Rapport des frais de donation réglés par le donateur
Pepone26756
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Pepone26756 -
Pepone26756 -
Bonjour,
Je suis seul héritier réservataire mais par testament ma mère a désigné ma fille comme bénéficiaire de la quotité disponible. Elle a reçu, en outre, par donation la nue-propriété d'un bien immobilier et de ce fait depuis le décès en 02/2014, elle en a la pleine propriété. Ma mère a réglé les frais de donation à hauteur de 46 000 € et l'a mentionné dans l'acte de donation et ceci grâce au rachat d'une assurance-vie.
Au moment de signer le projet d'acte de partage définitif, malgré un accord de médiation homologué par le T.G.I., ma fille refuse de signer car ne veut pas que les frais de donation soit comptabilisés pour calculer le montant de la réserve et de la quotité disponible.
Elle bloque le règlement de la succession depuis plus de 4 ans. En vertu des art. 893 et 922 du Code Civil, ce règlement ne doit-il pas être considéré comme une libéralité rapportable? Doit-on demander un partage judiciaire pour le faire valider. Ou peut-on simplement faire intervenir un huissier pour faire respecter l'accord de médiation à qui le Tribunal a donné force exécutoire? A noter que l'accord obtenu portait sur 2 autres points de divergence, les frais de donation n'étaient jusque là pas contestés.
Merci pour votre conseil
Je suis seul héritier réservataire mais par testament ma mère a désigné ma fille comme bénéficiaire de la quotité disponible. Elle a reçu, en outre, par donation la nue-propriété d'un bien immobilier et de ce fait depuis le décès en 02/2014, elle en a la pleine propriété. Ma mère a réglé les frais de donation à hauteur de 46 000 € et l'a mentionné dans l'acte de donation et ceci grâce au rachat d'une assurance-vie.
Au moment de signer le projet d'acte de partage définitif, malgré un accord de médiation homologué par le T.G.I., ma fille refuse de signer car ne veut pas que les frais de donation soit comptabilisés pour calculer le montant de la réserve et de la quotité disponible.
Elle bloque le règlement de la succession depuis plus de 4 ans. En vertu des art. 893 et 922 du Code Civil, ce règlement ne doit-il pas être considéré comme une libéralité rapportable? Doit-on demander un partage judiciaire pour le faire valider. Ou peut-on simplement faire intervenir un huissier pour faire respecter l'accord de médiation à qui le Tribunal a donné force exécutoire? A noter que l'accord obtenu portait sur 2 autres points de divergence, les frais de donation n'étaient jusque là pas contestés.
Merci pour votre conseil
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1 réponse
Bonjour
S'agissant des droits de donation payés par le donateur, il faut distinguer l'aspect fiscal de l'aspect civil, ce que pratiquement personne ne fait en matière de commentaires.
1/ aspect fiscal: la réponse ne pose pas de problème: la Doctrine fiscale considère qu la prise en charge des frais par le donateur ne constitue pas une libéralité complémentaire et ne doit donc pas être taxée.
2/ Aspect civil. On peut rencontrer des avis divergents. Moi je vous donne la position d'un éminent membre de la Doctrine que suivent les Cours d'appel dans leurs appréciations souveraines:
" Le paiement de la dette d'autrui constitue une donation indirecte dès lors que le solvens n'a point l'intention de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé.Et la donation qui est ainsi faite l'est au débiteur, libéré sans bourse déliée, qui s'en trouve enrichi.Ce n'est pas le créancier qui reçoit simplement ce qui lui est dû."(Professeur Grimaldi).
S'agissant des droits de donation payés par le donateur, il faut distinguer l'aspect fiscal de l'aspect civil, ce que pratiquement personne ne fait en matière de commentaires.
1/ aspect fiscal: la réponse ne pose pas de problème: la Doctrine fiscale considère qu la prise en charge des frais par le donateur ne constitue pas une libéralité complémentaire et ne doit donc pas être taxée.
2/ Aspect civil. On peut rencontrer des avis divergents. Moi je vous donne la position d'un éminent membre de la Doctrine que suivent les Cours d'appel dans leurs appréciations souveraines:
" Le paiement de la dette d'autrui constitue une donation indirecte dès lors que le solvens n'a point l'intention de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu'il a payé.Et la donation qui est ainsi faite l'est au débiteur, libéré sans bourse déliée, qui s'en trouve enrichi.Ce n'est pas le créancier qui reçoit simplement ce qui lui est dû."(Professeur Grimaldi).
À la condition toutefois que la prise en compte des droits par le donateur soit mentionnée dans l'acte de donation. A défaut, le montant des droits sera fiscalement inclus dans le montant de la donation.
Merci pour votre réponse.