Succession et Usufruit
patagonicus
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Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 - 17 nov. 2018 à 11:31
Ulpien1 Messages postés 5436 Date d'inscription vendredi 2 mars 2018 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2019 - 17 nov. 2018 à 11:31
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condorcet
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Modifié le 17 nov. 2018 à 11:06
Modifié le 17 nov. 2018 à 11:06
et ce que j’en comprends (sans rentrer dans le détail)
Sans entrer dans les détails vous avez tout compris.
Là où je ne comprends pas,
Ce que vous n'avez surtout pas saisi est que vous pouvez faire ce que vous voulez dès l'instant que soit respectée la "réserve" légale des 2/3 dont vos enfants ne peuvent être privés.
Sur les 'trois tiers" il en reste 1 qui est la "quotité" disponible que vous pourriez léguer à votre partenaire du PACS.
Ceci sera quand-même un inconvénient, celui d'entraîner une indivision entre elle et vos enfants de laquelle indivision n'importe lequel des indivisaires peut demander l'achat de ses droits.
Il est donc préférable de prévoir l'usufruit ou le droit d'usage et d'habitation.
Quant au taux de 50 % représentatif de la valeur de cet usufruit, il ne concerne que la fiscalité, pour déterminer la valeur d'un usufruit à l'instant "T" de l'attribution de ce droit pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux.
Il n'a absolument aucune incidence sur le terrain privé et ne s'impose pas aux parties en présence dans le règlement leurs intérêts privés.
Quelle est l’explication de cette contradiction si contradiction il y a?
Tenter de faire un parallèle entre une quotité disponible d'un tiers (ou 33.33333 %) et un usufruit de 50 % est une approche erronée de la question.
Le premier est celui déterminé par le code civil, le second par le code général des impôts .
De plus ce ne sont pas des droits (au plan civil) de même nature, le 1/3 est de la pleine propriété, l'usufruit peut porter sur la totalité de la propriété, ou sur une partie seulement, il peut être viager ou temporaire.
Le premier est définitif, le second temporaire puisqu'il peut s'éteindre du jour au lendemain par le décès de l'usufruitier.
Le premier est transmissible par décès, le second ne l'est pas et ne peut pas l'être du fait de sa précarité par son extinction au décès de son titulaire.
Dernière réponse à une question non posée.
Pacsez-vous rapidement afin que votre partenaire ne soit pas redevable de droits de succession au taux de 60 %, ou, seconde solution ne mourrez pas trop tôt !!!!!!
Très bon sujet.
Merci d'avoir posé la question.
Sans entrer dans les détails vous avez tout compris.
Là où je ne comprends pas,
Ce que vous n'avez surtout pas saisi est que vous pouvez faire ce que vous voulez dès l'instant que soit respectée la "réserve" légale des 2/3 dont vos enfants ne peuvent être privés.
Sur les 'trois tiers" il en reste 1 qui est la "quotité" disponible que vous pourriez léguer à votre partenaire du PACS.
Ceci sera quand-même un inconvénient, celui d'entraîner une indivision entre elle et vos enfants de laquelle indivision n'importe lequel des indivisaires peut demander l'achat de ses droits.
Il est donc préférable de prévoir l'usufruit ou le droit d'usage et d'habitation.
Quant au taux de 50 % représentatif de la valeur de cet usufruit, il ne concerne que la fiscalité, pour déterminer la valeur d'un usufruit à l'instant "T" de l'attribution de ce droit pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux.
Il n'a absolument aucune incidence sur le terrain privé et ne s'impose pas aux parties en présence dans le règlement leurs intérêts privés.
Quelle est l’explication de cette contradiction si contradiction il y a?
Tenter de faire un parallèle entre une quotité disponible d'un tiers (ou 33.33333 %) et un usufruit de 50 % est une approche erronée de la question.
Le premier est celui déterminé par le code civil, le second par le code général des impôts .
De plus ce ne sont pas des droits (au plan civil) de même nature, le 1/3 est de la pleine propriété, l'usufruit peut porter sur la totalité de la propriété, ou sur une partie seulement, il peut être viager ou temporaire.
Le premier est définitif, le second temporaire puisqu'il peut s'éteindre du jour au lendemain par le décès de l'usufruitier.
Le premier est transmissible par décès, le second ne l'est pas et ne peut pas l'être du fait de sa précarité par son extinction au décès de son titulaire.
Dernière réponse à une question non posée.
Pacsez-vous rapidement afin que votre partenaire ne soit pas redevable de droits de succession au taux de 60 %, ou, seconde solution ne mourrez pas trop tôt !!!!!!
Très bon sujet.
Merci d'avoir posé la question.
Oui, en fait mon incompréhension venait bien du fait que la valeur de l'usufruit concernait le côté fiscal et non le côté transmission à l'usufruitier. Merci pour cette réponse claire et détaillée. Pour le dernier point, je vais essayer de suivre votre conseil :-)
Ulpien1
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Modifié le 17 nov. 2018 à 11:32
Modifié le 17 nov. 2018 à 11:32
Bonjour
Vous ne comprenez pas et c'est normal.Des étudiants qui ont déjà un master 1 ou 2 ne passent pas un semestre en fac sur le sujet pour jouer aux dominos mais pour étudier et approfondir ces questions-là.
Alors vous comparez ce qui n'est pas comparable:
La quotité disponible; elle s'exprime en fraction en fonction du nombre d'enfants et ne varie pas. Elle s'exerce sur la pleine propriété.
L'usufruit; est un droit qui s'exerce sur la pleine propriété et qui varie en fonction de l'âge. il s'exprime en dixièmes et diminue tous les dix ans de 1/10 pour s'arrêter à 1/10 après 91 ans.. Comme on part du principe que l'usufruit, quelle que soit sa valeur, ne porte pas atteinte à la réserve, sa valeur peut excéder la valeur de la quotité disponible .Tout cela pourquoi?
Parce que le nu-propriétaire retrouve la plénitude de son bien au décès de l'usufruitier.
Exemple; un couple avec deux enfants; le père décède laissant une veuve ¨âgée de 40 ans . L'actif de la succession est de 210000 euros.
La valeur de la quotité disponible est donc de 1/3 soit 70000 euros;
si l'épouse choisit l'usufruit, la valeur de ce dernier sera de:210000 X 7/10 = 147000 euros, soit bien supérieure à la QD. Eh bien tout cela est conforme à la loi.
Vous ne comprenez pas et c'est normal.Des étudiants qui ont déjà un master 1 ou 2 ne passent pas un semestre en fac sur le sujet pour jouer aux dominos mais pour étudier et approfondir ces questions-là.
Alors vous comparez ce qui n'est pas comparable:
La quotité disponible; elle s'exprime en fraction en fonction du nombre d'enfants et ne varie pas. Elle s'exerce sur la pleine propriété.
L'usufruit; est un droit qui s'exerce sur la pleine propriété et qui varie en fonction de l'âge. il s'exprime en dixièmes et diminue tous les dix ans de 1/10 pour s'arrêter à 1/10 après 91 ans.. Comme on part du principe que l'usufruit, quelle que soit sa valeur, ne porte pas atteinte à la réserve, sa valeur peut excéder la valeur de la quotité disponible .Tout cela pourquoi?
Parce que le nu-propriétaire retrouve la plénitude de son bien au décès de l'usufruitier.
Exemple; un couple avec deux enfants; le père décède laissant une veuve ¨âgée de 40 ans . L'actif de la succession est de 210000 euros.
La valeur de la quotité disponible est donc de 1/3 soit 70000 euros;
si l'épouse choisit l'usufruit, la valeur de ce dernier sera de:210000 X 7/10 = 147000 euros, soit bien supérieure à la QD. Eh bien tout cela est conforme à la loi.