Donation-partage : définition, coût et impôts
La donation-partage est une technique de transmission anticipée de son patrimoine qui permet d'éviter les inconvénients de toute succession mal préparée. Définition, coût et fiscalité de la donation-partage sous toutes ses formes, notamment conjonctive ou cumulative.
Qu'est-ce qu'une donation-partage ?
La donation-partage consiste tout simplement à transmettre et à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens, quels qu'ils soient. A la différence du testament, où la répartition du patrimoine s'effectue après le décès de l'intéressé. La donation-partage permet ainsi d'anticiper ce dernier en partageant tout ou partie la future succession entre les différents héritiers ayant vocation à succéder (les héritiers présomptifs). Par rapport aux donations simples, la donation-partage présente plusieurs avantages spécifiques.
La législation sur la donation-partage est consultable aux articles 1075 à 1078-10 du Code civil. Contrairement au don manuel, qui peut être fait sous seing privé, l'acte de donation-partage est obligatoirement notarié. Ce qui suppose donc des frais de notaire.
Qui peut bénéficier d'une donation-partage ?
La donation-partage n'est pas limitée à ses descendants en ligne directe. On peut réaliser une donation-partage au profit de tous ses héritiers quels qu'ils soient, par exemple entre ses frères et soeurs quand on n'a pas d'enfants. Une donation-partage peut ainsi associer les frères et soeurs du donateur s'il n'a pas d'enfant, ou encore à la fois ses enfants et ses petits-enfants.
Il est également maintenant possible de gratifier une partie seulement de ses enfants et de ses petits-enfants. Seule limite : un donateur ne peut pas gratifier ses seuls petits-enfants. Sauf s'il n'a qu'un seul enfant, et que cet enfant donne son accord à cette donation-partage.
On peut enfin faire une donation-partage en incluant un tiers, autre que ses enfants, quand les biens transmis comprennent une entreprise individuelle ou une société dans laquelle on exerce une fonction de dirigeant.
Quels biens transmettre par donation-partage ?
La donation-partage peut concerner tous les biens ou seulement une partie. Une précision utile : la donation-partage ne peut porter que sur des biens présents, et non à venir, contrairement à la donation au dernier vivant. Il est possible de prévoir que le donateur conservera l'usufruit sur les biens transmis. Au-delà de ces conditions, la donation-partage est un outil de transmission assez souple dans la composition des lots et leur répartition, avec différents types de donations-partages. La donation-partage peut également stipuler une réserve d'usufruit sur tout ou partie des biens ainsi transmis, les bénéficiaires ne recevant alors que la nue-propriété. Elle peut enfin incorporer des donations antérieures, avec l'accord du bénéficiaire.
Une donation-partage doit-elle être égalitaire ?
Une donation-partage n'est pas nécessairement égalitaire : elle peut procéder à un partage inégal entre les différents bénéficiaires. Les lots ne sont donc pas obligatoirement d'une valeur égale. La donation-partage peut également ne concerner que certains enfants et en exclure d'autres. La donation-partage peut donner lieu au versement de compensations financières entre les bénéficiaires (« soultes ») pour rétablir la valeur des lots selon la volonté du donateur, si celui-ci souhaite un partage égalitaire.
Qu'est-ce qu'une donation-partage conjonctive ou cumulative ?
Elle peut porter sur une masse de biens appartenant aux deux époux. C'est ce qu'on appelle une donation-partage « conjonctive ». Si l'un des époux vient de décéder, la donation-partage peut porter sur la succession du défunt et sur tout ou partie des biens du conjoint survivant. On parle alors de donation-partage « cumulative ».
Quels sont les avantages de la donation-partage ?
En principe, sauf volonté contraire du défunt manifestée lors des donations antérieures ou sous la forme d'un testament, son patrimoine doit être réparti selon les règles légales, et notamment à parts égales entre ses enfants. Si cette égalité n'est pas respectée au moment du décès, les donations antérieures doivent ainsi être rajoutées (« rapportées ») à la succession pour rétablir l'égalité imposée par la loi. Ces donations rapportées sont évaluées au jour du décès et non au jour de la donation.
De même, chaque enfant a droit à une part minimale d'héritage (la « réserve hériditaire ») de ses parents et peut engager une action « en réduction » si la répartition du patrimoine au moment du décès, en tenant compte des donations antérieures, toujours évaluées au jour du décès, porte atteinte à ce droit.
La donation-partage permet d'éviter en partie ces situations litigieuses puisque les biens ainsi transmis ne peuvent pas faire l'objet d'un rapport au moment du décès du donateur. En d'autres termes, la succession du donateur ne portera que sur ses biens au moment du décès, sans tenir compte des biens ayant fait l'objet d'une donation-partage.
La donation-partage peut ainsi incorporer, avec l'accord du bénéficiaire, les éventuelles donations antérieures. Celles-ci ne devront donc pas être rajoutées à la succession au moment du décès du donateur si l'égalité des héritiers n'est pas respectée.
Et si l'un des enfants engage une action en réduction, le calcul de sa « réserve » prendra en compte la valeur de ces donations au jour de la donation-partage (et non pas au jour du décès), sauf stipulation contraire dans l'acte. Autre avantage : cette action en réduction ne pourra être engagée que pendant un délai de cinq ans après le décès (au lieu de trente ans pour une donation ordinaire).
Mais l'évaluation des biens transmis par donation-partage sera faite au jour du décès si l'action en réduction est engagée par un enfant qui n'a pas participé à la donation-partage, soit parce qu'il en a été exclu, soit parce qu'il n'était pas encore né.
Quelle est la fiscalité de la donation-partage ?
Les donations-partages sont soumis aux droits de donation dans les conditions de droit commun (abattement, barème progressif, réductions, etc.). Si des donations antérieures sont incorporées à la donation-partage, elles ne donnent lieu à aucune taxation quand elles ont déjà été soumises aux droits de mutation. Quand la donation-partage prévoit le versement de soultes, ces compensations ne donnent lieu à aucune taxation : les droits portent sur la valeur théorique de chaque lot.
Exemple : M. Martin veut effectuer une donation-partage à parts égales entre ses trois enfants X, Y et Z. Il attribue respectivement à X une maison de 2 M., et à Y un logement de 1 M., en stipulant que X devra une soulte de 1 M. à Z. Chacun paiera des droits de donation sur 1 M.
Quand la donation-partage est effectuée dans un seul et même acte, le partage des biens ne donne pas lieu au paiement du droit de 2,50% normalement exigible.
Si le donateur réalise ultérieurement le partage par acte séparé, le droit de 2,50% sera exigible. Si le partage est réalisé ultérieurement par acte séparé, sans la participation du donateur, non seulement, le droit de 2,50% sera dû, mais les soultes seront soumises aux droits de mutation à titre onéreux, comme n'importe quelle transaction (sauf si le partage a lieu après le décès du donateur).
Les donations antérieures incorporées à la donation-partage ne donnent lieu qu'au paiement du droit de 2,50% sur leur valeur au moment de la donation-partage.
Quel est le coût d'une donation-partage ?
En France, le tarif d'un notaire applicable à une donation-partage est encadré par la réglementation. Le montant des frais correspond au tarif S1 sur la valeur des biens en pleine propriété, affecté d'un coefficient de 1,25. Naturellement, ces frais n'ont rien à voir avec les impôts payés par le ou les bénéficiaires à l'occasion de la donation-partage.
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