Succession, conjoint pacse, part reservataire

jean - 19 févr. 2020 à 16:49
 Ulpien1 - 20 févr. 2020 à 17:10
Bonjour,
Bonjour, j’ai une question concernant une succession.
Ma tante hérite de son conjoint pacsée, en présence de 3 enfants d’un précédent mariage. 5 testaments successifs non révoqués existent, dont seul le 5e est connu de ma tante. Des biens immobiliers importants font partie de la succession, mais ne sont plus mentionnés dans le testament nr 5.
Une convention entre héritiers est en préparation, qui stipule
« afin d’éviter toute collusion entre le contenu des testaments il est convenu de n’en retenir qu’un seul soit le 5e daté du 19 mars 2015 et déposé à l’office notarial XX et ce conformément au cantonnement prévu par l’article 1002-1 du Code Civil afin que le légataire, s’il le désire, demande le cantonnement des dispositions de son émolument en ce qu’il porte sur le legs du testament du 9 Mars 2015.

1) Est-ce que le fait d’accepter de baser la succession seulement sur le testament qui liste les biens mobiliers et financiers a un effet sur la question de la part réservataire des 3 enfants, ceux-ci pouvant alors prétendre a une part de portefeuille titre que le défunt souhaitait transmettre a son conjoint pacsé, à l’inverse d’autres biens répartis entre les autres héritiers.
2) Par ailleurs, le patrimoine financier a évolué (actions) et dans la convention il est stipulé que le notaire validera « la part du patrimoine revenant à » ma tante. Est-ce un moyen détourné pour amputer son héritage au profit des enfants,
3) Quelle est la valeur d’une clause testamentaire qui oblige le bénéficiaire/ma tante à placer les fonds sur une assurance vie avec bénéficiaires identifies et co-signataires, leur donnant un droit de bloquer des retraits mensuels supplémentaires (problème au cas où la personne devrait faire face a des dépenses de santé/maison 3e age etc…trop coûteux pour une petite retraite)

3 réponses

Bonjour
1/ En l'espèce il y a deux "parties"; d'un côté les trois enfants héritiers réservataires, de l'autre votre tante légataire.Il s'avère qu'il existe cinq testaments dont aucun n'a été révoqués. Dans ce cas, il se peut que plusieurs dispositions non contradictoires soient valables , ou le contraires. Dès lors , il y a deux solutions:
-une transaction aux termes de laquelle les héritiers et légataire décident, sans examen, de convenir que seul un testament (le dernier) sera appliqué.C'est ce que ,sans doute le notaire, l'on propose.
-ou bien l'une des parties entend examiner l'ensemble des testaments et faire droit à toutes les dispositions qui ne sont pas contraires , quel que soit le nombre de testaments concernés, et ce soit à l'amiable, soit judiciairement.il appartient à chaque partie d'en évaluer le choix.
Ceci dit, bien entendu tous les biens , mobiliers et immobiliers, sont concernés par la réserve. Mais cela ne signifie pas qu'il soit obligatoire que la réserve comporte à la fois des biens mobiliers et des biens immobiliers. Si un testament lègue tous les biens mobiliers et que les immeubles suffisent à remplir la réserve , les héritiers réservataires ne recueilleront pas de biens mobiliers.
2/ dans un portefeuille, vous ne pouvez pas savoir quelle sera sa valeur dix ans plus tard. en conséquence, le notaire fixera au jour de la succession la valeur du portefeuille, valeur qui servira notamment à vérifier si la réserve est respectée( le notaire validera).
3/ Pour ce qui est de la troisième question, il faut connaitre ce qui est écrit exactement dans le testament, non pas forcément pour voir s'il n'y a pas de disposition illégale, mais aussi s'il n'y a pas contradiction dans la disposition elle-même, ce terme de cosignataires me paraissant suspect dans son interprétation.quant aux bénéficiaires prédésignés, la disposition n'est pas forcément effective dans le temps, les bénéficiaires pouvant disparaitre avant le souscripteur.
En conclusion, il appartient au notaire traitant la succession, de vous proposer une interprétation de ce testament.
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Un tres grand mnerci pour votre tres rapide reponse.
en conclusion: meme en acceptant le cantonnement article 1002-1 du code civil, et la limitation des details de la succession au testament 5 (qui ne mentionne pas l'immeuble, ni certains comptes autres que ceux revenant a ma tante, et en tenant compte que dans la convention entre heritiers, ma tante est exclue du produit de la vente de la maison familiale, ce dernier reste integre dans le total de la succession aux fins de calcul des parts reservataires.
La formule dans la convention "part de la succession revenant à (ma tante) ne signifie donc pas que seule le testament 5 sert de base au calcul de la part reservataire. Merci de confirmer.
Point 3: le mot cosignataire est de moi, en fait, "ce sont les beneficiaires designes" qui sont partie à l'assurance vie de rachat, a partir de laquelle seront verses les rentes mensuelles à ma tante. J'ai lu que comme beneficiaires designes ayant contresigné l'assurance-vie, ils devront donner leur accord en cas de tout changement concernant cette assurance-vie. notamment si le souscripteur veut augmenter les prelevements mensuels. Notamment en raison de l'inflation et en cas d'entree en seniorerie. En cas de predeces d'un beneficiaire, l'ordre de succession sera appliqué au deces du souscipteur. Je suppose que les petits enfants qui heriteront ne sont pas partie au contrat d'assurance vie...
Merci encore de votre aide
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Bonjour
Je ne dispose pas de ce projet de convention. il appartient donc au notaire l'ayant rédigé de vous donner toutes précisions utiles. Mais compte tenu de ce que vous citez; la succession sera réglée comme s'il n'y avait qu'un seul testament , tous les autres étant inexistants.
Pour la composition de la masse de calcul, bien entendu tous les biens sans exception, quelle que soit leur destination, sont pris en compte; En revanche pour la masse d'exercice il peut en aller autrement selon les dispositions prises durant sa vie par le défunt.Mais ne vous engagez pas dans cette voie à laquelle vous ne comprendrez rien. Tenez-vous en au fait que votre tante ne peut recueillir que l'équivalent de la quotité disponible ordinaire qui peut , selon le cas, être réduite par exemple dans le cas d'une donation en avance d'hoirie dépassant la part de réserve d'un héritier.
C'est tout ce que je peux vous dire compte tenu des éléments que vous avez donnés.
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