Fiscalité d'une libéralité graduelle, à quel moment est faite la donation ?
hector__
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condorcet
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29 mars 2020 à 19:40
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Mémento fiscal Francis LEFEBVRE
Libéralités graduelles et résiduelles
CGI art. 784 C
ENR-X-2110 s
69415
Au décès du testateur ou lors de la donation, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession ou de donation) dans les conditions de droit commun. Le légataire ou le donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
Au décès du premier gratifié (légataire ou donataire), le second bénéficiaire est imposable aux droits de succession ou de donation d'après son degré de parenté avec le testateur (ou le donateur) dont il tient directement ses droits. Les taux applicables et la valeur imposable des biens transmis sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits payés qui ont été acquittés par le premier gratifié sont imputés sur ceux dus sur les mêmes biens par le second bénéficiaire.
Précisions
Une libéralité graduelle impose au gratifié (le grevé) la double charge de conserver sa vie durant les biens qui lui ont été donnés ou légués et de les transmettre, à son décès, à une autre personne (l'appelé ou le second gratifié) désigné par le disposant lui-même (C. civ. art. 1048 s.).
Une libéralité résiduelle impose à son bénéficiaire la charge de transmettre le bien, mais non de le conserver (C. civ. art. 1057 s.).
Les biens concernés ne tombent pas sous le coup de la présomption de propriété de l'article 752 du CGI (n° 68030).
Mémento fiscal Francis LEFEBVRE
Libéralités graduelles et résiduelles
CGI art. 784 C
ENR-X-2110 s
69415
Au décès du testateur ou lors de la donation, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession ou de donation) dans les conditions de droit commun. Le légataire ou le donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
Au décès du premier gratifié (légataire ou donataire), le second bénéficiaire est imposable aux droits de succession ou de donation d'après son degré de parenté avec le testateur (ou le donateur) dont il tient directement ses droits. Les taux applicables et la valeur imposable des biens transmis sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Mais les droits payés qui ont été acquittés par le premier gratifié sont imputés sur ceux dus sur les mêmes biens par le second bénéficiaire.
Précisions
Une libéralité graduelle impose au gratifié (le grevé) la double charge de conserver sa vie durant les biens qui lui ont été donnés ou légués et de les transmettre, à son décès, à une autre personne (l'appelé ou le second gratifié) désigné par le disposant lui-même (C. civ. art. 1048 s.).
Une libéralité résiduelle impose à son bénéficiaire la charge de transmettre le bien, mais non de le conserver (C. civ. art. 1057 s.).
Les biens concernés ne tombent pas sous le coup de la présomption de propriété de l'article 752 du CGI (n° 68030).