Voici ce que j'ai reçu du cabinet avocats de Paris 17 (Entxxxxx) suite à leur avoir demander des preuves originalité et huissier, etc... Que dois je en penser... ? Je précise que mes 2 photos étaient dans une rubrique NEWS déposée en 2020 pour traiter des sujets généraux d'actualité de 2015-2016 qui n'ont rien à voir avec mon activité d'artisan et qui n'ont pour but que d'informer. Il y a plein de compte rendu de jugement qui pour certains disent le contraire de ce qu'on peut lire ici depuis 2015...en particulier sur le constat d'huissier qui serait indispensable.
Au plaisir de vous lire.
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Nous sommes mandatés par l’Agence France Presse. En tant qu’avocats, nous sommes soumis au secret professionnel le plus strict et ne pouvons donc pas vous adresse de copie des documents signés avec notre cliente.
Vous trouverez nos observations sur vos demandes ci-dessous :
- Sur le constat d’huissier :
La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que :
- « la preuve de la contrefaçon est libre et que ces captures d’écran, qu’elles soient ou non constatées par huissier de justice constituent un moyen de preuve admissible, dont la valeur probante doit être appréciée par la cour » (16 juin 2015, n° 14/07984) ;
- « la force probante des copies d’écran est soumise à l’appréciation de la cour sans qu’il y ait lieu d’écarter d’emblée ces éléments » (25 septembre 2015, n° 14/15558).
Le Tribunal judiciaire de Lyon a jugé, dans des affaires similaires, que :
Il sera rappelé toutefois que la preuve est libre en matière de contrefaçon, de sorte que la Société AFP pouvait rapporter la preuve des reproductions litigieuses par la seule production de copies d’écran qui sont crédibles pour être rattachables à la société Axxxx et datées. Au surplus, les photographies sont intégrées à un texte qu’elles servent à illustrer, de telle sorte que leur utilisation est parfaitement crédible (TJ Lyon, 13 octobre 2020, n°16/08920).
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats différentes copies d’écran issues du site internet « www.peau-ethique.com » sur lesquelles sont reproduites les photographies litigieuses. Ces éléments suffisent à établir les reproductions litigieuses dès lors que les captures d’écran sont rattachables à la société CA BIO et qu’elles sont datées (pièce 4), étant rappelé que la preuve est libre en matière de contrefaçon. Au surplus les photographies sont intégrées à un texte qu’elles servent à illustrer, de telle sorte que leur utilisation est parfaitement crédible (TJ Lyon, 27 octobre 2020, n°16/13909).
La Cour de cassation a également jugé que la contrefaçon peut se prouver par des captures d’écran (Cass. Com, 7 juillet 2021, 20-22048).
D’autres décisions rendues très récemment retiennent que la preuve de la reproduction d’une photographie peut être rapportée par des captures d’écran :
« La preuve de la contrefaçon est libre, il n’est pas exigé que celle-ci se fasse exclusivement par constat d’huissier, la production de copies d’écran issues du site exploité par la société Y (pièce 9 demanderesse) datées du 12 mai 2020 entre 11h45 et 11h47 caractérise ainsi l’usage fait par la société Y sur son site en ligne, de la photographie contrefaite.
La société X met ainsi le tribunal en mesure d’apprécier de la force probante de ses captures d’écran qui font apparaître clairement l’URL du site de la société Y sur lequel la photographie litigieuse a été intégrée avec d’autres photographies et un texte renvoyant précisément à l’activité de traiteur de la société Y.
Il sera donc jugé que la preuve de la contrefaçon est rapportée (TJ Bordeaux, 6 avril 2023, n° 20/07988).
En outre, il faut rappeler qu’en matière de contrefaçon, la preuve est libre. X peut donc valablement produire aux débats des copies d’écran au soutien de ses prétentions, copies qui ne peuvent être considérées par nature comme dénuées de valeur probante, laquelle relève de l’appréciation du juge.
En l’espèce, X produit une capture d’écran du site www.lamanchelibre.fr portant la date du 10 septembre 2020 à 11h59, présentant, sous le titre “Recette : cuisse de dinde rôtie et pommes de terre paillassons”, une photographie correspondant à l’image référencée 60154065 dont Rixx NUXXX, photographe professionnelle atteste avoir cédé les droits de reproduction, de représentation et d’exploitation à la société X. L’article est lui-même daté du 21 décembre 2013.
Aucun élément intrinsèque à cette pièce ne permet d’en remettre en cause l’authenticité. Il est certes possible de modifier les horloges bureautiques en bas de page d’une capture d’écran, mais il ne saurait être retenu que toute valeur probante doit lui être déniée ; il pourrait en être seulement déduit que la capture d’écran ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l’existence de la photographie litigieuse en ligne à la date du 10 septembre 2020 et doit être corroborée par d’autres éléments (…).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date de la capture d’écran est bien celle du 10 septembre 2020 et que quand bien même la photographie litigieuse aurait été publiée pour la première fois sur le site de la défenderesse, le 21 décembre 2013, elle y figurait toujours le 10 septembre 2020. (Ordonnance JME TJ de Rennes, 13 avril 2023, n° 21/06561) ».
de votre site et que les images sont intégrées dans des textes qu’elles servent à illustrer. La preuve de l’utilisation est donc parfaitement rapportée. Au demeurant, vous n’apportez aucun élément de nature à en contester la fiabilité.
- Sur la titularité des droits :
https://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=8&mui=3&SearchUN=True&fst=000_1CZ0CV#pn=1&smd=8&SearchUN=True&fst=000_1CZ0CV&fto=7&mui=3&t=2&q=759726496666751551_0&cck=d7dd53
https://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=8&mui=3&SearchUN=True&fst=AFP_9V9ZM#pn=1&smd=8&SearchUN=True&fst=AFP_9V9ZM&fto=7&mui=3&t=2&q=8266566501077458552_0&cck=d7dd53
En conséquence, l’AFP est titulaire des droits d’exploitation sur les photographies en cause, sauf à ce que vous en rapportiez la preuve contraire.
- Sur l’originalité :
L’originalité des clichés qui permettrait en outre à ma cliente de se fonder sur le droit d’auteur, peut, et c’est toujours le cas, être débattue. Bien que nous ayons des arguments à faire valoir sur ce point, je crains que seul un juge serait à même de trancher notre désaccord. C’est pourquoi, dans le cadre de ces discussions amiables, je préfère m’axer sur le « subsidiaire » obligé de ce type d’action, à savoir le parasitisme et la faute civile. Il me semble en effet difficilement contestable de considérer que le copier/coller d’un cliché, fruit d’un travail et d’investissements, dans le but d’illustrer un site commercial, constitue une faute engageant la responsabilité du « copieur ».
Il a d’ailleurs été jugé dans des affaires similaires, dans lesquelles les juges n’avaient pas retenu l’originalité que :
Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. (…)
En l’espèce, la société requérante verse aux débats une capture d’écran du site internet de la société X du 23 juillet 2020 présentant une reproduction à l’identique de la photographie prise par Daniel Hxxxxx, pour référencer ses pommes vendues 3,50 euros le kilo. Ce document est suffisamment probant, étant rappelé que la preuve des faits d’actes de parasitisme est libre.
La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si les requérantes et défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société X s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés requérantes afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies (TJ Lille, 12 septembre 2023, n°21/01403)
La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si les requérantes et défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société X s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés requérantes afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies (TJ Lille, 12 septembre 2023, n°21/01403)
En reproduisant ces clichés, qui présentent une valeur économique incontestable, leur mise à disposition ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une licence payante, la société défenderesse s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés, afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers exposés par les demanderesses, nécessaires à l’acquisition de droits sur lesdits clichés, ainsi qu’à la commercialisation de licences d’utilisation de ces photographies.
Le parasitisme apparaît donc constitué (TJ Nanterre, 30 août 2023, n°22/09203).
Le parasitisme, fondé sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, vise à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultat d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements. Il suppose la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du site de la société X-Xxx que la photographie présentée par la légende « JULIENNE LEGUMES » est une reproduction à l’identique, légèrement tronquée, de la photographie de la demanderesse. Celle-ci représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante.
Or, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société X-Xxx s’est sciemment placée dans le sillage de la société SUCRE SXXX afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration de son site et qu’elle supporte pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation de ses photographies.
Le parasitisme apparaît donc constitué (TJ Paris, 16 avril 2021, n°20/12091)
Par ailleurs, la présentation sur le site de Monsieur X ne laisse aucun doute sur le fait que les photographies qui y figurent ne sont pas utilisables librement mais sont proposées à l’utilisation dans un but commercial et moyennant paiement.
Enfin, compte tenu de la nature des photographies en cause qui portent sur des paysages de Malaisie, il est manifeste qu’elles ont nécessairement généré un investissement pour se rendre sur place et prendre le temps nécessaire.
Dès lors, et au vu du nombre de photographies ainsi utilisées sans autorisation ni paiement par la société Y cette dernière s’est fautivement accordé le droit de les utiliser, économisant ainsi les investissements qu’aurait nécessité leur obtention si elle en avait passées commande, et causant un préjudice de manque à gagner à Monsieur X (TGI de Paris, 20 mai 2016, n°14/10326).
Je ne doute donc pas que, même si un Tribunal, venait à juger les photographies dénuées d’originalité, notre cliente obtiendrait gain de cause sur le fondement du parasitisme.
En conséquence, l’AFP maintient sa demande d’indemnisation. Je reste persuadée que nous parviendrons à trouver ensemble une issue amiable satisfaisante pour toutes les parties.