Délai de convocation d'une AGE d'une SCI
Patrick
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Modifié le 9 mai 2018 à 12:48
dodeleponge Messages postés 10 Date d'inscription mardi 8 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2018 - 9 mai 2018 à 15:14
dodeleponge Messages postés 10 Date d'inscription mardi 8 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 26 mai 2018 - 9 mai 2018 à 15:14
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dodeleponge
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9 mai 2018 à 15:14
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Bonjour,
L'article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil prévoit que :
"Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée."
La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de ce texte dans un arrêt de chambre mixte du 16 décembre 2005 n°04-10986 :
"Attendu que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ;
Attendu que, pour annuler l'assemblée générale du 7 février 2002, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et que, la lettre ayant été présentée au domicile de Mme Dominique X... de Y... le 28 janvier 2002, et le jour de la notification ne comptant pas, le délai de quinzaine n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de convocation des associés qui courait à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, en l'espèce le 23 janvier 2002 et qui expirait le 7 février 2002, avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"
Bon après-midi,
L'article 40 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil prévoit que :
"Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée."
La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur l'interprétation de ce texte dans un arrêt de chambre mixte du 16 décembre 2005 n°04-10986 :
"Attendu que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ;
Attendu que, pour annuler l'assemblée générale du 7 février 2002, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et que, la lettre ayant été présentée au domicile de Mme Dominique X... de Y... le 28 janvier 2002, et le jour de la notification ne comptant pas, le délai de quinzaine n'a pas été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de convocation des associés qui courait à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée, en l'espèce le 23 janvier 2002 et qui expirait le 7 février 2002, avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"
Bon après-midi,