Encore un mail de PicRights.com mandaté par l'AFP...

Fermé
spock78 -  
 Roro -
Bonjour, je viens à mon tour de recevoir un mail pour l'utilisation d'une photo de l'AFP sur mon blog sportif. Oui c'est mal, je ne viens pas ici pour en débattre, mais plutôt pour débattre de la pratique de picRights et de l'AFP.

Je précise que mon blog a pendant un temps hébergé une toute petite activité entrepreneuriale arrêtée depuis bien longtemps.

On me demande un montant important que je préfère taire avec un délai de 14j pour l'utilisation d'une image sur une page relatant mes "exploits".

Le montant est à régler via Paypal ou via virement bancaire sur un compte en suisse.
L'adresse de picrights.com se trouve à la même adresse qu'un restaurant italien en suisse.
Le numéro de téléphone associé au "département français" est un numéro en 09 qui ressemble bien à celui d'une simple box internet.


Je voudrais savoir si :
- certains d'entre vous sont allés jusqu'au jugement?
- certains d'entre vous ont accédé au fameux mandat

Mon avocat, (oui j'ai de la chance d'en avoir un spécialisé sur le domaine en plus), me dit que la dite photo ne vaut rien car cadrage, éclairage et sujet imposé. Et que je ne dois surtout pas payer que c'est du copyright throlling. Il est bien décidé à en découdre.

J'ai fait un signalement sur ce site:

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

et j'ai appelé le numéro associé, le 0805805817. Le gendarme spécialisé m'a demandé un certain nombre de détails sur le mail, et m'a dit que c'était une arnaque. La pratique n'étant pas du tout "normale".

MAIS... C'est quand même bizarre que l'AFP cautionne cette pratique???

Clairement, je suis un particulier et je n'ai pas les moyens de payer cela. Je ne paierai pas et surtout pas avec un virement vers la suisse à une entreprise domiciliée dans un restaurant italien.

Sur ce forum, on trouve aussi des messages disant qu'il y a bien eu assignation:
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8707319-picrights-droit-photo-procedure-huissier

mais la personne qui en parle n'a jamais eu de compte ici, et ses seules interventions dans les précédents messages ne servent qu'à dire "Attention ce n'est pas du bluff".
voir ici: https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8155656-enorme-amende-par-simple-mail-pour-diffusion-photo-prise-sur-le-net-picrights

Est-ce un utilisateur réel? quelqu'un de picrights? j'en sais rien je n'accuse personne, je m'interroge seulement.
A voir également:

5 réponses

Antho
 

Bonjour à tous,

Après avoir pris connaissance de nombreux éléments au sujet de ces sociétés type PICRIGHTS et autres, et surtout du post de Roro, je vous partage une analyse qui se veut « à jour » fin 2023.

Sur la preuve de la contrefaçon et les PVs de constat :

La contrefaçon étant un fait juridique, la preuve est libre.
Les copies d’écran peuvent venir à l’appui d’une demande, et celles-ci peuvent avoir été prises par un huissier de justice, ou non.

Ce qu’il faut comprendre, c’est la différence majeure entre une copie d’écran effectuée par le demandeur, son prestataire, (Picrights, …), et une copie d’écran effectuée par un huissier de justice.

Lorsque les copies d’écran sont effectuées et figurent sur un PV de constat d’un commissaire de justice, (nouveau nom des huissiers), elles ont une force probante dite maximale. Elles émanent d’un auxiliaire de justice, régi par un ordre professionnel, et assermenté. Ce qui figure au PV de constat ne peut pas être contesté en tant que tel et nécessite une procédure spécifique : l’inscription de faux. Certains PVs de constats ont tout de même été écartés car ils ne suivaient pas des recommandations de la norme AFNOR NFZ67-147...

Dans le cas des copies d’écran effectuées par soi même, par PICRIGHTS ou tout autre prestataire non assermenté, elles peuvent être contestées par d’autres copies d’écran, d’autres éléments allant en sens contraire, qui à tout le moins jettent un doute sérieux sur la validité de celles produites par PICRIGHTS ou un autre prestataire.

Comme cela a été dit, les copies d’écran ne sont pas, en soi, dépourvues de force probante, mais relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’affirmation péremptoire de ce courrier qui consiste à dire que la preuve est rapportée est donc très exagérée : les preuves par copies d’écran peuvent, inversement, se contester par tout moyen, y compris… des copies d’écran en sens inverse, ou tout autre élément venant mettre un doute sur les éléments de preuve avancés par l’adversaire à l’appui de ses demandes.

Sur la titularité des droits, les liens vers le site de l’AFP ne prouvent pas que le photographe partenaire, qu’il soit salarié ou prestataire de l’AFP, a effectivement cédé les droits sur les photographies prises.

Plus intéressant : l’originalité.

Sur cet élément, le moins qu’on puisse dire est que l’avocat botte en touche. Il affirme d’emblée qu’elle peut être débattue… bien qu’il ait prétendument des arguments à faire valoir sur ce point, - éléments qu’il n’a pas jugé utile de communiquer -, étant donné que seul un juge peut trancher, il préfère aller directement sur ce qu’il reconnaît lui même comme « subsidiaire ».

Les mots ont un sens : dans un procès, lorsqu’on formule des demandes subsidiaires, c’est que d’emblée, on envisage l’hypothèse dans laquelle que le juge refuse la demande principale. D’où la formulation, « A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les photographies ne présentent pas de caractère original, … » : en clair, si vous reconnaissez que les photos ne sont pas susceptibles de bénéficier de la protection des droits d’auteur car non originales, alors envisageons le parasitisme et/ou la faute civile.

Pour ce qui est du parasitisme, il faut d’emblée examiner : les images litigieuses ont-elles été placées sur le site internet d’une société commerciale ? Car si il s’agit d’un blog de particulier, d’un site d’association, syndicat, … bref tout ce qui n’est pas une exploitation commerciale et dont aucun gain n’est retiré, dans ce cas là le parasitisme paraît peu recevable.

La responsabilité civile individuelle prévue à l’article 1240 semble encore plus compliquée à mettre en œuvre : cela implique une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. On a peine à imaginer la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité par la reprise de quelques photos sur des sites internet non commerciaux.

En tout état de cause, sous couvert de droit et de juridisme pointilleux, ne pas perdre de vue : PicRights fonde ses revenus exclusivement sur le prélèvement d’un pourcentage des sommes récoltées. Plus les manœuvres à suivre sont complexes, moins c’est rentable pour eux.

Ces gens, et les avocats qui roulent pour eux, ne raisonnent donc pas en termes de justice mais de rapports coûts / bénéfices. Si vous cédez, ils gagnent un maximum. Si vous résistez, ils sont obligés de faire intervenir lesdits avocats pour vous menacer ; d’emblée, les coûts ne sont plus les mêmes car dites-vous bien que les avocats ne sont pas philanthropes et que le seul fait de leur demander d’envoyer un courrier est une démarche facturée.

Pour 2 photos dont ils ne défendent même pas l’originalité, sur un site non commercial, les chances de procès sont quasi nulles.

Et même en cas de procès, les sommes obtenues se bornent en général à une centaine d'euros.

De manière générale, si une contrefaçon causant un véritable préjudice est découverte, dans ce cas là les moyens mobilisés sont d’un ordre bien différent : bien entendu on fait dresser un PV de constat obéissant à des règles précises pour obtenir des preuves bien plus solides et compliquées à réfuter ; on n’envoie pas des emails standardisés à la Picrights -  qui par défaut finissent systématiquement dans les SPAMs autant sur Gmail que sur Outlook -, on envoie directement une mise en demeure en courrier recommandé avec A/R, et directement par un avocat ou par le titulaire des droits.

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Roro
 

Voici ce que j'ai reçu du cabinet avocats de Paris 17 (Entxxxxx) suite à leur avoir demander des preuves originalité et huissier, etc... Que dois je en penser... ?  Je précise que mes 2 photos étaient dans une rubrique NEWS déposée en 2020 pour traiter des sujets généraux d'actualité de 2015-2016 qui n'ont rien à voir avec mon activité d'artisan et qui n'ont pour but que d'informer. Il y a plein de compte rendu de jugement qui pour certains disent le contraire de ce qu'on peut lire ici depuis 2015...en particulier sur le constat d'huissier qui serait indispensable.

Au plaisir de vous lire.

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Nous sommes mandatés par l’Agence France Presse. En tant qu’avocats, nous sommes soumis au secret professionnel le plus strict et ne pouvons donc pas vous adresse de copie des documents signés avec notre cliente.

Vous trouverez nos observations sur vos demandes ci-dessous :

  1. Sur le constat d’huissier :

La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que :

- « la preuve de la contrefaçon est libre et que ces captures d’écran, qu’elles soient ou non constatées par huissier de justice constituent un moyen de preuve admissible, dont la valeur probante doit être appréciée par la cour » (16 juin 2015, n° 14/07984) ;

- « la force probante des copies d’écran est soumise à l’appréciation de la cour sans qu’il y ait lieu d’écarter d’emblée ces éléments » (25 septembre 2015, n° 14/15558).

Le Tribunal judiciaire de Lyon a jugé, dans des affaires similaires, que :

Il sera rappelé toutefois que la preuve est libre en matière de contrefaçon, de sorte que la Société AFP pouvait rapporter la preuve des reproductions litigieuses par la seule production de copies d’écran qui sont crédibles pour être rattachables à la société Axxxx et datées. Au surplus, les photographies sont intégrées à un texte qu’elles servent à illustrer, de telle sorte que leur utilisation est parfaitement crédible (TJ Lyon, 13 octobre 2020, n°16/08920).

En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats différentes copies d’écran issues du site internet « www.peau-ethique.com » sur lesquelles sont reproduites les photographies litigieuses. Ces éléments suffisent à établir les reproductions litigieuses dès lors que les captures d’écran sont rattachables à la société CA BIO et qu’elles sont datées (pièce 4), étant rappelé que la preuve est libre en matière de contrefaçon. Au surplus les photographies sont intégrées à un texte qu’elles servent à illustrer, de telle sorte que leur utilisation est parfaitement crédible (TJ Lyon, 27 octobre 2020, n°16/13909).

La Cour de cassation a également jugé que la contrefaçon peut se prouver par des captures d’écran (Cass. Com, 7 juillet 2021, 20-22048).

D’autres décisions rendues très récemment retiennent que la preuve de la reproduction d’une photographie peut être rapportée par des captures d’écran :

« La preuve de la contrefaçon est libre, il n’est pas exigé que celle-ci se fasse exclusivement par constat d’huissier, la production de copies d’écran issues du site exploité par la société Y (pièce 9 demanderesse) datées du 12 mai 2020 entre 11h45 et 11h47 caractérise ainsi l’usage fait par la société Y sur son site en ligne, de la photographie contrefaite.

La société X met ainsi le tribunal en mesure d’apprécier de la force probante de ses captures d’écran qui font apparaître clairement l’URL du site de la société Y sur lequel la photographie litigieuse a été intégrée avec d’autres photographies et un texte renvoyant précisément à l’activité de traiteur de la société Y.

Il sera donc jugé que la preuve de la contrefaçon est rapportée (TJ Bordeaux, 6 avril 2023, n° 20/07988).

En outre, il faut rappeler qu’en matière de contrefaçon, la preuve est libre. X peut donc valablement produire aux débats des copies d’écran au soutien de ses prétentions, copies qui ne peuvent être considérées par nature comme dénuées de valeur probante, laquelle relève de l’appréciation du juge.

En l’espèce, X produit une capture d’écran du site www.lamanchelibre.fr portant la date du 10 septembre 2020 à 11h59, présentant, sous le titre “Recette : cuisse de dinde rôtie et pommes de terre paillassons”, une photographie correspondant à l’image référencée 60154065 dont Rixx NUXXX, photographe professionnelle atteste avoir cédé les droits de reproduction, de représentation et d’exploitation à la société X. L’article est lui-même daté du 21 décembre 2013.

Aucun élément intrinsèque à cette pièce ne permet d’en remettre en cause l’authenticité. Il est certes possible de modifier les horloges bureautiques en bas de page d’une capture d’écran, mais il ne saurait être retenu que toute valeur probante doit lui être déniée ; il pourrait en être seulement déduit que la capture d’écran ne suffit pas, à elle seule, à démontrer l’existence de la photographie litigieuse en ligne à la date du 10 septembre 2020 et doit être corroborée par d’autres éléments (…).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la date de la capture d’écran est bien celle du 10 septembre 2020 et que quand bien même la photographie litigieuse aurait été publiée pour la première fois sur le site de la défenderesse, le 21 décembre 2013, elle y figurait toujours le 10 septembre 2020. (Ordonnance JME TJ de Rennes, 13 avril 2023, n° 21/06561) ».

de votre site et que les images sont intégrées dans des textes qu’elles servent à illustrer. La preuve de l’utilisation est donc parfaitement rapportée. Au demeurant, vous n’apportez aucun élément de nature à en contester la fiabilité.

  1. Sur la titularité des droits :

https://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=8&mui=3&SearchUN=True&fst=000_1CZ0CV#pn=1&smd=8&SearchUN=True&fst=000_1CZ0CV&fto=7&mui=3&t=2&q=759726496666751551_0&cck=d7dd53

https://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?pn=1&smd=8&mui=3&SearchUN=True&fst=AFP_9V9ZM#pn=1&smd=8&SearchUN=True&fst=AFP_9V9ZM&fto=7&mui=3&t=2&q=8266566501077458552_0&cck=d7dd53

En conséquence, l’AFP est titulaire des droits d’exploitation sur les photographies en cause, sauf à ce que vous en rapportiez la preuve contraire.

  1. Sur l’originalité :

L’originalité des clichés qui permettrait en outre à ma cliente de se fonder sur le droit d’auteur, peut, et c’est toujours le cas, être débattue. Bien que nous ayons des arguments à faire valoir sur ce point, je crains que seul un juge serait à même de trancher notre désaccord. C’est pourquoi, dans le cadre de ces discussions amiables, je préfère m’axer sur le « subsidiaire » obligé de ce type d’action, à savoir le parasitisme et la faute civile. Il me semble en effet difficilement contestable de considérer que le copier/coller d’un cliché, fruit d’un travail et d’investissements, dans le but d’illustrer un site commercial, constitue une faute engageant la responsabilité du « copieur ».

Il a d’ailleurs été jugé dans des affaires similaires, dans lesquelles les juges n’avaient pas retenu l’originalité que :

Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. (…)

En l’espèce, la société requérante verse aux débats une capture d’écran du site internet de la société X du 23 juillet 2020 présentant une reproduction à l’identique de la photographie prise par Daniel Hxxxxx, pour référencer ses pommes vendues 3,50 euros le kilo. Ce document est suffisamment probant, étant rappelé que la preuve des faits d’actes de parasitisme est libre.

La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si les requérantes et défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société X s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés requérantes afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies (TJ Lille, 12 septembre 2023, n°21/01403)

La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si les requérantes et défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société X s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés requérantes afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies (TJ Lille, 12 septembre 2023, n°21/01403)

En reproduisant ces clichés, qui présentent une valeur économique incontestable, leur mise à disposition ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une licence payante, la société défenderesse s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés, afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers exposés par les demanderesses, nécessaires à l’acquisition de droits sur lesdits clichés, ainsi qu’à la commercialisation de licences d’utilisation de ces photographies.

Le parasitisme apparaît donc constitué (TJ Nanterre, 30 août 2023, n°22/09203).

Le parasitisme, fondé sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, vise à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultat d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements. Il suppose la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.

En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du site de la société X-Xxx que la photographie présentée par la légende « JULIENNE LEGUMES » est une reproduction à l’identique, légèrement tronquée, de la photographie de la demanderesse. Celle-ci représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante.

Or, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société X-Xxx s’est sciemment placée dans le sillage de la société SUCRE SXXX afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration de son site et qu’elle supporte pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation de ses photographies.

Le parasitisme apparaît donc constitué (TJ Paris, 16 avril 2021, n°20/12091)

Par ailleurs, la présentation sur le site de Monsieur X ne laisse aucun doute sur le fait que les photographies qui y figurent ne sont pas utilisables librement mais sont proposées à l’utilisation dans un but commercial et moyennant paiement.

Enfin, compte tenu de la nature des photographies en cause qui portent sur des paysages de Malaisie, il est manifeste qu’elles ont nécessairement généré un investissement pour se rendre sur place et prendre le temps nécessaire.

Dès lors, et au vu du nombre de photographies ainsi utilisées sans autorisation ni paiement par la société Y cette dernière s’est fautivement accordé le droit de les utiliser, économisant ainsi les investissements qu’aurait nécessité leur obtention si elle en avait passées commande, et causant un préjudice de manque à gagner à Monsieur X (TGI de Paris, 20 mai 2016, n°14/10326).

Je ne doute donc pas que, même si un Tribunal, venait à juger les photographies dénuées d’originalité, notre cliente obtiendrait gain de cause sur le fondement du parasitisme.

En conséquence, l’AFP maintient sa demande d’indemnisation. Je reste persuadée que nous parviendrons à trouver ensemble une issue amiable satisfaisante pour toutes les parties.

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Roro
 

Merci Antho pour cette analyse et je partage...

J'ajoute que mon site est un site d'artisan (que je suis en énergie solaire) mais j'ai ajouté un 2020 une rubrique news pour informer les gens sur ce qu'il se passe dans le monde en rapport avec l'écologie et les ENR. Et les 2 photos en questions sont dans 2 news de 2015 et 2016 (ça date) qui traitent des sujets généraux :

- photo du discours inaugurale de la COP21 (tribune de l'ONU avec Di Caprio : aucune originalité d'amblé et je ne vends pas de la COP21, bref cette photo ne me fait RIEN gagner et je n'ai donc rien volé à qui que ce soit ! Et l'article est tout aussi valable et lisible sans cette photo !

- photo d'une chercheuse polonaise qui travaille sur les cellules solaires au Peroskite, mais il n'y a toujours pas de process industriel permettant de commercialiser à grande échelle cette techno prometteuse, donc je ne peux pas acheter des panneaux solaires de ce type chez les distributeurs ! Donc dire que je m'enrichis avec cette photo que j'aurais du acheter,  est totalement infondé !

En tant qu'artisan réputé dans mon secteur géo, je travaille à 99% au bouche à oreille et le site n'est là que pour informer et montrer des photos de nos chantiers. La rubrique news n'a rien à voir avec l'activité. Elle ne contribue pas à l'activité commerciale !

Tous les exemples de décision de justice parlent de photos prises en rapport direct avec une activité commerciale, comme une photo de légumes pour un site qui vend des légumes ou des plats cuisinés avec des légumes (là effectivement on peut considérer qu'on aurait du acheter la photo car on gagne de l'argent avec !) ! Bref c'est totalement sorti du contexte...
C'est bien le problème avec les avocats qui fricotent avec picright : sont là pour faire du chiffre et ils prennent d'amblé 400€ pour un ou 2 courriers (mince, j'aurais du faire avocat : bien moins crevant que de monter sur les toits à poser des panneaux !) et je suis sur qu'ils ne regardent même pas les sites en questions pour replacer les affaires dans leur contexte ! C'est boulot à la chaîne qui ne sert pas la profession !   Ils se ont quand même donné de la peine à réunir tous ces exemple (ou c'est une liste type qu'ils servent à tous ceux qui insistent un peu en suivant les recommandations qu'on trouve ici et là pour ne pas payer) comme pour mieux me faire douter et me faire peur...

Mais je ne doute plus du tout ! Et si ils veulent aller au tribunal, on ira ! J'ai les moyens de me payer le meilleur avocat dans le domaine et lui donner ce qu'il faut pour les exploser ! Et ce ne sera pas la première fois qu'ils perdent ! Ensuite feront moins les mariolles avec leur belle page  de présentation des associés du cabinet (ils sont tous super et ont tous un super parcours, ah comme c'est classe et beau ce genre de comm dans un monde parfait !) quand partout on parlera d'eux et de leur défaite !  Parce que je ne vais pas me gêner pour diffuser l'info partout, croyez moi ! Ici je constate qu'on a pas ou très peu de retour d'action en justice... Dommage !

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liya_4458 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour,
Je suis dans la même situation. Y a t-il des poursuites judiciaires au bout de 14j?
Merci
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jeanluc62700 Messages postés 2 Statut Membre 2
 

Bonjour,

Voici comment j'ai procédé .. depuis plus aucune nouvelle .. bizarre non ?? 

Le:27 Janvier 2023

Monsieur 

En réponse au courrier que vous nous avez adressée en date du 20 Décembre 2022

Sachez monsieur que nous connaissons parfaitement vos modes opératoire et les procédures que vous engagez avec la SAS Sucré salé , essayant d’intimider Par l’envoi de courrier simple ..voir même par la suite en recommandé .

Des milliers de mises en demeure envoyées abusivement faisant usage du code au droit de propriété intellectuelle et droits d’auteur ,encore faut ‘il prouver que vous disposez réellement de ses droits ???

En France, la société Sucré Salé SAS, qui exploite des banques d’images dont StockFood France et PhotoCuisine, utilise le service RightsControl pour identifier ces utilisations non autorisées en utilisant l’intelligence artificielle appeler copyright trolling , d’’autres banques d’images font également usage de ces méthodes : Science Photo Library, AUGUST, Picright ,,,,etc.

Le droit de la propriété intellectuelle protège les photographies qui présentent uniquement un caractère esthétique et original. (un simple plat cuisiné dans une casserole est t’elle Original ?? j’en doute fort !! )

Toutefois, le plus souvent, les photographies prises ne relève pas de cette catégorie et le droit d'auteur est revendiqué abusivement , de plus :

SEUL UN JUGE A LE POUVOIR DE DÉCIDER SI CELLE-CI EST ORIGINAL OU NON. (Jamais un juge c’est prononcé sur ce sujet ..)

Je cite également que :

Les captures d'écran n'ont pas de valeur juridique probante dans le cadre des procédures judiciaires. ,à cet effet, il faut que les captures d'écran soient constatées par un huissier de justice selon un processus fixé par la jurisprudence. ..

Au niveau de l’indemnisation des dommages-intérêts que vous réclamer sont disproportionné voir abusive c’est ILLEGAL !! et considéré comme violation à la Loi.

En évidence :

Un rapport de la cour de justice Européen à rendu son verdict

L’ Abus de droit et une violation de la Loi et punissable d’escroquerie pouvant entraîner des sanctions et encourir d’une peine de 3 ans de prison et 375,000 d’amande pour Fraude à la loi Art.54

De ce Fait je vous invite à cesser tout envois de courrier , appelles téléphonique….ect….)

D’autre part ce courrier à était transmis auprès de notre assurance juridique qui en à pris bonne note , dans le cas contraire celle-ci se chargera de confier le dossier à un avocat expert et spécialisé en droit du numérique et informatique.(Avocats au barreau de paris)

Je me réserve le droit d’engager moi-même une procédure pour «préjudice moral » voir même à dénoncer vos pratique et démarches aux pouvoir public et médiatiser cette affaire afin de démanteler ce genre de pratique

Veuillez en prendre note.

Bon courage à tous ..jl62


 


 

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harryka Messages postés 5 Statut Membre 1
 

Bonjour 

j'ai lu beaucoup d'échange de post sur les demandes d'indemnité émanant de la société PICRIGHT mandatée par l'AFP ou Associated Press  datant de 2019, 2020 et 2021 MAIS rien depuis malgré mes demandes sur ces différents échanges 

je souhaite savoir si vous avez eu depuis des retours depuis ?

En vous remerciant 

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