Encaissement d'un chèque suite à un décès

Liliy_432 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 14 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 14 février 2020 - 14 févr. 2020 à 04:22
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 14 févr. 2020 à 09:23
Bonjour,

Voilà maintenant 2 mois que mon père est décédé. Il était locataire de son logement mes frères et soeurs m'ont fait une procuration pour que je puisse faire l'états des lieux du domicile de mon père. Après 3 semaines nous avons reçu un cheque des bailleurs car il avait un solde créditeur. Ce chèque a été envoyé à mon domicile et en mon nom. Est ce que je peux encaisser ce chèque afin de pouvoir payer la pierre tombale sachant que nous avons refuser la succession ? Ce chèque fait t-il partie de la succession sachant qu'il a été émis en mon nom et non celui de mon défunt père ?

Merci de vos retours

1 réponse

condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 262
Modifié le 14 févr. 2020 à 09:42
Est ce que je peux encaisser ce chèque afin de pouvoir payer la pierre tombale sachant que nous avons refuser la succession ?
L'héritier renonçant ne peut plus accomplir la moindre démarche que seul un héritier est en droit d'effectuer.

Dans la même optique l'article 784 du code civil énumère les actes qui lui sont autorisés sans courir le risque d'enfreindre cette prohibition.

Le 1° § de cet article (ci-dessous souligné) a trait au paiement des frais funéraires que vous avez certainement payés car bien qu'il renonce à une succession ces frais sont à la charge personnelle de l'héritier en ligne directe.

En conséquence, vous pouvez mettre à l'encaissement ce chèque émis à votre nom sans encourir le risque de provoquer l'obsolescence de votre renonciation, étant donné que le montant de la somme perçue a été affecté au paiement des frais funéraires.

Article 784
Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 5
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
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