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2 réponses
Modifié le 4 oct. 2022 à 17:36
En quelle année a été déposée la déclaration 2705-A ?
Je me permets de souligner que je serais surprise que l'administration soit prise en faute sur une prescription. Mais, rien n'est impossible !
4 oct. 2022 à 15:33
Question : Quel est le délai maximal de rectification de l'administration ?
A. Prescription conditionnelle de courte durée dite « prescription abrégée »
1. Délai de la prescription abrégée
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Aux termes de l'article L. 180 du LPF, le droit de reprise de l'administration peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures.
2. Point de départ de la prescription abrégée
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Le point de départ de la prescription abrégée se situe à la date de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.
Exemple : Date de production d'une déclaration de succession ; date d'enregistrement d'un acte sous seing privé.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1388-PGP.html/identifiant%3DBOI-CF-PGR-10-40-20150812
4 oct. 2022 à 19:31
Les déclarations 2705-A-SD ont été déposées en 2017, sauf une, arrivée tardivement, et déposée en 2018. Le notaire a envoyé la déclaration (hors assurances-vie chiffrées) en 2017.
Je reviendrai sur ce forum lorsque j'aurai approfondi mon questionnement.
Modifié le 4 oct. 2022 à 20:54
Pour résumer :
Prescription normale :
Les services des impôts ont jusqu'au 31 décembre de la 6e année suivant celle de la déclaration pour rectifier une omission, une insuffisance ou une erreur commise dans la déclaration.
Prescription abrégée :
Si l'irrégularité est flagrante, le délai de contrôle est plus court : jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant la déclaration.
Le terme de "flagrante" est le cœur de la question.
5 oct. 2022 à 07:28
Complément :
"L'application de la prescription abrégée est subordonnée à la double condition :
- que l'administration ait eu connaissance des droits omis par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée ;
- que l'exigibilité de ces droits soit établie d'une manière certaine par l'acte ou la déclaration sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures."
Source : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1388-PGP.html/identifiant%3DBOI-CF-PGR-10-40-20150812
Paragraphe 90
7 oct. 2022 à 14:26
Bonjour Gayomi et Condorcet
* Ci-dessous ce qui est mentionné dans le courrier de l'inspectrice - Délai de prescription applicable - L'article L180 du LPF prévoit : "Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du CGI. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures"
L'article L186 du LPF prévoit : "Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Au cas présent, la rectification proposée ci-après a nécessité le rapprochement des différentes déclarations souscrites lors du décès de M..... A ce titre, la prescription de six ans visée à l'article L186 du LPF est donc applicable. Elle sera acquise le 31 décembre 2023, le fait générateur de l'impôt étant la date du décès le dix sept janvier 2017.
De mon côté, je viens de vérifier le projet de déclaration de succession du notaire. Chaque contrat d'assurance-vie est bien "identifié" avec les primes versées après les 70 ans. Ces primes concordent également avec les 2705-A-SD que j'ai déclarés (renseignés par les assureurs au niveau de la globalité de chaque contrat). Ce qui a permis au service fiscal de calculer les droits à payer en 2017. Les déclarations ont été faites en date et heure et les montants sont exacts. De son côté le notaire a envoyé la déclaration globale en 2017, et a calculé les droits sur le reste de la succession. L'inspectrice évoque le "...rapprochement des différentes déclarations souscrites...".
Serait-il possible de contrer ce motif avancé par l'administration ? Concrètement, le traitement fiscal des assurances-vie n'interfère pas avec les autres bénéficiaires et est indépendant du reste de la succession (c'est-à-dire immobilier...). Quel est votre avis ?
* Courrier de l'inspectrice - Pénalités - Le calcul des intérêts de retard a bien été effectué. Et la paragraphe se termine par cette phrase : "Au cas particulier, par souci d'une application mesurée de la loi fiscale, l'intérêt de retard ne sera pas appliqué".
Modifié le 8 oct. 2022 à 11:40
Pour répondre à votre question initiale, il était, de mon point de vue, nécessaire de prendre en compte l'ensemble des déclarations pour pouvoir établir correctement la taxation et qu'il n'y a pas de prescription abrégée dans ce dossier.
Le fait même que vous soyez obligée de consulter et reconsulter les déclarations + demander des explications aux assureurs suffit à me conforter dans mon idée.