Membre du directoire (SA) : nomination, démission, révocation

Membre du directoire (SA) : nomination, démission, révocation Les membres du directoire d'une société anonyme sont nommés par le conseil de surveillance. Et la cessation de fonction peut provenir de la révocation, de la démission ou de l'arrivée du terme.

Combien de membres nommer dans un directoire ?

Il appartient aux statuts ou, à défaut, au conseil de surveillance de déterminer le nombre de membres du directoire (art. R. 225-35 du Code de commerce.). Celui-ci ne peut être composé que de cinq membres au plus mais ce nombre peut être porté à sept par les statuts lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 150 000 euros, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne prenant alors le titre de directeur général unique (art. L. 225-58 du Code de commerce).

Comment nommer un membre du directoire ?

La nomination des membres du directoire peut intervenir aussi bien au moment de la constitution de la société qu'en cours de vie sociale. En principe, cette nomination se fait en un seul " bloc ", c'est-à-dire que l'ensemble des membres du directoire doit être nommé au même moment et pour la même durée. Une exception existe cependant en cas de vacance d'un siège (voir plus bas). La nomination ou le départ d'un membre du directoire doit dans tous les cas faire l'objet des formalités de publicités pour changement de dirigeant.

Au stade de la constitution de la société, il incombe aux membres du conseil de surveillance de désigner, dès leur nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique (art. R. 225-38 du Code de commerce). La désignation du ou des membres du directoire est nécessaire à l'accomplissement des formalités de publicité, le Code de commerce exigeant que leurs noms soient publiés dans un journal d'annonces légales et que qu'ils figurent au sein du registre du commerce et des sociétés afin de procéder à l'immatriculation. Concernant les modalités de cette désignation, la loi ne précise pas d'éventuelles conditions de vote ou de majorité. Il convient donc de produire un acte de nomination unanimement signé par les membres du conseil de surveillance.

La désignation des membres du directoire intervient donc après celle des membres du conseil de surveillance et avant l'immatriculation qui conditionne l'acquisition de la personnalité morale par la société. De ce fait, il convient de procéder le plus tôt possible à cette nomination, c'est-à-dire juste après que les membres du conseil de surveillance aient été désignés.

En cours de vie sociale, le Code de commerce (art. L. 225-59) prévoit qu'il incombe au conseil de surveillance de nommer les membres du directoire et de conférer à l'un d'eux la qualité de président. Il en est de même pour la nomination d'un directeur général unique. Cette compétence est exclusive si bien que ni les statuts ni l'assemblée ne peuvent procéder à cette nomination. Comme pour toute décision (art. L. 225-82 du Code de commerce), le conseil de surveillance ne délibère valablement sur la nomination que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante à moins que les statuts excluent cette possibilité.

Que faire en cas de vacance d'un siège au directoire ?

Lorsqu'un poste devient vacant (le plus souvent en cas de révocation ou d'arrivée du terme des fonctions), le Code de commerce n'a pas prévu une possibilité de cooptation d'un nouveau membre par le directoire et ce contrairement aux dispositions prévues pour le conseil de surveillance et le conseil d'administration. En revanche, l'article R225-36 du Code de commerce mentionne que le conseil de surveillance doit alors pourvoir le siège manquant dans le délai de deux mois. Le conseil prend sa décision dans les mêmes conditions que celles exposées plus haut concernant la nomination. Le remplaçant est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Le même article prévoit qu'à défaut de remplacement dans les deux mois par le conseil de surveillance, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce de procéder à cette nomination, le tribunal statuant alors en référé et à titre provisoire. Mais la personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée suite à une décision du conseil de surveillance.

Comment prennent fin les fonctions d'un membre du directoire ?

Plusieurs causes peuvent mettre fin aux fonctions d'un membre du directoire. Parmi elles figurent la transformation ou la dissolution de la société, le choix de passer à une forme d'organisation avec conseil d'administration (entraînant ainsi la disparition du directoire), ou la survenance d'une incapacité. Mais, en pratique, les causes les plus fréquentes et soulevant le plus de difficultés sont l'arrivée du terme des fonctions, la démission et la révocation.

L'arrivée du terme des fonctions des membres du directoire

Les statuts peuvent opter pour une durée des fonctions des membres du directoire comprise entre deux et six ans. Si aucune mention n'est prévue, cette durée est fixée à quatre ans par le Code de commerce (art. L225-62). Chaque arrivée du terme vaut pour l'ensemble des membres du directoire. L'expiration des fonctions d'un nommé pour pallier à la vacance d'un siège survient donc au même moment, même si la durée effective des fonctions occupées par le remplaçant est inférieure à la durée prévue par les statuts ou par la loi.

Lorsque les statuts ne prévoient pas de durée particulière, la durée des fonctions débute à la date de la nomination (ou de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés lorsque le directoire est nommé avant la constitution) et prend fin au 31 décembre de l'année d'échéance prévue par la loi.

Exemple : pour un membre du directoire nommé le 20 mai 2010 pour une durée de six ans, l'arrivée du terme surviendra le 31 décembre 2016.

Les fonctions du dirigeant prennent fin à l'arrivée de la date d'expiration sans qu'aucun préavis ne soit nécessaire. Le conseil de surveillance peut alors procéder soit :

  • au renouvellement des fonctions ;
  • à la désignation de nouveaux membres.

Le renouvellement des fonctions de certains membres par le conseil n'empêche pas de procéder au remplacement des autres et inversement.

Afin que la société ne se retrouve pas durablement sans organe de direction officiel, il est préférable que le conseil se réunisse le plus tôt possible pour prendre sa décision.

Comment démissionner du directoire ?

Un membre du directoire souhaitant démissionner peut le faire à tout moment sans avoir à solliciter l'acceptation de la société. Le dirigeant est donc libre de démissionner de ses fonctions sous réserve de ne pas causer de préjudice à la société (il s'exposerait alors à verser des dommages-intérêts à la société), les juges considérant comme fautive la démission d'un dirigeant donnée de manière intempestive, à contretemps ou avec l'intention de nuire.

Les statuts peuvent prévoir des formalités à respecter par le dirigeant. Si aucune règle particulière n'est prévue, le membre du directoire peut émettre sa démission aussi bien de manière écrite qu'orale. Mais cette démission ne produira ses effets que si elle a été portée à la connaissance de la société. De plus, elle ne peut pas être tacite et doit donc être donnée de manière non-équivoque par le gérant. Pour des raisons de preuve, il est donc préférable que le membre du directoire démissionnaire formalise sa décision.

Il est par conséquent conseillé au dirigeant de rédiger une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il doit prendre soin de formuler sa démission de manière non-équivoque. La lettre doit être adressée au représentant légal de la société anonyme.

Comment révoquer un membre du directoire ?

Aux termes de l'article L. 225-61 du Code de commerce, les membres du directoire ou le directeur général unique sont révoqués par l'assemblée générale. Mais le conseil de surveillance peut également procéder à la révocation si les statuts prévoient cette possibilité.

La révocation par décision d'assemblée

La révocation d'un membre du directoire peut être décidée dans le cadre d'une assemblée générale. La décision de révocation doit alors être prise dans les conditions de majorité normalement prévues pour toute décision d'assemblée générale ordinaire. La question de la révocation du dirigeant doit en principe figurer à l'ordre du jour. Cependant, elle peut être décidée sans y figurer au préalable en cas d'incidents graves et imprévus, les « incidents de séance » dont les modalités sont ici les mêmes que celles exposée dans le cadre de la révocation du gérant de SARL.

La révocation d'un membre du directoire est valable même si elle est décidée sans juste motif. Mais, dans ce cas, elle peut alors donner lieu à dommages-intérêts en faveur du dirigeant. Il en est de même lorsque, quelles que soit les fautes qu'il aurait pu commettre, le membre du directoire fait l'objet d'une révocation abusive.

La révocation par décision du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance peut révoquer un membre du directoire si les statuts lui attribuent ce pouvoir. Comme pour toute décision (art. L. 225-82 du Code de commerce), le conseil ne délibère valablement sur la révocation que si la moitié au moins de ses membres sont présents. La décision est alors prise à la majorité des membres présents ou représentés à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante à moins que les statuts excluent cette possibilité.

Comme lors d'une révocation par décision d'assemblée, le membre du directoire doit avoir été en mesure de présenter ses observations au conseil et les circonstances entourant sa révocation ne doivent pas être vexatoires ou injurieuses. Dans le cas contraire, le dirigeant révoqué peut demander des dommages-intérêts.