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2 réponses
Bonjour
Dès lors que vous êtes en régime de communauté et que le conjoint survivant n'est pas bénéficiaire, la moitié de la valeur de rachat sera réintégrée dans la succession de l'époux défunt que le contrat soit dénoué ou non.
Dès lors que vous êtes en régime de communauté et que le conjoint survivant n'est pas bénéficiaire, la moitié de la valeur de rachat sera réintégrée dans la succession de l'époux défunt que le contrat soit dénoué ou non.
Bonjour
Vous n'êtes pas un praticien , alors vous appliquez mal les textes et vous ne savez pas que la notion de récompense ou d'absence de récompense est sous-entendue dans les règlements d'AV pour lesquels on se sert du code des assurances et de la jurisprudence, notamment de l'arrêt Praslicka. Vous vous fixez sur le terme de récompense et ce faisant vous vous noyez car il faut distinguer dans le financement fonds propres et fonds communs.
art L132-16 code assurances; cet article n'a rien à voir avec votre cas puisque vos contrats sont financés par des deniers communs.C'est déjà là que vous vous noyez.
Art 1437; il est sous-entendu, mais ne s'applique pas systématiquement: trois cas:
1/Le souscripteur décède , mais le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant; alors la moitié de la valeur de rachat sera réintégrée dans l'actif de communauté appartenant au conjoint survivant
2/ Le conjoint survivant bénéficiaire du contrat, décède avant le souscripteur (contrat non dénoué):
la moitié de la valeur de rachat ne sera pas prise en compte dans la liquidation fiscale, mais intégrée dans la liquidation civile.(double liquidation depuis loi de finances 2016)
3/ Le souscripteur décède , le bénéficiaire est le conjoint survivant et le contrat a été financé par des deniers communs: le capital est versé au conjoint survivant et devient un bien propre à ce dernier.
Vous n'êtes pas un praticien , alors vous appliquez mal les textes et vous ne savez pas que la notion de récompense ou d'absence de récompense est sous-entendue dans les règlements d'AV pour lesquels on se sert du code des assurances et de la jurisprudence, notamment de l'arrêt Praslicka. Vous vous fixez sur le terme de récompense et ce faisant vous vous noyez car il faut distinguer dans le financement fonds propres et fonds communs.
art L132-16 code assurances; cet article n'a rien à voir avec votre cas puisque vos contrats sont financés par des deniers communs.C'est déjà là que vous vous noyez.
Art 1437; il est sous-entendu, mais ne s'applique pas systématiquement: trois cas:
1/Le souscripteur décède , mais le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant; alors la moitié de la valeur de rachat sera réintégrée dans l'actif de communauté appartenant au conjoint survivant
2/ Le conjoint survivant bénéficiaire du contrat, décède avant le souscripteur (contrat non dénoué):
la moitié de la valeur de rachat ne sera pas prise en compte dans la liquidation fiscale, mais intégrée dans la liquidation civile.(double liquidation depuis loi de finances 2016)
3/ Le souscripteur décède , le bénéficiaire est le conjoint survivant et le contrat a été financé par des deniers communs: le capital est versé au conjoint survivant et devient un bien propre à ce dernier.
Merci,
Votre réponse détaillée concernant l'article 1 437 me permet de comprendre cette non application systématique.
Heureusement que nous avons des bénévoles comme vous pour nous faire mieux comprendre l'application ou non de ces textes.
Le fait que je me noie permet peut être aussi à d'autres internautes de mieux comprendre ces règlementations.
Comme vous dites, nous ne sommes pas des praticiens, et grâce à vous nous sommes sur le bon chemin.
Pour ma culture générale, pouvez vous m'expliquer plus précisément :
Contrat financé par un bien propre :
1/Le souscripteur décède , mais le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant par exemple la croix rouge : Que se passe t'il en présence d'enfants communs ?
2/ Le conjoint survivant bénéficiaire du contrat, décède avant le souscripteur (contrat non dénoué): Que se passe t'il en présence d'enfants communs ?
3/ Le souscripteur décède , le bénéficiaire est le conjoint survivant contrat toujours financé par bien propre :
Que se passe t'il en présence d'enfants communs ?
Car je me noie encore un peu pour trouver seule la réponse.
C'est pour cela que je me permets de vous solliciter de nouveau.
Ce sera la dernière demande.
Si cette question est de trop pour vous. Ce sera tant pis pour moi.
Merci.
Votre réponse détaillée concernant l'article 1 437 me permet de comprendre cette non application systématique.
Heureusement que nous avons des bénévoles comme vous pour nous faire mieux comprendre l'application ou non de ces textes.
Le fait que je me noie permet peut être aussi à d'autres internautes de mieux comprendre ces règlementations.
Comme vous dites, nous ne sommes pas des praticiens, et grâce à vous nous sommes sur le bon chemin.
Pour ma culture générale, pouvez vous m'expliquer plus précisément :
Contrat financé par un bien propre :
1/Le souscripteur décède , mais le bénéficiaire n'est pas le conjoint survivant par exemple la croix rouge : Que se passe t'il en présence d'enfants communs ?
2/ Le conjoint survivant bénéficiaire du contrat, décède avant le souscripteur (contrat non dénoué): Que se passe t'il en présence d'enfants communs ?
3/ Le souscripteur décède , le bénéficiaire est le conjoint survivant contrat toujours financé par bien propre :
Que se passe t'il en présence d'enfants communs ?
Car je me noie encore un peu pour trouver seule la réponse.
C'est pour cela que je me permets de vous solliciter de nouveau.
Ce sera la dernière demande.
Si cette question est de trop pour vous. Ce sera tant pis pour moi.
Merci.
bonjour
1/ Il ne se passera rien car le souscripteur est libre d'intégrer dans une stipulation pour autrui des deniers propres et les sortir ainsi de sa succession.
2/ Le contrat bénéficiera aux bénéficiaires de second rang et en l'absence de cette désignation , le capital sera réintégré dans l'actif de succession..
^3/ Même réponse qu"en 1
1/ Il ne se passera rien car le souscripteur est libre d'intégrer dans une stipulation pour autrui des deniers propres et les sortir ainsi de sa succession.
2/ Le contrat bénéficiera aux bénéficiaires de second rang et en l'absence de cette désignation , le capital sera réintégré dans l'actif de succession..
^3/ Même réponse qu"en 1
Modifié le 23 août 2020 à 10:57
Je m'interroge sur l'application de deux articles :
Article L132-16 code des assurances
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
Article 1437 du code civil :
Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi, afin que je puisse mieux comprendre votre réponse.
Merci par avance.