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condorcet
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jeudi 11 février 2010
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19 déc. 2018 à 13:48
19 déc. 2018 à 13:48
Sont-ils en mesure de le faire, y a t'il prescription ?
La prescription n'existe pas en ce domaine.
Devraient-ils eux aussi les réintégrer à la succession ?
Comme toute donation en avance sur succession, le rapport est dû.
lors de la donation par ma mère en 1993, le notaire a rajouté une mention, à savoir "Si les biens donnés sont aliénés avant le partage, on tiendra compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation, et ce même si un nouveau bien leur a été subrogé." Cet alinéa me protège t'il ?
Et alors ?
Pourquoi vous contestez le principe du rapport en recherchant le bouclier d'une prescription qui n'existe pas.
Rapportez ce que vous devez rapporter .................ce qui est écrit dans l'acte :
"on tiendra compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation"
Le notaire rédacteur de l'acte de 1993 n'a rien inventé. La loi est ainsi faite.
La prescription n'existe pas en ce domaine.
Devraient-ils eux aussi les réintégrer à la succession ?
Comme toute donation en avance sur succession, le rapport est dû.
lors de la donation par ma mère en 1993, le notaire a rajouté une mention, à savoir "Si les biens donnés sont aliénés avant le partage, on tiendra compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation, et ce même si un nouveau bien leur a été subrogé." Cet alinéa me protège t'il ?
Et alors ?
Pourquoi vous contestez le principe du rapport en recherchant le bouclier d'une prescription qui n'existe pas.
Rapportez ce que vous devez rapporter .................ce qui est écrit dans l'acte :
"on tiendra compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation"
Le notaire rédacteur de l'acte de 1993 n'a rien inventé. La loi est ainsi faite.
19 déc. 2018 à 14:31
Merci
Isabelle
19 déc. 2018 à 15:21
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Pas de prescription du rapport à la succession avant la clôture des opérations de partage
https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/successions-et-donations/details.html?ref=ui-4b1d63cd-1155-48fc-97f9-72c7e3221b9f
LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION
https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/rapport-donations-pour-calcul-partage-3797.htm
19 déc. 2018 à 23:56
Isabelle