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5 réponses
20 sept. 2023 à 07:32
Bonjou
Est-ce que le contrat reçu était signé par l'agence d'interim ?
20 sept. 2023 à 08:35
Bonjour
Relisez votre contrat : n'y aurait il pas une période souplesse qui permettrait à l'agence d'écourter si besoin la mission ( ou la rallonger)?
Bonjour,
Voilà ce qui est mentionné dans le contrat :
Dates 10/09/2023 au 30/09/2023 inclus *
Souplesse 26/09/2023 au 05/10/2023 à terme précis
Durée hebdo 30,00 Hrs Période d'essai 0 JT
Horaires 05h00-10h00 -
Retraite : REUNICA 33 quai du Pdt Paul Doumer 92672
COURBEVOIE cedex
* Le terme de la mission prévu dans le contrat initial ou dans l'avenant
de prolongation peut être aménagé dans les conditions prévues aux
articles L.1251-30 et L.1251-31
L'utilisateur s'engage à respecter ses obligations en matière de
formation à la sécurité telles que prévues aux arts l4141-2 CT.
La délégation du personnel sur le lieu de mission, est conditionnée à la
mise en place de mesures de protection contre le COVID 19.
Cordialement
Modifié le 20 sept. 2023 à 12:17
Donc vous leur rappelez que la période de souplesse ne peut avancer le terme du contrat qu'au 26 Aout tel l'article qu'ils rappellent eux même dans le contrat et que par de là, vous acceptez donc d'être en absence autorisées et payées jusqu'au 26 si cela les arrange .
Bien evidemment le mieux étant, si vous voulez continuer vos relations avec eux, d'en passer par la négociation d'avoir une autre mission en lieu et place de celle ci ...
Article L1251-30
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 29
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par les articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1.
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
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