souhaité me privilégier en faisant un testament. Le testament a été fait chez un notaire avec deux témoins.
J'aimerais savoir qu'elles sont les chances de faire annuler le contrat de mariage?Que vaut ce testament si le contrat est annulé? que vaut-il si le contrat n'est pas annulé?
bonsoir, vous n'avez pas beaucoup de chance de faire annuler le contrat de mariage de votre père.Le principe de la liberté des conventionsmatrimoniales de l'art 1497 du code civile autorise les futurs époux à adopter le régime de CU avec attribution intégrale de celle ci au survivant.Dites à votre avocat de bien relire les articles 1387 1388 1389 avant de vous engager dans une telle procédure qui à mon sens est vouée à l'echec.Le notaire qui vous a dit qu'il n'y avait pas de succession est peutêtre celui qui a fait ce contrat, il devrait retourner à ses études.Vous avez fais une action en retanchement prévu par l'art 1527.J'espère que vous vous êtes portés héritiiers réservataires sous benefice d'inventaire. Vérifiez qu'aux services des hypothèques ,s'il existe des biens immbiliers que le notaire n'a pas fait de transcription au nom de madame qui pourrait alors vendre..Demandez aux services des impots en tant qu'heritiers la déclaration de succession, vous munissant d'un certificat d'herédité.Si le notaire ne l'a pas faite demandez aux impots de réclamer. Par ailleurs quel quotité disponible a choisi votre belle mère Pleine propriété usufruit? la quotité disponible est de 1/4 en pleine propriété vous etes si j'ai compris plus de 3enfants.
Ne vous laissez pas impressioner par le notaire allez en voir un autre Marié trois fois suite à divorce essayez de vous procurer la partage du dernier divorce au de la succession si DC afin de savoir s'il avait des biens propres et éventuellement voir à quelle date il y a eut vente . pour calculer votre réserve il convient de calculer fictivement ce qu'aurait représenté une communauté légale afin de calculer l'avantage matrimonial réductible fait à votre belle mère. pour ce qui est du testament il faut voir ce qu'il contient . Le notaire qui l'a établi avait-il connaissance du contrat de mariage? Dites a votre avocat de bien se renseigner sur le mode de calcul de la reserve héréditaire ils ne savent pas forcement pas plus que certains notaires qui pataugent et vous font des réponse absurdes comme il vous a été fait et font signer au détriment de l'un ou l'autre un partage transactionnel. soyez sur vos gardes.Si le notaire se refuse à faire les comptes corectement vous assignée madame au tribunal afin de partage nul n'étant tenu de rester dans l'indivision.Ne faite pas de procès verbal de difficultés le notaire n'étant pas mandaté par le tribunal il serait sans valeur. bon courage
Ne vous laissez pas impressioner par le notaire allez en voir un autre Marié trois fois suite à divorce essayez de vous procurer la partage du dernier divorce au de la succession si DC afin de savoir s'il avait des biens propres et éventuellement voir à quelle date il y a eut vente . pour calculer votre réserve il convient de calculer fictivement ce qu'aurait représenté une communauté légale afin de calculer l'avantage matrimonial réductible fait à votre belle mère. pour ce qui est du testament il faut voir ce qu'il contient . Le notaire qui l'a établi avait-il connaissance du contrat de mariage? Dites a votre avocat de bien se renseigner sur le mode de calcul de la reserve héréditaire ils ne savent pas forcement pas plus que certains notaires qui pataugent et vous font des réponse absurdes comme il vous a été fait et font signer au détriment de l'un ou l'autre un partage transactionnel. soyez sur vos gardes.Si le notaire se refuse à faire les comptes corectement vous assignée madame au tribunal afin de partage nul n'étant tenu de rester dans l'indivision.Ne faite pas de procès verbal de difficultés le notaire n'étant pas mandaté par le tribunal il serait sans valeur. bon courage
Bonjour,
C'est bien ce qu'il me semblait... Il ne s'agit pas d'un changement de régime matrimonial, mais de l'adoption du régime lors du mariage.
Si seule l'action en retranchement est admise, l'avantage matrimonial sera réduit à la quotité disponible spéciale entre époux.
Cet avantage va englober la totalité de la quotité disponible, qu'aurait pu disposer librement votre père.
Et par conséquent, si toute la quotité disponible est absorbée, le legs est caduc.
L'avantage matrimonial n'est ni une donation, ni un testament. Il ne peut y avoir réduction proportionnelle du legs et de l'avantage par la suite.
Cordialement
C'est bien ce qu'il me semblait... Il ne s'agit pas d'un changement de régime matrimonial, mais de l'adoption du régime lors du mariage.
Si seule l'action en retranchement est admise, l'avantage matrimonial sera réduit à la quotité disponible spéciale entre époux.
Cet avantage va englober la totalité de la quotité disponible, qu'aurait pu disposer librement votre père.
Et par conséquent, si toute la quotité disponible est absorbée, le legs est caduc.
L'avantage matrimonial n'est ni une donation, ni un testament. Il ne peut y avoir réduction proportionnelle du legs et de l'avantage par la suite.
Cordialement
Bonsoir,
Votre situation est différente, il s'agit de votre mère, la communauté universelle est valable, vis à vis des enfants du mariage, votre mère appréhende la totalité des actifs. Ceci est compréhensible, du fait que vous allez hériter de votre mère.
Cordialement
Votre situation est différente, il s'agit de votre mère, la communauté universelle est valable, vis à vis des enfants du mariage, votre mère appréhende la totalité des actifs. Ceci est compréhensible, du fait que vous allez hériter de votre mère.
Cordialement
bonsoir, le notaire m'ecrit que je suis totalement étranger au compte de mon père défunt. Mon père était remarié en communauté universelle avec attribution integrale au survivant. Il possédait un bien propre qui était loué avant et aprés son décès, le notaire me dit que je n'ai aucun droit sur ces loyers, avant décès je suis d'accord puisque les fruits sont biens de communauté, mais après? La reserve me revient sur ce bien et il n'en serait pas de même pour les loyers, si c'est le cas ou est l'équité et la protection des enfants d'un premier mariage? merci de m'éclairer j'ai bien dit remarier
Bonjour,
Vous demandez à votre notaire, de vous fournir les références juridiques à de telles affirmations, regardez bien,
quel notaire à reçu le changement de régime, et pourquoi le législateur a modifié le texte concernant la communauté
universelle aux termes de la loi n°2001.1135 du 3 décembre 2001.
Et comment les enfants d'un premier lit, peuvent être exclus, aux termes d'un contrat de mariage, qui ne le concerne
pas. C'est donc le droit du second conjoint de déshériter les enfants du premier lit.
C'est absurde, et le raisonnement est risible, contraire aux principes généraux du droit avec la notion de réserve.
Vous demandez à votre notaire, de vous fournir les références juridiques à de telles affirmations, regardez bien,
quel notaire à reçu le changement de régime, et pourquoi le législateur a modifié le texte concernant la communauté
universelle aux termes de la loi n°2001.1135 du 3 décembre 2001.
Et comment les enfants d'un premier lit, peuvent être exclus, aux termes d'un contrat de mariage, qui ne le concerne
pas. C'est donc le droit du second conjoint de déshériter les enfants du premier lit.
C'est absurde, et le raisonnement est risible, contraire aux principes généraux du droit avec la notion de réserve.
Bonsoir,
Auparavant, même si des tribunaux ou des cours d'appels ont rejeté la modification ou l'adoption d'un nouveau régime matrimonial pour absence d'accord ou d'avis des enfants, il n'en demeure pas moins que la règle était la suivante : l'accord des enfants n'a jamais été requis pour procéder à un changement de régime quel qu'il soit. Ce principe a été posé par la plus Haute Juridiction, et il n'y a jamais eu de revirement de jurisprudence.
Ce principe posé n'a plus vocation à s'appliquer depuis le 1er janvier 2007.
Dorénavant, l'information des enfants est requis. Et ils peuvent s'opposer au changement de régime.
Il doit s'agir d'un changement de régime matrimonial, ou d'une modification.
Or, dans l'espèce citée légèrement plus haut, il s'agissait apparemment de l'adoption du régime de communauté universelle par contrat de mariage (au jour du mariage donc), et dans ce cas, l'avis ou l'accord des enfants n'est pas requis.
La demande nullité du changement de régime matrimonial me semble bien compromise. Il vous reste, de toute évidence, l'action en retranchement permise aux enfants d'un premier lit.
Pour ce qui est du testament, il y a de forte chance qu'il ne soit pas applicable, la quotité disponible revenant au profit du conjoint survivant du fait de l'avantage matrimonial retranché
Cordialement
Auparavant, même si des tribunaux ou des cours d'appels ont rejeté la modification ou l'adoption d'un nouveau régime matrimonial pour absence d'accord ou d'avis des enfants, il n'en demeure pas moins que la règle était la suivante : l'accord des enfants n'a jamais été requis pour procéder à un changement de régime quel qu'il soit. Ce principe a été posé par la plus Haute Juridiction, et il n'y a jamais eu de revirement de jurisprudence.
Ce principe posé n'a plus vocation à s'appliquer depuis le 1er janvier 2007.
Dorénavant, l'information des enfants est requis. Et ils peuvent s'opposer au changement de régime.
Il doit s'agir d'un changement de régime matrimonial, ou d'une modification.
Or, dans l'espèce citée légèrement plus haut, il s'agissait apparemment de l'adoption du régime de communauté universelle par contrat de mariage (au jour du mariage donc), et dans ce cas, l'avis ou l'accord des enfants n'est pas requis.
La demande nullité du changement de régime matrimonial me semble bien compromise. Il vous reste, de toute évidence, l'action en retranchement permise aux enfants d'un premier lit.
Pour ce qui est du testament, il y a de forte chance qu'il ne soit pas applicable, la quotité disponible revenant au profit du conjoint survivant du fait de l'avantage matrimonial retranché
Cordialement
Bonsoir,
Contrairement à vos écrits, il existe bien une jurisprudence de la Cour de cassation, qui annule un changement de régime matrimonial de communauté universelle avec des enfants qualifiés à l'époque de "naturel",
Notamment,
Cass. 1ère civ., 12 décembre 2000, n° 98-19.147, n° 1887, Mme Van Praet c/ Mme Feron, cassation, CA Bordeaux, 29 avril 1998.
L'établissement ultérieur d'une filiation naturelle permet l'action en nullit
Des époux mariés le 29 août 1987 sans contrat préalable avaient, par acte notarié du 28 septembre 1989 homologué par jugement du 30 janvier 1990, adopté le régime de communauté universelle en indiquant qu'ils n'avaient pas d'héritier réservataire. Après le décès du mari, une fille naturelle qu'il avait eue en 1957 mais qu'il n'avait reconnue qu'en 1992, a agi en nullité de cet acte notarié pour avoir été passé en fraude de ses droits. La cour d'appel l'avait déboutée en retenant que ne saurait être qualifié de fraude le fait que Monsieur Feron ait indiqué dans sa requête en changement de régime matrimonial qu'il n'avait pas d'héritier réservataire, dès lors que la filiation de Madame Van Praet n'a été établie que par sa reconnaissance ultérieure du 19 février 1992.
Son arrêt est cassé au visa de l'article 334-8 du Code civil et au motif « que la reconnaissance d'un enfant naturel étant un acte déclaratif et non constitutif de filiation, les droits en découlant remontent au jour de la naissance ».
Le caractère déclaratif, c'est à dire rétroactif, de l'établissement d'une filiation est un point fermement acquis (v. Cass. 1ère civ., 29 juin 1977, D. 1977, I.R., p. 436, obs. Huet-Weiller - Cornu, Droit civil, La famille, 7ème ed., 2001, n° 255).
Par ailleurs, on sait que la jurisprudence récente a fini par ouvrir, à défaut de la tierce-opposition, une action en nullité du changement de régime matrimonial aux enfants dont l'existence a été dissimulée au juge homologateur (Cass. 1ère civ., 14 janv. 1997, Dr. & patr. 1997, n° 47, chr. n° 1604, JCP éd. G 1997, II, n° 22912, note Paillet, rapport Savatier ; Cass. 1ère civ., 5 janv. 1999, JCP éd. G 1999, II, n° 10094, note J. Casey, Defrénois 1999, art. 37017, p. 805, obs. G. Champenois).
La conjonction logique de ces deux règles commande le résultat consacré par l'arrêt.
Il faut donc avoir conscience de l'épée de Damoclès qui menace tout changement de régime matrimonial : la révélation d'une filiation antérieure qui ne sera établie que plus tard, par n'importe quel mode (il s'agissait ici d'une reconnaissance, mais ce pourrait être aussi bien à la suite d'une action en recherche ou d'une constatation de possession d'état).
Comme quoi, cette jurisprudence existe bien, je le sais, et comme Saint Thomas, je l'ai rencontré en pratique,
Cordialement,
Contrairement à vos écrits, il existe bien une jurisprudence de la Cour de cassation, qui annule un changement de régime matrimonial de communauté universelle avec des enfants qualifiés à l'époque de "naturel",
Notamment,
Cass. 1ère civ., 12 décembre 2000, n° 98-19.147, n° 1887, Mme Van Praet c/ Mme Feron, cassation, CA Bordeaux, 29 avril 1998.
L'établissement ultérieur d'une filiation naturelle permet l'action en nullit
Des époux mariés le 29 août 1987 sans contrat préalable avaient, par acte notarié du 28 septembre 1989 homologué par jugement du 30 janvier 1990, adopté le régime de communauté universelle en indiquant qu'ils n'avaient pas d'héritier réservataire. Après le décès du mari, une fille naturelle qu'il avait eue en 1957 mais qu'il n'avait reconnue qu'en 1992, a agi en nullité de cet acte notarié pour avoir été passé en fraude de ses droits. La cour d'appel l'avait déboutée en retenant que ne saurait être qualifié de fraude le fait que Monsieur Feron ait indiqué dans sa requête en changement de régime matrimonial qu'il n'avait pas d'héritier réservataire, dès lors que la filiation de Madame Van Praet n'a été établie que par sa reconnaissance ultérieure du 19 février 1992.
Son arrêt est cassé au visa de l'article 334-8 du Code civil et au motif « que la reconnaissance d'un enfant naturel étant un acte déclaratif et non constitutif de filiation, les droits en découlant remontent au jour de la naissance ».
Le caractère déclaratif, c'est à dire rétroactif, de l'établissement d'une filiation est un point fermement acquis (v. Cass. 1ère civ., 29 juin 1977, D. 1977, I.R., p. 436, obs. Huet-Weiller - Cornu, Droit civil, La famille, 7ème ed., 2001, n° 255).
Par ailleurs, on sait que la jurisprudence récente a fini par ouvrir, à défaut de la tierce-opposition, une action en nullité du changement de régime matrimonial aux enfants dont l'existence a été dissimulée au juge homologateur (Cass. 1ère civ., 14 janv. 1997, Dr. & patr. 1997, n° 47, chr. n° 1604, JCP éd. G 1997, II, n° 22912, note Paillet, rapport Savatier ; Cass. 1ère civ., 5 janv. 1999, JCP éd. G 1999, II, n° 10094, note J. Casey, Defrénois 1999, art. 37017, p. 805, obs. G. Champenois).
La conjonction logique de ces deux règles commande le résultat consacré par l'arrêt.
Il faut donc avoir conscience de l'épée de Damoclès qui menace tout changement de régime matrimonial : la révélation d'une filiation antérieure qui ne sera établie que plus tard, par n'importe quel mode (il s'agissait ici d'une reconnaissance, mais ce pourrait être aussi bien à la suite d'une action en recherche ou d'une constatation de possession d'état).
Comme quoi, cette jurisprudence existe bien, je le sais, et comme Saint Thomas, je l'ai rencontré en pratique,
Cordialement,
En cas de changement de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle, l'accord des enfants est indispensable, il existe une jurisprudence décidant la nullité de ce changement de régime, j'ai vérifié, et j'ai connu des cas analogues.
Ce sont vos propos (en réf. antérieurement à la loi de juin 2006) !!
Et votre arrêt ne fait référence qu'à une fraude aux droits des réservataires. Une dissimulation d'un enfant, une dissimulation volontaire !!
Et encore, vous oubliez de préciser que si les époux n'ont pas volontairement omis l'existence d'un enfant, la nullité peut ne pas être retenue selon les circonstances.
En aucun cas, votre arrêt précise ou ordonne que les enfants doivent donner leur accord pour le changement de régime matrimonial.
Par conséquent, vous extrapolez !!
Dire qu'à l'époque, il fallait l'accord des enfants est d'un illogisme à la lecture de l'arrêt (et des autres d'ailleurs...).
Et je n'ai jamais dis qu'un changement de régime matrimonial ne pouvait jamais être déclaré nul !! J'ai dis seulement que l'accord ou l'avis des enfants n'était pas requis pour un changement de régime matrimonial.
Et d'ailleurs, le tribunal n'était pas liée par leur avis.
A moins que vous me rapportez un arrêt faisant référence à ma remarque, vous êtes hors propos !
Saint-Thomas savait-il lire un arrêt ?...
Ce sont vos propos (en réf. antérieurement à la loi de juin 2006) !!
Et votre arrêt ne fait référence qu'à une fraude aux droits des réservataires. Une dissimulation d'un enfant, une dissimulation volontaire !!
Et encore, vous oubliez de préciser que si les époux n'ont pas volontairement omis l'existence d'un enfant, la nullité peut ne pas être retenue selon les circonstances.
En aucun cas, votre arrêt précise ou ordonne que les enfants doivent donner leur accord pour le changement de régime matrimonial.
Par conséquent, vous extrapolez !!
Dire qu'à l'époque, il fallait l'accord des enfants est d'un illogisme à la lecture de l'arrêt (et des autres d'ailleurs...).
Et je n'ai jamais dis qu'un changement de régime matrimonial ne pouvait jamais être déclaré nul !! J'ai dis seulement que l'accord ou l'avis des enfants n'était pas requis pour un changement de régime matrimonial.
Et d'ailleurs, le tribunal n'était pas liée par leur avis.
A moins que vous me rapportez un arrêt faisant référence à ma remarque, vous êtes hors propos !
Saint-Thomas savait-il lire un arrêt ?...
Bonjour,
Je viens de vous lire. Dans mon cas, mon père a adopté ce régime matrimonial quand il s'est marié pour la troisième fois. Du coup, il n'y a pas de modification de régime.
Supposons qu'on ne puisse faire annuler ce contrat de mariage, que vaut le testament que mon père a fait 15 ans après s'être marié sous ce régime matrimonial? Le testament indique que mon père me laisse sa quotité disponible.
Cordialement,
Je viens de vous lire. Dans mon cas, mon père a adopté ce régime matrimonial quand il s'est marié pour la troisième fois. Du coup, il n'y a pas de modification de régime.
Supposons qu'on ne puisse faire annuler ce contrat de mariage, que vaut le testament que mon père a fait 15 ans après s'être marié sous ce régime matrimonial? Le testament indique que mon père me laisse sa quotité disponible.
Cordialement,