Testament d'usufruit d'universalité
chris1131
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Modifié le 11 juin 2021 à 17:15
Ulpien1 - 12 juin 2021 à 19:19
Ulpien1 - 12 juin 2021 à 19:19
A voir également:
- Testament d'usufruit d'universalité
- Modele testament pour déshériter son conjoint - Guide
- Modèle de testament pour désigner un tuteur - Guide
- Quasi-usufruit avantages et inconvénients - Guide
- Peut-on casser un usufruit - Forum Donation-Succession
- Puis je annuler un usufruit? ✓ - Forum Immobilier
2 réponses
condorcet
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Modifié le 12 juin 2021 à 08:44
Modifié le 12 juin 2021 à 08:44
Quelle solution je peux avoir ?
La situation décrite dans votre message est étrange.
Vous faites état de la présence de cette personne dénommée "ma belle-fille", héritière réservataire à la succession sans retenir votre fils né de votre relation avec son père, également héritier réservataire à l'instar de sa soeur consanguine.
Pour ce qui vous concerne étant légataire instituée par testament pour l'usufruit portant sur la totalité de la succession, je ne comprends pas cette action en réduction du legs exercée par la fille du défunt.
Il serait intéressant de connaître les raisons invoquées par votre notaire d'avoir fixé la compensation à 8.50% du patrimoine successoral, étant entendu que, d'une part, il n'y a pas d'indivision entre vous (usufruitière) et les 2 enfants (nus-propriétaires),et, que, d'autre part, les enfants détenant la nue-propriété ne sont absolument pas lésés.
Ou, seconde hypothèse, cette succession est réglée dans un autre pays que la France.
Par ailleurs ladite "belle-fille" en est droit de demander un inventaire.
Ce n'est pas à vous mais à elle d'en faire la démarche auprès du notaire.
Quant à la restitution des objets personnels de son père, rien ne s'oppose à ce que vous lui accordiez satisfaction sans oublier que votre fils peut, également, formuler la même revendication.
La situation décrite dans votre message est étrange.
Vous faites état de la présence de cette personne dénommée "ma belle-fille", héritière réservataire à la succession sans retenir votre fils né de votre relation avec son père, également héritier réservataire à l'instar de sa soeur consanguine.
Pour ce qui vous concerne étant légataire instituée par testament pour l'usufruit portant sur la totalité de la succession, je ne comprends pas cette action en réduction du legs exercée par la fille du défunt.
Il serait intéressant de connaître les raisons invoquées par votre notaire d'avoir fixé la compensation à 8.50% du patrimoine successoral, étant entendu que, d'une part, il n'y a pas d'indivision entre vous (usufruitière) et les 2 enfants (nus-propriétaires),et, que, d'autre part, les enfants détenant la nue-propriété ne sont absolument pas lésés.
Ou, seconde hypothèse, cette succession est réglée dans un autre pays que la France.
Par ailleurs ladite "belle-fille" en est droit de demander un inventaire.
Ce n'est pas à vous mais à elle d'en faire la démarche auprès du notaire.
Quant à la restitution des objets personnels de son père, rien ne s'oppose à ce que vous lui accordiez satisfaction sans oublier que votre fils peut, également, formuler la même revendication.
Bonjour
Votre notaire a raison. Ce legs, bien que portant seulement sur l'usufruit, est réductible.
En effet, contrairement à ce qui est parfois dit ou écrit, un legs d'usufruit peut porter atteinte à la réserve et ,en tant que tel doit être réduit.
Le seul cas , où il n'en va pas ainsi, et c'est là, la raison pour laquelle est commise cette fausse interprétation, c'est dans la donation au dernier vivant lorsque le conjoint survivant opte pour la totalité en usufruit. Dans ce cas-là il n'y a pas d'atteinte à la réserve car la donation porte sur la quotité disponible spéciale crée par l'article 1094-1.
Mais vous ne pouvez pas bénéficier de cette procédure réservée au gens mariés.
Votre notaire a raison. Ce legs, bien que portant seulement sur l'usufruit, est réductible.
En effet, contrairement à ce qui est parfois dit ou écrit, un legs d'usufruit peut porter atteinte à la réserve et ,en tant que tel doit être réduit.
Le seul cas , où il n'en va pas ainsi, et c'est là, la raison pour laquelle est commise cette fausse interprétation, c'est dans la donation au dernier vivant lorsque le conjoint survivant opte pour la totalité en usufruit. Dans ce cas-là il n'y a pas d'atteinte à la réserve car la donation porte sur la quotité disponible spéciale crée par l'article 1094-1.
Mais vous ne pouvez pas bénéficier de cette procédure réservée au gens mariés.