Recours contre les abus de frais bancaires

Bonjour,

Suite au vol de ma carte Bleue, j'ai eu une utulisation frauduleuse de ma carte avec code à hauteur de 3 500 euros. (visa premier)

Suite au differents temoignages sur d autres vol du meme type, et apres un refus de ma banque sur la prise en charge de ces transactions....
je viens d envoyer une lettre avec AR à ma banque avec la jurisprudence liée.

A tous, nous vous laissez pas endormir !, ne restez pas traumatisé ! et ne vous dites pas que c est votre faute !... j ai eu cet etat d esprit suite a ce traumatisme ...car on peut le dire ca choque quant meme un peu et surtout quant la banque vous dis "negligence" on se dit : oui, c est peut etre de ma faute etc ..etc ...

Non Non et Non !! Réagissez vous avez différents moyens:

1) envoyer une lettre indiquant que nous n etes pas d accord avec leur jugement/ decision tout ceci avec la jurisprudence . Ou sinon, demandez l ecrit confirmant leur refus.

2) Orienter vous vers le Mediateur de la banque.

3) Rapprochez vous de l ACAAB, asso contre les abus bancaires...// divers frais d insc de a peu 150 e. et ca marche.

Ne vous laissez pas abattre et foncez , vous etes de bonne foi et vous etes dans votre droit.
Je serai ravi que mon post aide au moins une personne a ne plus se dire " c est de ma faute" !!

Vous avez tout à gagner vous comprendrez que l'avis d une banque n est pas LA LOI.//
++

7 réponses

  1. Battez vous avec une aide : un association de consommateurs.

    Car il y a deux établissements qui ont du sable dans les oreilles pour ce type de litige... dont les CE !...
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    1. hello ble085,

      Dans mon cas, il n'ont pas précisé de faute lourde mais avec ou sans cela ne change rien.
      reveillez vous ! secouez vous ! et nous vous laissez pas endormir.....

      Faites leur un rappel à la loi ...
      saisisez le mediateur ...
      rapprochez vous d une association ...
      vous n avez rien a perdre vu que vous avez deja "tout perdu" :p Prenez le temps de faire bien les choses.
      et donc par consequent tout à gagner.Vous etes dans votre droit le plus strict ...
      vous allez voir cela va payer.//

      ces etablissement se "protegent" et joue sur le coté plus gros que nous, dans un premier temps .car sinon ils s imaginent peut etre que c est la porte ouverte a tout ...

      tenez moi et toutes les autres personnes au courant.

      Bonne soiree
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      1. Merci fab009 pour ces encouragements !! Oui je me bats , une nouvelle lettre en AR doit partir demain. Bien sûr je vous tiendrai au courant.
        merci encore
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      2. Merci à tous pour avoir initié ce blog: je viens d'être victime d'un pickpocket avec retrait de 2000 euros cash dans la demi heurequi a suivi alors que je ne m'en suis aperçu et que je n'ai fait opposition qu'une heure plus tard. La banque (Caisse d'Epargne) tarde à me répondre quant au remboursement et je sens à l'attitude des employés qu'ils se préparent à me jouer le même air qu'à certains d'entre vous. Je me prépare donc pour le combat et je trouve extrêmement précieu
        cesx toutes vos infos! Merci encore à toutes et à tous
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    2. Bonjour,
      Je suis dans le même cas que vous : utilisation frauduleuse de ma carte Pass après le vol de mon sac caché dans le double coffre de ma voiture.
      Dans mon cas, Carrefour m'intimide avec une "négligence constituant une faute lourde".
      Or s'il y a peut-être eu négligence de ma part (encore que le sac n'était absolument pas visible de l'extérieur), la présomption de "faute lourde" ne vient que de leur propre évaluation et n'est étayée d'aucun texte de loi.
      La différence entre les 2 est de taille car si la seule négligence est retenue, elle ne décharge pas l'émetteur de ses obligations. Dans le cas de faute lourde, c'est de ma seule responsabilité.
      Dans le cadre de vos recherches pour votre cas précis, avez-vous eu connaissance d'une définition de la faute lourde ?

      Merci d'avance pour votre réponse
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      1. Merci à toi pour cette info gerard,
        le truc c est que les fait remontent à avant le 15 juillet 2009...je vais voir en fonction de leur retour
        ++
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        1. Il s’agit de l'ancienne législation.

          Par exemple l'article L 132-2 que vous citez est devenu :

          « Le billet à ordre est régi par les articles L. 512-1 à L. 512-8 du code de commerce. »

          L’article L132-1 est devenu :

          « La lettre de change est régie par les articles L. 511-1 à L. 511-81 du code de commerce. »
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          1. JURISPRUDENCE
            Carte de crédit. - Perte ou vol. - Utilisation frauduleuse
            par un tiers. - Responsabilité du titulaire. - Faute lourde. -
            Preuve.
            En cas de perte ou de vol d’une carte bancaire, il appartient
            à l’émetteur de la carte qui se prévaut d’une faute lourde de
            son titulaire, au sens de l’article L. 132-3 du code monétaire et
            financier, d’en rapporter la preuve.
            La circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec
            composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible
            de constituer la preuve d’une telle faute.
            Com. - 2 octobre 2007.
            REJET
            No 05-19.899. - T.I. Roanne, 5 juillet 2005.
            Mme Besançon, Pt (f.f.). - Mme Cohen-Branche, Rap. -
            M. Casorla, Av. Gén. - SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, Av.
            Note sous Com., 2 octobre 2007, no 110 ci-dessus
            La chambre commerciale a été conduite à se prononcer, pour
            la première fois, sur l’interprétation à donner à l’article L. 132-
            3 du code monétaire et financier, issu de la loi no 2001-1062
            du 15 novembre 2001, au regard de la charge de la preuve
            de la faute lourde. Cet article énonce que « Le titulaire d’une
            carte mentionnée à l’article L. 132-1 supporte la perte subie,
            en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition
            prévue à l’article L. 132-2, dans la limite d’un plafond qui ne
            peut dépasser 400 (ramené à 150 depuis le 1er janvier 2003).
            Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une
            faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il
            n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais,
            compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond
            prévu à la phrase précédente n’est pas applicable ».
            La Cour de cassation a ainsi considéré que la loi du
            15 novembre 2001 avait modifié et non pas conforté la règle
            de la présomption d’une faute qui prévalait antérieurement,
            en cas d’utilisation du code confidentiel.
            En effet, antérieurement à cette disposition, le régime des retraits
            et prélèvements frauduleux résultait seulement des stipulations
            incluses dans les modèles-types de cartes bancaires élaborés
            notamment par le groupe GIE cartes bancaires et prévoyant, en
            cas de perte ou vol avec utilisation du code confidentiel, une
            présomption de faute du titulaire, fondée sur le non-respect
            de l’obligation contractuelle mise à sa charge de conserver
            confidentiellement ce code.
            La chambre commerciale de la Cour de cassation avait alors
            entériné cette présomption et fait une application stricte de ces
            stipulations. Par l’arrêt du 1er mars 1994 (Bull. 1994, IV, no 82),
            elle a censuré un jugement d’un tribunal d’instance qui avait
            condamné une banque à supporter la charge des débits litigieux
            pour n’avoir pas recherché si ceux-ci, alors qu’ils nécessitaient
            le contrôle du code secret, n’étaient pas antérieurs à l’opposition
            du client titulaire de la carte.
            La doctrine, dans son ensemble, avait considéré que la
            présomption de faute dans un tel cas avait désormais été exclue
            par la loi du 15 novembre 2001 (MM. Gavalda et Stoufflet1,
            P. Bouteiller2 et Mme Perrochon et Bonhomme3). Ces dernières
            indiquaient notamment : « la négligence du porteur constituant
            une faute lourde où l’on reconnaît la notion de « négligence
            extrême » retenue par la Recommandation des Communautés
            européennes du 30 juillet 1997, et qui inclura probablement la
            faute dans la garde de la carte et surtout du code confidentiel,
            faute que le contrat présumait du simple fait que le tiers avait
            utilisé le code et qui devra dorénavant être prouvée par la
            banque ».
            Certes, la preuve de la faute lourde sera délicate pour la banque.
            Mais elle ne sera pas impossible. En revanche, admettre la
            présomption de faute lourde pour simple négligence dans la
            garde du code conduirait, précisent MM. Cabrillac et Teyssier,
            à une dénouement systématiquement au profit de la banque
            émettrice4.
            Enfin, MM. Gavalda et Stoufflet (opus cité) avaient rappelé
            que la limitation de la responsabilité du porteur antérieure
            à l’opposition, introduite par la loi de 2001 et inspirée des
            recommandations de la Communauté européenne, ne pouvait
            qu’être approuvée, en contribuant à désarmer la méfiance de
            certains à l’égard des cartes de paiement.
            La Cour de cassation a ainsi considéré que le législateur de
            2001 avait effectivement entendu cantonner la responsabilité du
            porteur, au titre d’achats ou de retraits antérieurs à l’opposition
            pour perte ou vol, à la seule circonstance d’une faute lourde
            qui doit être prouvée par la banque et ne peut être reportée
            sur le titulaire de la carte par le jeu d’une présomption de
            négligence dans la garde du code, reposant sur le seul constat
            de l’utilisation de ce code.
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            1. C'est quoi la jurisprudence ?

              Car, cet été ont été fixées un certain nombre de nouvelles règles légales en la matière.
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