Bornage non fait à la vente

Résolu/Fermé
cilou - 21 févr. 2008 à 11:13
 hugorigolo - 8 sept. 2008 à 14:10
Bonjour,

je m'intéresse à une maison mais celle ci n'est pas cloturée car le propriétaire a mis en vente une partie du terrain en terrain à construir.Le terrain est délimeté.
J'ai 2 enfants (7 et 3 ans) ainsi qu'un chien et je ne peux me permettre de les laisser se promener comme cela.attendre qu'il y ai des acheteurs pour les terrains et m'arranger avec eux pour les clôtures, trop long!!!!Si je clôture le terrain est ce que je suis le propriétaire

9 réponses

Pour ne pas risquer d'avoir de litige ultérieur avec votre voisinage (attention l'article 544 du code civil est redoutable, si vous construisez un mur mitoyen ne serait-ce que 10cm dans la propriété de votre voisin, ça devient sa possession exclusive et il pourra en faire ce qu'il veut- voir le détruire si bon lui chante), demandez par lettre recommandée avec AR à votre voisin actuel sur lequel vous voulez avoir un mur contigüe qu'un bornage amiable soit réalisé (aux frais partagés de chacun - demander plusieurs devis auprès de géomètres-experts agrées (attention honoraires libre, les prix peuvent varier du simple au triple).

Ne pas oublier de lui fixer un délai d'acceptation


Au besoin lui rappeler les dispositions de l'article 646 du code civil.

S'il ne veut pas ou s'il fait trainer les choses hors délai, l'assigner en référé auprès du Tribunal de Grande Instance (procédure beaucoup plus rapide que la procédure normale), en arguant du danger que vos enfants et animaux courent sur un terrain non clos (se référer à l'article 646 du code civil et produire la lettre avec accusé de reception ET l'accusé de réception ou le retour à l'envoyeur)

Une fois le bornage fait : deux choix s'offrent à vous

- Vous voulez être le seul possesseur de cette clôture

Dans ce cas, construisez la à l'intérieure de vos limites séparatives
Attention, la construction, l'entretien et la réparation est entièrement à votre charge

- Vous voulez qu'elle soit édifiée en limite séparative et en commun

demandez par lettre recommandée avec AR à votre voisin actuel avec lequel vous voulez avoir une clôture commune que celle-ci soit réalisé aux frais partagés de chacun - demander plusieurs devis auprès de professionnels.

Ne pas oublier de lui fixer un délai d'acceptation

Au besoin lui rappeler les dispositions de l'article 663 du code civil.

S'il ne veut pas ou s'il fait trainer les choses hors délai, l'assigner en référé auprès du Tribunal de Grande Instance (procédure beaucoup plus rapide que la procédure normale), en arguant du danger que vos enfants et animaux courent sur un terrain non clos (se référer à l'article 646 du code civil et produire la lettre avec accusé de réception ET l'accusé de réception ou le retour à l'envoyeur)



BONNE CHANCE.............



Code civil

Droits de propriété

Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 545
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 552
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre "Des servitudes ou services fonciers".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 646
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 647
Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Article 649
Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Article 651
La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Article 652
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

Section I : Du mur et du fossé mitoyens

Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Article 654
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Article 655
La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Article 656
Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Article 658
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804)
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.

Article 659
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Article 660
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.


Article 661
(Loi n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.

Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

Article 665
Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Article 666
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Article 667
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.

Article 668
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

Article 669
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

Article 670
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804)
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article 672
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Article 673
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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y a t'il un article de loi obligeant mon voisin à cloturer so, jardin afin que son chien ne vienne divaguer sur mon terrain ?

Merci d'avance
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Bonjour,
je suis en copropriete en rez de jardin, vu que l'on est sur la rue donnant sur l'exterieur le promoteur ne nous autorise pas a mettre une cloture entre mon voisin et moi ni sur l'exterieur
y atil des recours a cela merci
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bonjour

Votre réponse au sujet du bornage m'a beaucoup intéressé.
Si vous voulez bien, je vous soumets mon cas et questionnement.

J'ai fait l'acquisition d'un terrain (ancienne maison dessus, en ruine).

Le voisin a une terrasse sur son terrain. Il n' y a pas encore de cloture de séparation.

remarque (au cas où cela a une importance quelconque): notre terrain (à cause des pierres, éboulis, etc..) est plus élevé que la terrasse du voisin; de sorte que, lorsqu'on aura séparé les parcelles avec un mur, ce dernier ne sera pas un mur de séparation "classique" entre 2 surfaces à la même hauteur, mais sera plutôt un mur de soutènement de notre terrain.

j'ai demandé son accord pour construire, avec frais partagé, ce que j'ai appelé un mur mitoyen de séparation.

il me répond qu'il ne s'agit pas d'un mur mitoyen de séparation.
motif invoqué: "je n'ai pas prévu de construction de maison accolée à ce mur que vous souhaitez édifier sur votre terrain".

A t il raison?
commentaire: je n'ai jamais indiqué que je souhaitai édifier le mur sur mon terrain. j'indique juste: il y a deux terrains à séparer, construisons un mur sur les limites et partageons les frais.

PS: j'ai vu un article sur mur mitoyen ou privatif dans le cas de terrains à 2 hauteurs differentes, avec notion de celui qui profite du mur (qui cache la vue ou non d'un terrain à l'autre) ...

merci pour votre aide.
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elzirel Messages postés 1 Date d'inscription mardi 25 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 25 mars 2008
25 mars 2008 à 16:23
l'acheteur( nous n'avons pas encore signé d'acte de vente) de mon terrain veut lotir le terrain. pour cela il refait le bornage. Ai - je droit à une copie de ce bornage?
l'acheteur ne voulant pas me la donner faut- il que je la demande au géomètre?
Merci de me répondre.
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dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 1 227
26 mars 2008 à 04:27
Bonjour,

Dans l'hypothèse d'un bornage, (avant l'acte de vente définitif) ce bornage doit être fait en votre présence,
vous avez accès à ce document, s'il a été vraiment dressé, c'est la logique même !
Mais par expérience, je sais que les gens font beaucoup de confusions,
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vero1901 Messages postés 210 Date d'inscription vendredi 23 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2013 253
23 mai 2008 à 08:13
comment ca, il a "refait" le bornage ????

Un bornage enregistré est definitif et ne peut etre refait...
de plus, le "bornage" de votre acheteur n'est pas valable, puisqu'il n'est pas encore proprietaire de votre terrain...

Ne s'agirait il pas plutot d'un arpentage ?
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Bonjour,
Nous avons visité recemment avec mon mari un terrain. Nous l avons reservé mais rien signé pour le moment . Le problème, c'est qu'il n'est pas borné. J aurai voulu savoir si le bornage doit etre fait avant l acte définitif et si il doit etre à notre charge ou à celle du propriétaire actuel ? Et éventuellement pourriez vous me renseigner sur le coût de celui ci ? Merci beaucoup pour votre reponse.
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Je pense que vous avez tout intérêt à exiger un bornage, en effet vous ne pouvez pas maîtriser la réaction de votre voisin actuel et celle des suivants. Ce bornange devrait systématiquement exigé et obligatoire dans l'acte. Cela me semble au moins aussi important que les contrôle du plomb ou des termites.
Ayant vécu des problèmes de propriété avec nos voisins qui ont été charmant tant que ce pb de propriété n'a pas été levé mais sont devenus odieux dès qu'il s'est agit d'être chacun chez soi, le bornage que nous avons réalisé à clarifier nos droits avec ses voisins qui demeurent odieux.
Le coût du bornage pour une parcelle de 3000M2 s'est élevé à 1900 € en 2006 dans le var. le devis le plus cher était de 2600€ pour la même prestation.
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Notre voisin vient d'enlever le grillage qui séparait son terrain du notre sans même nous en avertir. Etant donné les bonnes relations que nous avons avec eux.......... ceci n'est pas plus mal. Cependant, ma question est de savoir qui va crépir ce mur de notre côté........................??? A qui appartient-il ??? Et qui doit l'entretenir ????
Merci pour tout et à bientôt.
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Eric Roig Messages postés 4119 Date d'inscription vendredi 3 août 2007 Statut Webmaster Dernière intervention 13 juin 2023 14 529
12 avril 2008 à 18:39
Merci de poser cette nouvelle question dans une nouvelle discussion avec un nouveau sujet. Elle sera plus facilement visible et vous aurez davantage de réponses.
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Bonjour,

Concernant les clôtures, vous parlez de marques contraires à la mitoyenneté (article 666).
Les poteaux de la clôture étant de mon côté, ceci constitue t'il une marque contraire ?
D'après les anciens, cela étant, la clôture m'appartiendrait, mais d'après la loi ?

D'autre part, sur mon ancien titre de propriété datant de 1950, cour, jardin et accin font partie de la désignation.
Je trouve deux définitions du mot accin :
- en "vieux" droit : enclos de maison
- en patois briard (et justement j'habite dans le 77) : terrain de petite étendue planté d'arbres fruitiers.

Vous vous en doutez, si je vous pose la question c'est que je rencontre des problèmes avec mon voisin qui se permet tout et n'importe quoi, disant que la clôture lui appartient du fait, d'après lui, qu'elle rentre de 15 cm sur son terrain.
Bien qu'avançant ceci, il refuse par ailleurs de faire un bornage et d'en partager les frais. (Il s'est tout de même permis de couper un arbre situé sur notre terrain de son propre chef, en notre absence et nous a mis devant le fait accompli).

Merci beaucoup pour tous les renseignements précieux que vous pourrez me donner.
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vero1901 Messages postés 210 Date d'inscription vendredi 23 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2013 253
23 mai 2008 à 08:23
commencez par demander (par LRAR) un bornage amiable a votre voisin...
s'il refuse, il vous faudra demander un bornage judiciaire
en effet, il vous faut absolument ce bornage pour prouver vos limites... et les imposer a votre voisin...

Pour l'arbre, s'il est prouve qu'il etait bien sur votre proprieté, vous pouvez reclamer des DI et la remise en etat aux frais de votre voisin...

Code Civil :
Article 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait
à frais communs
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Bonjour

Il y a une construction qui se fait sur le terrain voisin de ma villa les fondation se trouve a trois mètres de mon mur de clôture.
le soucis est que la personne envisage de faire dans le prolongement de la fondation, entre ses trois mètres un abris attenant a la maison avec toiture et fondation au ras de mon mur (de 1,40 mètres de hauteur) et donc de ma propriété !
Cela est il légal ?
Merci par avance de vos réponses a bientôt.
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Bonjour ou bonsoir, selon l'heure ou l'humeur,

Nous sommes trés loin de la question initiale, il est préférable d'ouvrir un nouveau débat dans le quorum et ceci dans un souci évident de clarté,

Depuis le début des années 60, chaque fois qu'une construction est envisagée, il faut observer les règles particulères, règlements d'urbanisme, plan d'aménagement, regionaux ou municipaux,

Il faut donc se renseigner en votre mairie, pour connaître les particularités imposées par les règlements locaux, ces règles spécifiques font tomber les prescriptions de l'article 674 du Code civil. (2m).

Selon l'article 674 du code napoléon, les travaux, dépôts, constructions "ne doivent pas nuire au propriétaire voisin" mais s'il y a conflit les usages locaux primeront.

Avant toute construction, il y a une nécessité, our le constructeur, c'est l'affichage du permis de construire, vous avez un recours depuis cet affichage devant les tribunaux administratifs, pendant un délai de deux mois.

Vous devez donc, prendre l'attache des services d'urbanisme de votre mairie, pour connaître les règles particulières de votre région.

Seuls, les immeubles classés "monuments historiques" échappent à ces règles se trouvent soumis à la loi du 31 décembre 1913.

Voilà,
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j`ai un problem avec mes voisins il n`y a pas de mur mitoyen entre nos 2 duplex sy il y a un feux il se propage des deux coté ma batise est constrit en 1960 je ne sais pas ou aller regarder si dans les annee 1960 il y avait une loi qui oubligait
le constructeur de la baptise a metre un mu mitoyen entre les deux maison jmeler jusqua 2 pied en haut du toit
nos toit son plat en gravier car il n`y a pas de mur mitoyen entre les deux l`eau entre dasn mon appartement du haut
je ne sais pas quoi faire a qui je devrair en parler sa va couter tres cher pour faire les reparations
merci
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maumau022008
29 juin 2008 à 12:07
cela fait 4 ans dont le vendeur devait faire un bornage total mais il n a fait qu un bornage partiel de son cote que puije faire
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