Donation partage donation simple
minorque83
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condorcet
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14 juil. 2018 à 00:32
14 juil. 2018 à 00:32
Pouvez vous me dire la différence fiscale (les avantages) entre une donation simple .........et la donation partage
Il n'y en a pas.
Dans le passé les donations-partages bénéficiaient d'un avantage.
Les droits étaient perçus après application d'un réduction de 25 %.
Il s'agissait d'une mesure incitative dont l'objectif était d'éviter les conflits d'intérêt entre héritiers au décès des parents, le législateur partant du principe que la donation-partage permettait aux parents-donateurs de calmer les ardeurs de leurs enfants en décidant de donner et partager leur patrimoine de leur vivant.
Aujourd'hui cette minoration de 25 % n'existe plus et les droits de mutation à titre gratuit sont perçus normalement sur la valeur du lot reçu par chaque donataire selon le même barème que les droits de succession.
Il y a eu une polémique apparue sur le sens juridique de la donation-partage.
La Cour de Cassation a statué et rappelé sa doctrine déjà très ancienne remontant au début du siècle dernier selon laquelle la donation consentie aux enfants devait être suivie dans l'instant d'un partage en lots attribués à titre individuel à chaque enfant.
Qu'ainsi une donation aux enfants restant dans l'indivision n'était pas une donation-partage mais une donation simple.
Je dirais même qu'elle donne l'impression d'enfoncer une porte ouverte tellement ce raisonnement est évident.
Et l'Administration a rebondi sur le sujet en précisant que, fiscalement, il y a donation-partage lorsque la quotité de chaque donataire est précisée dans l"acte d'une donation NON SUIVIE de partage.
Elle n'a fait que rappeler sa doctrine très ancienne remontant à + de 50 ans selon mes souvenirs.
(copier-coller)
Partage effectif
80 -Le partage des biens donnés doit être opéré dans l'acte de donation-partage. Mais l'acte qui se borne à une simple attribution de quotité à chaque donataire, sans division matérielle des biens entre les descendants, est également considéré comme une donation-partage : le droit de partage sera ultérieurement exigible sur l'acte par lequel les donataires procéderont au « lotissement ».
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3339-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912
Bien sûr, une levée de boucliers en a suivi mais il en est ainsi.
La doctrine administrative existe et s'applique, nonobstant les contestations.
Ce bulletin officiel de l'administration fiscale ci-dessus, publié le 12.09.2012 partiellement reproduit en copier-coller, n'a fait que rappeler sa doctrine et n'a jamais varié.
L'Administration ne contredit pas le raisonnement de la Cour de Cassation.
Il n'y en a pas.
Dans le passé les donations-partages bénéficiaient d'un avantage.
Les droits étaient perçus après application d'un réduction de 25 %.
Il s'agissait d'une mesure incitative dont l'objectif était d'éviter les conflits d'intérêt entre héritiers au décès des parents, le législateur partant du principe que la donation-partage permettait aux parents-donateurs de calmer les ardeurs de leurs enfants en décidant de donner et partager leur patrimoine de leur vivant.
Aujourd'hui cette minoration de 25 % n'existe plus et les droits de mutation à titre gratuit sont perçus normalement sur la valeur du lot reçu par chaque donataire selon le même barème que les droits de succession.
Il y a eu une polémique apparue sur le sens juridique de la donation-partage.
La Cour de Cassation a statué et rappelé sa doctrine déjà très ancienne remontant au début du siècle dernier selon laquelle la donation consentie aux enfants devait être suivie dans l'instant d'un partage en lots attribués à titre individuel à chaque enfant.
Qu'ainsi une donation aux enfants restant dans l'indivision n'était pas une donation-partage mais une donation simple.
Je dirais même qu'elle donne l'impression d'enfoncer une porte ouverte tellement ce raisonnement est évident.
Et l'Administration a rebondi sur le sujet en précisant que, fiscalement, il y a donation-partage lorsque la quotité de chaque donataire est précisée dans l"acte d'une donation NON SUIVIE de partage.
Elle n'a fait que rappeler sa doctrine très ancienne remontant à + de 50 ans selon mes souvenirs.
(copier-coller)
Partage effectif
80 -Le partage des biens donnés doit être opéré dans l'acte de donation-partage. Mais l'acte qui se borne à une simple attribution de quotité à chaque donataire, sans division matérielle des biens entre les descendants, est également considéré comme une donation-partage : le droit de partage sera ultérieurement exigible sur l'acte par lequel les donataires procéderont au « lotissement ».
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3339-PGP.html/identifiant=BOI-ENR-DMTG-20-20-10-20120912
Bien sûr, une levée de boucliers en a suivi mais il en est ainsi.
La doctrine administrative existe et s'applique, nonobstant les contestations.
Ce bulletin officiel de l'administration fiscale ci-dessus, publié le 12.09.2012 partiellement reproduit en copier-coller, n'a fait que rappeler sa doctrine et n'a jamais varié.
L'Administration ne contredit pas le raisonnement de la Cour de Cassation.
minorque83
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26 juillet 2018
17 juil. 2018 à 20:43
17 juil. 2018 à 20:43
Bonsoir
je sollicite bien sur toute personne susceptible de pouvoir confirmer mes dire je n’en demande pas plus ne vous gênez pas, je crois que le forum et fait pour ça
je sollicite bien sur toute personne susceptible de pouvoir confirmer mes dire je n’en demande pas plus ne vous gênez pas, je crois que le forum et fait pour ça
14 juil. 2018 à 11:43
Condorcet merci pour vos explications donc nous concernant nous n’avons pas le choix une donation simple s’impose (indivisions) d’autant que vous dite qu’il n’y a pas de différence je suppose que vous faite allusion à la partie fiscale et civil, pourtant j’ai pu lire ceci la donation-partage présente l’avantage de figer la valeur du patrimoine le jour de la signature de l’acte. les donations simples sont rapportables à leur valeur au jour de la succession
Devant nous comprendre pour une donation avec réserve d’usufruit la nu propriété et rapportable différemment suivant le type de donation merci
Modifié le 14 juil. 2018 à 12:29
Vous avez raison.
J'ai volontairement fait un "grand" retour en arrière lorsque les donations-partages jouissaient d'une mesure fiscale avantageuse avec cette réduction de 25 % des droits de mutation.
j’ai pu lire ceci la donation-partage présente l’avantage de figer la valeur du patrimoine le jour de la signature de l’acte. les donations simples sont rapportables à leur valeur au jour de la succession
Votre observation est parfaitement justifiée à une exception près qui est l'indivision existant entre les ayants droit sur l'ensemble du patrimoine reçu antérieurement au décès du donateur.
Chacun a recueilli une fraction dans une masse indivise.
Si la valeur de cette masse a fluctué à la baisse ou la hausse entre le jour de la donation "simple" et le jour du rapport postérieurement au décès du donateur, cette fluctuation sera la même pour tous.
L'équité sera ainsi respectée.
Devant nous comprendre pour une donation avec réserve d’usufruit la nu propriété et rapportable différemment suivant le type de donation
Lorsque est dû le rapport à la succession du donateur un bien reçu en nue-propriété par un ayant-droit c'est toujours en pleine propriété puisque les droits en usufruit conservés par le donateur se sont éteints pas son décès pour revenir au nu-propriétaire qui est donc redevable de la valeur en pleine propriété.
Mais si cette donation a été consentie à plusieurs ayants droit en nue-propriété, tous devront le rapport en pleine propriété. L'équité sera toujours respectée.
Si l'on ne veut pas connaître ce problème, l'acte de donation doit prévoir le rapport à la succession selon la valeur lorsque le bien a été bien donné .
Nous sommes sur le terrain du droit privé, le contrat de donation peut être assorti de conditions acceptées par tous (préciput et hors part, avance sur succession, réversion d'usufruit ou autres formules), tous doivent les respecter.
Sur le terrain fiscal, la règle est plus simple, le bien donné est rapporté selon sa valeur au jour de la donation.
16 juil. 2018 à 15:23
Condorcet, permettez moi de reprendre vos explications très explicites ou quelques détails m’échappent
Si la valeur de cette masse a fluctué à la baisse ou la hausse entre le jour de la donation « simple » et le jour du rapport postérieurement au décès du donateur, cette fluctuation sera la même pour tous.
L’équité sera ainsi respectée
Ceci sur le plan civil, donc pour préserver l’équité entre héritiers le rapport se fait à la valeur du bien non sur la nu propriété mais celle de la pleine propriété au jour du rapport au décès du donateur, cela ne devrait rien changer puisque l’équité et respectée dans l’indivision
Lorsque est dû le rapport à la succession du donateur un bien reçu en nue-propriété par un ayant-droit c’est toujours en pleine propriété puisque les droits en usufruit conservés par le donateur se sont éteints par son décès pour revenir au nu-propriétaire qui est donc redevable de la valeur en pleine propriété.
Mais si cette donation a été consentie à plusieurs ayants droit en nue-propriété, tous devront le rapport en pleine propriété. L’équité sera toujours respectée.
Toujours sur le plan civil la même remarque que le paragraphe précédent ?
Sur le terrain fiscal, la règle est plus simple, le bien donné est rapporté selon sa valeur au jour de la donation.
Sur le plan fiscal la bien et rapporté à l’actif successoral pour sa valeur en nu propriété ou PP au jour de la donation puisque les droits on étés acquittés sur la nu propriété ainsi que les abattements en ligne direct
Je prends l’exemple d’un seul donateur pour faire plus simple avec deux enfants
Donation simple(en indivision) avec réserve d’usufruit pour équité (NP 500K€ - 200K€ abattement= 300K€ sur lequel les droits s’appliquent)
Décès du donateur. Sur le plan civil réunion fictive rapporter à la masse successorale (ex : 1200K€) non sur la nu propriété mais celle de la pleine propriété au jour du rapport au décès du donateur (ex : PP 1000K€) qui ainsi reconstituée, se partagera entre les héritiers .les enfants ne sont aucunement redevable l’un vis-à-vis de l’autre ceci reste neutre (équité)
Sur le plan fiscal rapport donation moins de 15 ans (nue-propriété ou PP)
Prendre nue-propriété me parait plus logique (puisque les droits acquittés sur la NP) Pour reconstituer le patrimoine taxable aux droits de succession (NP.500K€ (valeur jour de la donation) +200K€ (actif hors donation)= 700K€ chaque enfant reçoit 350K€ moins 100K€ abattement reste pour chaque enfants 250K€ sur lequel les droits de succession s’appliquent
Que deviennent les droits payés sur les 300K€ à la donation devront nous les déduire 150K€ par enfant reste à devoir les droits sur250-150= 100K€ sur la tranche correspondante(+150K€) Merci de me dire si mon exemple correspond bien à la réalité
17 juil. 2018 à 11:05