Maison indivision

nadia33 - 24 janv. 2019 à 10:05
condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 - 24 janv. 2019 à 12:32
Bonjour,
mon ami a acheter une maison en indivision avec son ex,celui ci a apporter un capital de son propre compte de 56000 euros et son ex a fait un credit a la banque du restant ,sachant que la maison coute 1000000 euros.mon ami voudrait s'avoir si son ex a le droit sur la vente de la maison ,a la moitié de son apport? car a ce jour elle a engagée un avocat pour trouver une sollution a l'amiable pour la vendre et sortire de l'indivision,en sachant que mon ami et d'accord pour la vendre,mais il veut absolument recuperer sont apport qui la verser sur la vente de la maison.en sachant que celui ci a un papier de la banque que son apport sort bien de son compte personnel.
COMMENT FAIRE ??

3 réponses

Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 2 392
24 janv. 2019 à 10:36
Bonjour
En l'occurrence il s'agit de concubins. S'il y a contentieux, les juridictions , appliquant le principe" les concubins ignorent la loi , donc la loi les ignorera", ne prennent en compte que la répartition de propriété indiquée dans l'acte. Peu importe les conditions réelles de financement.
S'agissant de l'emploi de deniers propres, votre papier de banque n'a aucune valeur, seule la mention dans l'acte d'emploi de ces deniers propres est prise en compte sous réserve qu'elle ne le soit déjà dans la répartition de propriété.
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 270
24 janv. 2019 à 10:39
mon ami voudrait s'avoir si son ex a le droit sur la vente de la maison ,a la moitié de son apport?
Reportez-vous à l'acte d'acquisition.
La répartition des droits indivis entre chaque acquéreur apparaît obligatoirement.
Généralement le pourcentage est de 50/50.
Ce n'est pas une règle absolue.
Elle peut varier selon les moyens financiers que chacun a pu engager.
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pour etre plus claire mon ami a verser 56557 EUROS SON PROPRE argent et son ex a fait un credit a la banque pour le reste de la somme de 100000; DONC SI je comprend bien si la maison ce vend 110000 C4EST DIVISER EN 2. car sur l'acte notariale il y a marquer à concurence de moitié en indivise
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 270
24 janv. 2019 à 11:37
car sur l'acte notariale il y a marquer à concurence de moitié en indivise
Donc c'est bien du "50/50".
Le notaire versera la moitié du produit de la vente à chacun.
C'est aussi simple.

pour etre plus claire mon ami ................
......et moi je ne peux pas être + clair.
Ce qui est écrit dans l'acte sera appliqué.

S'il existe des dissensions entre les "2 ex" sur cette question d'une participation financière différente,plus élevée par l'un afin de pallier les insuffisances de l'autre, le litige se réglera éventuellement devant les tribunaux, mais en aucun il n'aura d'incidence sur la ventilation originale des droits de propriété qui sont ce qu'ils sont et resteront ce qu'ils sont :- "moitié-moitié".
Il reste à votre ami de faire opposition auprès du notaire au versement de la somme devant revenir à SA co-indivisaire.
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que voulez vous dire dans cette phrase il reste à votre ami de faire auprés du notaire oppositions des versement de la somme devant revenir a sa co-indivisaire
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 270
24 janv. 2019 à 12:32
(copier-coller)
-Dictionnaire juridique-

Définition de Opposition
Le mot "opposition" désigne toute manifestation de volonté par laquelle une personne entend arrêter l'exécution d'un processus juridique ou judiciaire.

Hors toute procédure judiciaire on trouve par exemple l'opposition à mariage, l'opposition au paiement du prix d'un fonds de commerce. Dans son sens procédural, l' "opposition" est le nom donné à une voie de droit qui est ouverte à la personne qui, n'ayant pas reçu personnellement la notification ou la signification d'un avis d'avoir à comparaître à l'audience, de sorte que le tribunal a rendu un jugement "par défaut", demande au juge qu'il l'entende et qu'il modifie sa décision. Par l'opposition, la juridiction qui a statué est ressaisie de l'affaire en son entier et un nouveau débat s'instaure contradictoirement entre les parties.

Lorsque l'avis à comparaître a été remis à la personne même qui est citée, et que cette personne ne s'est pas présentée ou ne s'est pas fait représenter, le jugement qui est rendu en son absence est dit "réputé contradictoire". Dans ce cas aucune opposition n'est possible, en revanche si la cause est appelable en raison du montant des sommes qui font l'objet du différend, l'appel est recevable. Si la cause n'est pas appelable, et, à condition que les autres conditions de recevabilité soient réunies, il reste à la personne défaillante d'engager un pourvoi

La procédure de l'opposition n'est recevable que de la part du défendeur. Si le demandeur ne se présente pas à l'audience ou s'il ne s'y fait pas représenter, le Président d'audience peut, soit renvoyer l'affaire à une autre audience, soit juger l'affaire en l'état si le défendeur le demande, soit déclarer que la citation du défendeur est caduque. Le demandeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour faire valoir les motifs pour lesquels il n'a pas été en mesure de se présenter ou de se faire représenter. En cas d'inaction du requérant dans ce délai, à condition que l'action soit encore recevable, la procédure doit être recommencée par le demandeur.

Le juge du fond saisi de l'opposition à un jugement rendu par défaut est tenu de statuer au vu des dernières conclusions des parties. Il ne saurait rejeter l'opposition au motif qu'il n'aurait pas à répondre aux moyens soulevés dans celles de leurs conclusions qui ne figurent pas dans la déclaration d'opposition. (2ème Chambre civile 23 juin 2011, pourvois n°10-20563 et 10-20564, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance).

Notons que l'opposition est une procédure dont l'utilisation est limitée. C'est ainsi qu'il ne peut y avoir de procédure d'opposition ni, contre un arrêt rendu par la Cour de Cassation, ni contre un jugement du Juge de l'exécution, ni contre une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (à ne pas confondre avec l'opposition à contrainte). Il est jugé, relativement à un arrêt rendu sur renvoi après cassation, que cette décision n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (1ère Civ. - 19 juin 2007, pourvoi n°6-20240, BICC n°670 du 1er novembre 2007 et Legifrance).

Il existe également une procédure dite, d'opposition à l'exécution de titres émis sans débat contradictoire préalable. Il en est ainsi, par exemple, des oppositions à l'exécution des contraintes délivrées par le directeur d'une Caisse de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations impayées. Il existe pareillement une procédure dite d'opposition dirigée contre l'exécution des ordonnances portant injonction faire ou de payer. Enfin le débiteur qui estime faire l'objet d'une mesure d'exécution qui ne le concerne pas, ou qui n'aurait pas acquis un caractère exécutoire ou qui demande que lui soit accordé un sursis, peut saisir le Juge de l'exécution d'une procédure d'opposition dirigée contre le commandement de l'huissier chargé de cette exécution.

L'opposition est aussi le moyen légal dont dispose le tireur et le bénéficiaire d'un chèque perdu ou volé. le bénéficiaire d'un chèque peut agir en mainlevée de l'opposition tant que celle-ci garde effet, jusqu'à la prescription de l'action contre le tiré (Chambre commerciale 27 novembre 2012 pourvoi n°11-19864 BICC n°788 du 15 mars 2013 et Legifrance).
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