Revenu fiscal du locataire en scellier intermédiaire
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PJBN
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Bonjour,
Savez-vous quel revenu fiscal on peut prendre en compte dans le cadre d'un scellier intermédiaire ?
Normalement, pour 2020, il faudrait prendre celui de 2018 (avis d'imposition de 2019) mais si c'est plus avantageux de prendre celui de 2019 (avis d'imposition de 2020), cela est-il possible ?
Merci pour votre éclairage.
Bonne soirée.
Savez-vous quel revenu fiscal on peut prendre en compte dans le cadre d'un scellier intermédiaire ?
Normalement, pour 2020, il faudrait prendre celui de 2018 (avis d'imposition de 2019) mais si c'est plus avantageux de prendre celui de 2019 (avis d'imposition de 2020), cela est-il possible ?
Merci pour votre éclairage.
Bonne soirée.
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2 réponses
bonjour,
<< (...) En principe, pour les baux signés en année N, il faut prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'année N-2, qui figure sur l'avis d'imposition que le locataire a reçu à l'automne de l'année N-1.
Mais il peut arriver que le locataire ait subi une chute de revenus. Dans ce cas, l'administration admet que l'on se base sur le revenu fiscal de référence de l'année N-1. A condition toutefois que... >> lire la suite ici https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2681-loi-pinel-et-reduction-d-impot-taux-surface-plafonds/
https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_107822/revenus-fonciers-le-dispositif-scellier-intermediaire
extrait :
<< (...) Ces plafonds doivent être respectés lors de la conclusion du bail initial ou lors d’un changement de locataire. En revanche, en cours de bail, les ressources du locataire en place peuvent évoluer sans que cela remette en cause le dispositif.
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence du locataire qui figure sur son avis d’imposition de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du bail (année N- 2). Toutefois, l’administration admet désormais que les ressources du locataire puissent être appréciées au regard du revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année qui précède celle de la signature du contrat de location (année N- 1), si cela vous est plus favorable (BOI 5B-11-10). Ces ressources sont à comparer au plafond applicable à la date de conclusion du bail, compte tenu de la situation et des charges de famille du locataire à cette date. >>
cdt.
<< (...) En principe, pour les baux signés en année N, il faut prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'année N-2, qui figure sur l'avis d'imposition que le locataire a reçu à l'automne de l'année N-1.
Mais il peut arriver que le locataire ait subi une chute de revenus. Dans ce cas, l'administration admet que l'on se base sur le revenu fiscal de référence de l'année N-1. A condition toutefois que... >> lire la suite ici https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2681-loi-pinel-et-reduction-d-impot-taux-surface-plafonds/
https://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/c_107822/revenus-fonciers-le-dispositif-scellier-intermediaire
extrait :
<< (...) Ces plafonds doivent être respectés lors de la conclusion du bail initial ou lors d’un changement de locataire. En revanche, en cours de bail, les ressources du locataire en place peuvent évoluer sans que cela remette en cause le dispositif.
Les ressources à prendre en compte correspondent au revenu fiscal de référence du locataire qui figure sur son avis d’imposition de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du bail (année N- 2). Toutefois, l’administration admet désormais que les ressources du locataire puissent être appréciées au regard du revenu fiscal de référence qui figure sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l’année qui précède celle de la signature du contrat de location (année N- 1), si cela vous est plus favorable (BOI 5B-11-10). Ces ressources sont à comparer au plafond applicable à la date de conclusion du bail, compte tenu de la situation et des charges de famille du locataire à cette date. >>
cdt.