Refus signer droit succession
Crdr22
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roudoudou22 Messages postés 13626 Date d'inscription vendredi 11 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2023 - 22 nov. 2019 à 09:44
roudoudou22 Messages postés 13626 Date d'inscription vendredi 11 janvier 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 mars 2023 - 22 nov. 2019 à 09:44
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condorcet
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Modifié le 22 nov. 2019 à 09:39
Modifié le 22 nov. 2019 à 09:39
Je refuse de signer les droits de succession suite à la décote des 20% sur la maison principale
Il s'agit d'une mesure légale à laquelle vous ne pouvez vous opposer.
Article 764 bis du code général des impôts
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2004
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.
Il s'agit d'une mesure légale à laquelle vous ne pouvez vous opposer.
Article 764 bis du code général des impôts
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 8 (V) JORF 31 décembre 2004
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l'article 779.