Encore un mail de PicRights.com mandaté par l'AFP...

Fermé
spock78 - Modifié le 26 mai 2021 à 16:24
 Roro - 29 déc. 2023 à 13:58
Bonjour, je viens à mon tour de recevoir un mail pour l'utilisation d'une photo de l'AFP sur mon blog sportif. Oui c'est mal, je ne viens pas ici pour en débattre, mais plutôt pour débattre de la pratique de picRights et de l'AFP.

Je précise que mon blog a pendant un temps hébergé une toute petite activité entrepreneuriale arrêtée depuis bien longtemps.

On me demande un montant important que je préfère taire avec un délai de 14j pour l'utilisation d'une image sur une page relatant mes "exploits".

Le montant est à régler via Paypal ou via virement bancaire sur un compte en suisse.
L'adresse de picrights.com se trouve à la même adresse qu'un restaurant italien en suisse.
Le numéro de téléphone associé au "département français" est un numéro en 09 qui ressemble bien à celui d'une simple box internet.


Je voudrais savoir si :
- certains d'entre vous sont allés jusqu'au jugement?
- certains d'entre vous ont accédé au fameux mandat

Mon avocat, (oui j'ai de la chance d'en avoir un spécialisé sur le domaine en plus), me dit que la dite photo ne vaut rien car cadrage, éclairage et sujet imposé. Et que je ne dois surtout pas payer que c'est du copyright throlling. Il est bien décidé à en découdre.

J'ai fait un signalement sur ce site:

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action

et j'ai appelé le numéro associé, le 0805805817. Le gendarme spécialisé m'a demandé un certain nombre de détails sur le mail, et m'a dit que c'était une arnaque. La pratique n'étant pas du tout "normale".

MAIS... C'est quand même bizarre que l'AFP cautionne cette pratique???

Clairement, je suis un particulier et je n'ai pas les moyens de payer cela. Je ne paierai pas et surtout pas avec un virement vers la suisse à une entreprise domiciliée dans un restaurant italien.

Sur ce forum, on trouve aussi des messages disant qu'il y a bien eu assignation:
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8707319-picrights-droit-photo-procedure-huissier

mais la personne qui en parle n'a jamais eu de compte ici, et ses seules interventions dans les précédents messages ne servent qu'à dire "Attention ce n'est pas du bluff".
voir ici: https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8155656-enorme-amende-par-simple-mail-pour-diffusion-photo-prise-sur-le-net-picrights

Est-ce un utilisateur réel? quelqu'un de picrights? j'en sais rien je n'accuse personne, je m'interroge seulement.

5 réponses

Bonjour à tous,

Après avoir pris connaissance de nombreux éléments au sujet de ces sociétés type PICRIGHTS et autres, et surtout du post de Roro, je vous partage une analyse qui se veut « à jour » fin 2023.

Sur la preuve de la contrefaçon et les PVs de constat :

La contrefaçon étant un fait juridique, la preuve est libre.
Les copies d’écran peuvent venir à l’appui d’une demande, et celles-ci peuvent avoir été prises par un huissier de justice, ou non.

Ce qu’il faut comprendre, c’est la différence majeure entre une copie d’écran effectuée par le demandeur, son prestataire, (Picrights, …), et une copie d’écran effectuée par un huissier de justice.

Lorsque les copies d’écran sont effectuées et figurent sur un PV de constat d’un commissaire de justice, (nouveau nom des huissiers), elles ont une force probante dite maximale. Elles émanent d’un auxiliaire de justice, régi par un ordre professionnel, et assermenté. Ce qui figure au PV de constat ne peut pas être contesté en tant que tel et nécessite une procédure spécifique : l’inscription de faux. Certains PVs de constats ont tout de même été écartés car ils ne suivaient pas des recommandations de la norme AFNOR NFZ67-147...

Dans le cas des copies d’écran effectuées par soi même, par PICRIGHTS ou tout autre prestataire non assermenté, elles peuvent être contestées par d’autres copies d’écran, d’autres éléments allant en sens contraire, qui à tout le moins jettent un doute sérieux sur la validité de celles produites par PICRIGHTS ou un autre prestataire.

Comme cela a été dit, les copies d’écran ne sont pas, en soi, dépourvues de force probante, mais relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’affirmation péremptoire de ce courrier qui consiste à dire que la preuve est rapportée est donc très exagérée : les preuves par copies d’écran peuvent, inversement, se contester par tout moyen, y compris… des copies d’écran en sens inverse, ou tout autre élément venant mettre un doute sur les éléments de preuve avancés par l’adversaire à l’appui de ses demandes.

Sur la titularité des droits, les liens vers le site de l’AFP ne prouvent pas que le photographe partenaire, qu’il soit salarié ou prestataire de l’AFP, a effectivement cédé les droits sur les photographies prises.

Plus intéressant : l’originalité.

Sur cet élément, le moins qu’on puisse dire est que l’avocat botte en touche. Il affirme d’emblée qu’elle peut être débattue… bien qu’il ait prétendument des arguments à faire valoir sur ce point, - éléments qu’il n’a pas jugé utile de communiquer -, étant donné que seul un juge peut trancher, il préfère aller directement sur ce qu’il reconnaît lui même comme « subsidiaire ».

Les mots ont un sens : dans un procès, lorsqu’on formule des demandes subsidiaires, c’est que d’emblée, on envisage l’hypothèse dans laquelle que le juge refuse la demande principale. D’où la formulation, « A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à considérer que les photographies ne présentent pas de caractère original, … » : en clair, si vous reconnaissez que les photos ne sont pas susceptibles de bénéficier de la protection des droits d’auteur car non originales, alors envisageons le parasitisme et/ou la faute civile.

Pour ce qui est du parasitisme, il faut d’emblée examiner : les images litigieuses ont-elles été placées sur le site internet d’une société commerciale ? Car si il s’agit d’un blog de particulier, d’un site d’association, syndicat, … bref tout ce qui n’est pas une exploitation commerciale et dont aucun gain n’est retiré, dans ce cas là le parasitisme paraît peu recevable.

La responsabilité civile individuelle prévue à l’article 1240 semble encore plus compliquée à mettre en œuvre : cela implique une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. On a peine à imaginer la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité par la reprise de quelques photos sur des sites internet non commerciaux.

En tout état de cause, sous couvert de droit et de juridisme pointilleux, ne pas perdre de vue : PicRights fonde ses revenus exclusivement sur le prélèvement d’un pourcentage des sommes récoltées. Plus les manœuvres à suivre sont complexes, moins c’est rentable pour eux.

Ces gens, et les avocats qui roulent pour eux, ne raisonnent donc pas en termes de justice mais de rapports coûts / bénéfices. Si vous cédez, ils gagnent un maximum. Si vous résistez, ils sont obligés de faire intervenir lesdits avocats pour vous menacer ; d’emblée, les coûts ne sont plus les mêmes car dites-vous bien que les avocats ne sont pas philanthropes et que le seul fait de leur demander d’envoyer un courrier est une démarche facturée.

Pour 2 photos dont ils ne défendent même pas l’originalité, sur un site non commercial, les chances de procès sont quasi nulles.

Et même en cas de procès, les sommes obtenues se bornent en général à une centaine d'euros.

De manière générale, si une contrefaçon causant un véritable préjudice est découverte, dans ce cas là les moyens mobilisés sont d’un ordre bien différent : bien entendu on fait dresser un PV de constat obéissant à des règles précises pour obtenir des preuves bien plus solides et compliquées à réfuter ; on n’envoie pas des emails standardisés à la Picrights -  qui par défaut finissent systématiquement dans les SPAMs autant sur Gmail que sur Outlook -, on envoie directement une mise en demeure en courrier recommandé avec A/R, et directement par un avocat ou par le titulaire des droits.

2