Rupture période d’essai
Roze
-
6 déc. 2018 à 14:43
Galoune21 Messages postés 23 Date d'inscription jeudi 6 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 novembre 2019 - 6 déc. 2018 à 15:08
Galoune21 Messages postés 23 Date d'inscription jeudi 6 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 novembre 2019 - 6 déc. 2018 à 15:08
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Galoune21
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jeudi 6 décembre 2018
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7 novembre 2019
12
6 déc. 2018 à 15:08
6 déc. 2018 à 15:08
Bonjour,
je ne veut pas dire de bêtises, mais il me semble que non car cela s'apparente à une démission.
Essayez de voir avec le patron s'il ne peut pas vous licencier, là vous garderiez vos droits.
>>
Si la rupture de la période d’essai est à l’initiative du salarié, le salarié n’a en principe pas droit aux allocations chômage
Si c’est le salarié qui rompt la période d’essai, alors il n’y a pas privation involontaire d’emploi, cette situation étant assimilée à une démission, au même titre que s’il avait remis sa lettre de démission à son employeur en cours de CDI. A noter que la salarié n’aura pas droit aux allocations chômages s’il démissionne de son poste à quelques exceptions prés.
Une telle situation n’est pas si rare, notamment lorsque le salarié souhaite lancer sa propre entreprise et devenir auto-entrepreneur ou créer une SASU, tout en bénéficiant de l’allocation chômage (cumulable avec le statut d’autoentrepreneur ou celui de président de SAS ou SAS).
Dès lors, le salarié n’a en principe pas droit aux allocations chômage, sauf s’il entre dans l’un des cas très particuliers de la démission légitime tels que visés par l’Accord d’application n°14 du 14 mai 2014. Sera ainsi par exemple considérée comme une démission légitime le fait de suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.
De la même manière, sera considérée comme une démission légitime celle d’un salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui “quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours.”
Il est donc recommandé de bien prendre connaissance des cas de démission légitime, limitativement énumérés par l’Accord d’application précité, avant de rompre sa période d’essai, si le salarié souhaite bénéficier de l’ARE.
>>
la démission légitime
A titre d’exception, certains cas de démission peuvent être considérés comme légitimes par Pôle Emploi. Ces cas sont fixés de manière limitative par l’Accord d’application n°14 du 14 mai 2014.
Au titre de cette accord, sont ainsi réputées légitimes les principaux cas de démissions suivants
– démission “du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale”.
– démission“du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié”.
Ledit nouvel emploi “peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité”.
– démission “du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité”
– démission “du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence”.
– démission “intervenue pour cause de non paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires”.
– “démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République”.
– “démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République”.
– “Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle” ou “à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours”.
– “Le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue au sens de l’article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours”.
– “Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d’une durée continue minimale d’un an”.
je ne veut pas dire de bêtises, mais il me semble que non car cela s'apparente à une démission.
Essayez de voir avec le patron s'il ne peut pas vous licencier, là vous garderiez vos droits.
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Si la rupture de la période d’essai est à l’initiative du salarié, le salarié n’a en principe pas droit aux allocations chômage
Si c’est le salarié qui rompt la période d’essai, alors il n’y a pas privation involontaire d’emploi, cette situation étant assimilée à une démission, au même titre que s’il avait remis sa lettre de démission à son employeur en cours de CDI. A noter que la salarié n’aura pas droit aux allocations chômages s’il démissionne de son poste à quelques exceptions prés.
Une telle situation n’est pas si rare, notamment lorsque le salarié souhaite lancer sa propre entreprise et devenir auto-entrepreneur ou créer une SASU, tout en bénéficiant de l’allocation chômage (cumulable avec le statut d’autoentrepreneur ou celui de président de SAS ou SAS).
Dès lors, le salarié n’a en principe pas droit aux allocations chômage, sauf s’il entre dans l’un des cas très particuliers de la démission légitime tels que visés par l’Accord d’application n°14 du 14 mai 2014. Sera ainsi par exemple considérée comme une démission légitime le fait de suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.
De la même manière, sera considérée comme une démission légitime celle d’un salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue et qui “quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours.”
Il est donc recommandé de bien prendre connaissance des cas de démission légitime, limitativement énumérés par l’Accord d’application précité, avant de rompre sa période d’essai, si le salarié souhaite bénéficier de l’ARE.
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la démission légitime
A titre d’exception, certains cas de démission peuvent être considérés comme légitimes par Pôle Emploi. Ces cas sont fixés de manière limitative par l’Accord d’application n°14 du 14 mai 2014.
Au titre de cette accord, sont ainsi réputées légitimes les principaux cas de démissions suivants
– démission “du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale”.
– démission“du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié”.
Ledit nouvel emploi “peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, être la conséquence d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité”.
– démission “du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité”
– démission “du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence”.
– démission “intervenue pour cause de non paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires”.
– “démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République”.
– “démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République”.
– “Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle” ou “à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours”.
– “Le salarié qui justifie de 3 années d’affiliation continue au sens de l’article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours”.
– “Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d’une durée continue minimale d’un an”.