Réorientation - Maquilleuse professionnelle

Lounsss - 7 janv. 2023 à 10:06
kang74 Messages postés 5927 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2025 - 7 janv. 2023 à 11:40

Bonjour ! 
 

Je suis en pleine réorientation, j’aimerais devenir maquilleuse professionnelle mais vous connaissez sûrement la chanson .. Alors j’aurai besoin de quelques conseils … 

Écoles très chères ! Le CAP esthétique de ce que j’en ai vu il n’est pas ciblé que sur le maquillage donc je vais tout juste apprendre les bases… J’ai eu l’info qu’il était obligatoire pour pouvoir à terme devenir indépendant, mais qu’on pouvait déjouer en nommant son institut d’une certaine manière mais tout dépends des régions il me semble. ( Est-ce que c’est réel ?) 


Je voulais faire une formation, j’en ai trouvé 2 qui sont intéressantes,

Une de 810h donc presque 1 ans de formation ( très grosse formation qui englobe body painting, costumes, et perruques ) mais je n’ai pas besoin de tout ça.

et puis une autre sur 1 semaine, et j’ai peur que celle ci soit trop peu instructive.. 
 

Et ma dernière idée pour rejoindre doucement cette branche serait de travailler dans un Nocibé, Beauty succès, Yves Rocher ou bien Sephora. D’abord dans la vente grâce à mon diplôme et dériver doucement sur le côté maquillage ? En demandant une formation interne ou externe a l’entreprise ?? 

Merci de votre lecture et de vos réponses ! 

2 réponses

bonjour , ce que j'ai observé ...! c'est qu'il faut prévoir plusieurs solution a l'époque ou on vie .

donc la coiffure , l'onglerie  , et le métier d’esthéticienne

la plus part du temps il y a des périodes ou c'est calme

pensez aux formations européennes

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kang74 Messages postés 5927 Date d'inscription mercredi 4 mai 2022 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2025 2 924
Modifié le 7 janv. 2023 à 11:42

Bonjour

Le principe est simple au niveau de la législation : si vous n'avez pas une formation adéquate vous ne pouvez pas toucher la peau des clients ni appliquer ou faire appliquer quoi que ce soit dessus .

"Article 16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 9

I. ― Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes :

― l'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;

― la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ;

― la mise en place, l'entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l'alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;

― le ramonage ;

― les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;"

Le CAP esthétique cible donc cette base de connaissance en biologie et cosmétologie, toute formation proposant de perfectionner votre technique ne peut être que complémentaire à cette base .

Donc actuellement vous ne pouvez que vendre des produits sans cette base de connaissance ou faire prothésiste ongulaire ( en ne travaillant que sur les prothèses, donc sans manucure)

Les établissements que vous citez ne prennent pour la plupart que du personnel formés, puisque le simple fait de faire tester du maquillage ou un soin oblige à avoir un diplôme , ou être sous l'autorité directe d'une personne qui en a un pour vérifier ce que vous faites ( et qui donc devient responsable)

Les diplomes européens ne changeront rien à cette reglementation , qui si elle n'est pas respectée est sanctionnable .

Article 24

Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 42

I.-Est puni d'une amende de 7500 euros :

1° Le fait d'exercer à titre indépendant ou de faire exercer par l'un de ses collaborateurs une des activités visées à l'article 16 sans disposer de la qualification professionnelle exigée par cet article ou sans assurer le contrôle effectif et permanent de l'activité par une personne en disposant ;

2° (abrogé) ;

3° Le fait de faire usage du mot : " artisan " ou de l'un de ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service sans détenir la qualité d'artisan, de maître ou de maître artisan dans les conditions prévues par le I et le II de l'article 21.

II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

III.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article.

IV.-Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les infractions prévues par le présent article.

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023

En résumé, passez un CAP.

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