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condorcet
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18 janv. 2020 à 16:32
18 janv. 2020 à 16:32
Si tel est le cas ça fait chère le non contrat de mariage pour garder le bien « en propre ».
Exactement, telle est l'inanité flagrante du régime de la communauté légale réduite aux acquêts à un point tel que les revenus des propres tombent en communauté, mais lorsque des frais ont été consacrés à l'amélioration d'un propre, les fonds prélevés dans la communauté donnent lieu à récompense de la part de l'époux propriétaire du propre
(copier-coller)
(extrait d'une étude)
Comme il est par malheur trop fréquent, c'est un divorce qui leur fournit l'occasion de clarifier
le régime juridique de cette opération, et de s'ouvrir aux délices douces-amères du droit des
régimes matrimoniaux. La cour d'appel, pour juger que l'épouse ne doit aucune récompense à
la communauté, croit pouvoir relever que la maison a été louée pendant environ vingt ans, et
que les loyers encaissés ont largement suffi au financement du solde de la construction.
C'est sur ce point qu'intervient la cassation pour violation de l'article 1498 alinéa 2 du code civil
dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965.
Dans un bel attendu de principe, la première chambre civile énonce : « Attendu que les fruits
et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à
récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son
amélioration ». En vertu de quoi il y a lieu à récompense pour les améliorations correspondant
aux factures honorées à l'aide des économies réalisées sur les loyers. Au passage, la
qualification commune des fruits et revenus des biens propres est explicitement proclamée
comme un trait distinctif.
Etude à lire en suivant le lien ci-après :
https://fiches.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/contenu_fiches/Prive/La_repartition_des_richesses_dans_le_regime_legal/RTD_civ_2007_618_Vareille.pdf
Exactement, telle est l'inanité flagrante du régime de la communauté légale réduite aux acquêts à un point tel que les revenus des propres tombent en communauté, mais lorsque des frais ont été consacrés à l'amélioration d'un propre, les fonds prélevés dans la communauté donnent lieu à récompense de la part de l'époux propriétaire du propre
(copier-coller)
(extrait d'une étude)
Comme il est par malheur trop fréquent, c'est un divorce qui leur fournit l'occasion de clarifier
le régime juridique de cette opération, et de s'ouvrir aux délices douces-amères du droit des
régimes matrimoniaux. La cour d'appel, pour juger que l'épouse ne doit aucune récompense à
la communauté, croit pouvoir relever que la maison a été louée pendant environ vingt ans, et
que les loyers encaissés ont largement suffi au financement du solde de la construction.
C'est sur ce point qu'intervient la cassation pour violation de l'article 1498 alinéa 2 du code civil
dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965.
Dans un bel attendu de principe, la première chambre civile énonce : « Attendu que les fruits
et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que, dès lors, donne droit à
récompense au profit de la communauté l'emploi des revenus d'un bien propre à son
amélioration ». En vertu de quoi il y a lieu à récompense pour les améliorations correspondant
aux factures honorées à l'aide des économies réalisées sur les loyers. Au passage, la
qualification commune des fruits et revenus des biens propres est explicitement proclamée
comme un trait distinctif.
Etude à lire en suivant le lien ci-après :
https://fiches.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/contenu_fiches/Prive/La_repartition_des_richesses_dans_le_regime_legal/RTD_civ_2007_618_Vareille.pdf
Bonjour Doolit
Dans votre analyse, je relève une "erreur:" ...Y compris les loyers d'un bien propre loué": non pas toujours: tombent en communauté les fruits et revenus d'un bien propre qui n'ont pas été consommés . Alors bien sûr cela n'est pas toujours le cas; la parade est de consacrer , si possible, ces loyers à régler des dettes personnelles, ou à tout le moins le plus possible.
Cette précision ne vous avancera pas à grand chose, mais je vous la donne au cas où un étudiant ne maitrisant pas bien les régimes matrimoniaux, passerait par-là.
Dans votre analyse, je relève une "erreur:" ...Y compris les loyers d'un bien propre loué": non pas toujours: tombent en communauté les fruits et revenus d'un bien propre qui n'ont pas été consommés . Alors bien sûr cela n'est pas toujours le cas; la parade est de consacrer , si possible, ces loyers à régler des dettes personnelles, ou à tout le moins le plus possible.
Cette précision ne vous avancera pas à grand chose, mais je vous la donne au cas où un étudiant ne maitrisant pas bien les régimes matrimoniaux, passerait par-là.