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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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1 juin 2019 à 20:43
1 juin 2019 à 20:43
Cette dette rentre-elle dans le passif de la succession ?
Fiscalement, sous certaines conditions les créances d'un héritier envers la succession sont portées au passif.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE
68495
Sont déduites de l'actif successoral, sur justifications fournies par les héritiers, les dettes à la charge du défunt lorsque leur existence au jour du décès est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Dettes non déductibles
CGI art. 773
ENR-X-17100 s ------68515
Outre les dettes qui ne sont pas à la charge personnelle du défunt au jour du décès (n° 68495), ne sont pas déductibles les dettes énumérées ci-après.
Dettes échues depuis plus de trois mois lors de l'ouverture de la succession : elles sont présumées remboursées, mais la preuve contraire peut être rapportée au moyen de l'attestation du créancier.
Dettes d'origine contractuelle consenties au profit d'héritiers ou de personnes réputées interposées : pour ces dettes présumées fictives, la preuve contraire n'est admise que si elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès (CGI art. 773, 2° ; Cons. const. 1-12-2017 n° 2017-676 QPC). Une exception à cette règle est prévue en faveur des héritiers créanciers de salaires différés en agriculture (CGI art. 774).
Dettes reconnues par testament.
Dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à la date du décès. Dans la mesure où elles sont échues, ces dettes sont présumées remboursées et les débiteurs ne sont pas admis à apporter la preuve contraire. Si elles ne sont pas échues, elles sont déductibles sur production de l'attestation du créancier.
Dettes prescrites au sens de la loi civile (capital et intérêts) : elles ne sont pas déductibles, sauf si les héritiers établissent que, la prescription ayant été interrompue, elle n'est pas acquise.
Fiscalement, sous certaines conditions les créances d'un héritier envers la succession sont portées au passif.
(copier-coller)
-Mémento fiscal Francis LEFEBVRE
68495
Sont déduites de l'actif successoral, sur justifications fournies par les héritiers, les dettes à la charge du défunt lorsque leur existence au jour du décès est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Dettes non déductibles
CGI art. 773
ENR-X-17100 s ------68515
Outre les dettes qui ne sont pas à la charge personnelle du défunt au jour du décès (n° 68495), ne sont pas déductibles les dettes énumérées ci-après.
Dettes échues depuis plus de trois mois lors de l'ouverture de la succession : elles sont présumées remboursées, mais la preuve contraire peut être rapportée au moyen de l'attestation du créancier.
Dettes d'origine contractuelle consenties au profit d'héritiers ou de personnes réputées interposées : pour ces dettes présumées fictives, la preuve contraire n'est admise que si elles résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le décès (CGI art. 773, 2° ; Cons. const. 1-12-2017 n° 2017-676 QPC). Une exception à cette règle est prévue en faveur des héritiers créanciers de salaires différés en agriculture (CGI art. 774).
Dettes reconnues par testament.
Dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à la date du décès. Dans la mesure où elles sont échues, ces dettes sont présumées remboursées et les débiteurs ne sont pas admis à apporter la preuve contraire. Si elles ne sont pas échues, elles sont déductibles sur production de l'attestation du créancier.
Dettes prescrites au sens de la loi civile (capital et intérêts) : elles ne sont pas déductibles, sauf si les héritiers établissent que, la prescription ayant été interrompue, elle n'est pas acquise.