Droit de rétractation quant à un contrat de paiement

Sarah - 5 mai 2016 à 18:22
nicolas54300luneville Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016 - 5 mai 2016 à 22:43
Bonjour,
Je me promenais aujourd'hui dans un centre commercial. En passant devant un magasin, un vendeur m'a interpellée et démarchée. Je n'avais nullement l'intention d'y entrer ou d'acheter quoique ce soir. Malheureusement, il a bien fait son travail et m'a convaincue de prendre des articles. J'ai signé un contrat de paiement relativement élevé. Je n'ai été informée à aucun moment de mes droits, ou non, de rétractation. Et aucune mention de ce fait n'apparait au verso du contrat. Prise de remords quant à cet achat non intentionnel, je veux savoir quels sont mes recours. Je n'ai touché à aucun des articles. J'ai téléphoné au magasin et dois m'y rendre demain. Quel est mon champ d'action possible? Je veux absolument faire annuler ce contrat!
Cela s"apparente pour moi à de la vente forcée (puisque démarchée) et l'impossibilité de se rétracter aurait dû m'être stipulée, plus encore dans de telles circonstances.
Merci beaucoup de votre réponse.

2 réponses

hoquei44 Messages postés 16064 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 mai 2024 8 646
5 mai 2016 à 18:47
Bonjour,

Le droit de rétractation n'existe pas pour les achats fait en magasin.
S'il n'y a rien d'indiquer dans votre contrat, vous ne pourrez pas machine arrière.

CB
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sassou7 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016
5 mai 2016 à 19:28
Merci de votre réponse.
Mais j'ai signé un "Contrat de paiement". Tout contrat ne doit-il pas autoriser un délai de rétractation ? A nouveau, aucune mention n'apparait sur ledit contrat. Ce qui n'est pas stipulé n'est pas sous-entendu. Si ?
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hoquei44 Messages postés 16064 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 mai 2024 8 646 > sassou7 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016
5 mai 2016 à 19:35
Mais j'ai signé un "Contrat de paiement". 

Qu'entendez-vous par contrat de paiement ? Est-ce un achat à crédit.

Tout contrat ne doit-il pas autoriser un délai de rétractation ?

Non, c'est ce que je viens d'écrire. En magasin, le délai de rétractation n'existe pas. il ne faut pas confondre avec les achats fait sur Internet (là vous avez 14 jours pour vous rétracter).
La rétractation en magasin est seulement une pratique commerciale qui n'existe que si elle est écrite. Donc, s'il n'y a rien d'écrit, cela signifie que même commercialement vous ne pouvez pas vous rétracter.

CB
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sassou7 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016
5 mai 2016 à 20:28
J'ai déjà réglé une majeure partie de la somme mais la somme restante me sera débitée sur les 3 prochains mois. C'est un contrat d'engagement de paiement.
Mais ce n'est pas une somme négligeable. il ne s'agit pas d'un tout petit achat validé par un unique ticket de caisse.
Le document porte le nom de Contrat. Et à ce titre, le fait qu'aucune rétractation ne soit possible aurait dû, à mon sens, m'être au minimum mentionné. Je confesse mon étonnante naïveté et paie les frais de mon ignorance. J'en aurai appris quelque chose, c'est toujours ça.
Néanmoins, et pour finir,, les vendeurs de foires et salons sont soumis à l'obligation d'informer leurs clients; par affichage clairement visible mais aussi par oral avant signature de quoique ce soit et par écrit sur tout contrat. Cela ne s'applique donc pas, comme le bon sens et la transparence le voudraient, à un vendeur de galerie commerciale ( qui , je le rappelle, m'a démarchée)...? C'est regrettablement abusif.
Quoiqu'il advienne, merci de votre éclairage.

SJ
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Lucifer archange déchu ou déçu > sassou7 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016
5 mai 2016 à 20:57
Bonjour,

Vous avez acheté quoi ?
C’est quoi votre truc du : C'est un contrat d'engagement de paiement, cela ne veut rien dire !
La somme est de combien ?
Le fait de payer en 3 fois, est-ce un crédit ?
Étiez-vous seule ?

Faites un effort pour être plus claire !
Votre sens, et ben on s’en ...

Ce n’est pas votre sens qui fait le droit !

S’il était en dehors de son magasin, dehors, cela peut être considéré comme un contrat conclu hors établissement, donc avec un délai de rétraction de 14 jours, à faire valoir en recommandé avis de réception, mais il faut une preuve que c’était en dehors, donc un témoin !

Vous pouvez prévenir la direction du centre commercial.

Code de la consommation, c'est à vous de les lire, donc d'aller les chercher dans les codes.
- Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement : articles L121-18 à L121-18-2.

- Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement : article L121-21.

Si et seulement si vous avez une preuve que cela a commencé hors établissement.


Dans le cas contraire, vous pouvez tenter l’escroquerie article 313-1 du Code Pénal en le couplant avec le Code civil articles 1109 et 1116.


Cordialement.
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sassou7 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016
5 mai 2016 à 22:00
Bonjour,

Je ne suis guère spécialiste en la matière ce qui explique ma présence sur ce forum.

Il m'est difficile de définir le contrat mieux que son nom l'indique.... "Contrat de paiement: 3 fois/4 fois". Mais je vais tenter d'être claire.
Sur ce contrat apparait donc la somme déjà versée ( 1180 Euros) ainsi que la somme restante de 510E à payer ( 170E par mois, sur 3 mois).
Sur le ticket est effectivement inscrit " Montant crédit : 510 E " Je leur ai par ailleurs fourni un RIB. ( Première fois que je fais cela dans un magasin de vêtements )
Au verso de ce document, les mentions concernent les conditions applicables au paiement 3 fois / 4 fois. Et là il me semble comprendre que cela s'apparente davantage à un Prêt ?

Et par ailleurs, oui j'étais seule et aurai donc beaucoup de mal à prouver que cela a commencé hors établissement.

Je prends note de vos articles de référence et arguments de pression néanmoins.

Merci.
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nicolas54300luneville Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 5 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2016
5 mai 2016 à 22:43
oui tu as le droit a la rétractation le devoir du vendeur et de dire combien en argent et en du durée cela est egal a un abus de ta confiance pour acheter et signer après t'es piégé


Code de la consommation

Section 5 : Pratiques commerciales agressives
Article L122-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
II. - Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article L122-11-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 45
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° (Abrogé) ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Article L122-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € au plus.
Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Article L122-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Article L122-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Article L122-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39
Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.

Code de la consommation
Article L122-8
• Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
• Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.

Code pénal

Article 132-16
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

Article 223-15-2
• Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
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