Succession à la loi suisse ou italie
panipopo
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Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
Ulpien1 Messages postés 5625 Statut Membre -
Bonjour, mon mari était italienne, sans enfant. Il est décédé soudainement à Paris il y a 1 mois à cause d’hémorragie cérébrale. Il a vécu plus de 50 ans de vie en France et après sa retraite on a installé en suisse en 2013. Donc on est résident en suisse. Tout le bien situe en suisse à part un appartement à Paris.
Nous nous sommes mariés en 1998 au consulat d’Italie. En 2005, nous avons modifié le contrat de mariage en France pour le mettre sous le régime de la communauté universelle, afin de me protéger lors de la succession.
Je trouve son testament dans son l’ordinateur, mais il avait l'intention de enregistré en retournant en suisse.
On croyait la succession ouvre en suisse à la loi en suisse.
Mais l’avocat dit que il y a une convention entre Italie et suisse (1868), sans le testament un italien qui est décède à la base de la succession légale, à la loi Italienne en Suisse, nos neveux participeront à l’héritage (les 1/3 de l’héritage).
A propos de la succession, devant la loi italienne, le contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle n’est-il pas valable?
Tous nos comptes sont des comptes joints (avec moi), dans ce cas-là, comment est traitée ma part de compte?
L’immobilier en France est-il aussi soumis à la loi italienne ?
L’autre avocat dit que on peut ouvrir le dossier en Italie et applique la loi en suisse !!
Je suis perturbée par les informations inattendues. J'aimerai connaître mes droits avec exactitude.
Nous nous sommes mariés en 1998 au consulat d’Italie. En 2005, nous avons modifié le contrat de mariage en France pour le mettre sous le régime de la communauté universelle, afin de me protéger lors de la succession.
Je trouve son testament dans son l’ordinateur, mais il avait l'intention de enregistré en retournant en suisse.
On croyait la succession ouvre en suisse à la loi en suisse.
Mais l’avocat dit que il y a une convention entre Italie et suisse (1868), sans le testament un italien qui est décède à la base de la succession légale, à la loi Italienne en Suisse, nos neveux participeront à l’héritage (les 1/3 de l’héritage).
A propos de la succession, devant la loi italienne, le contrat de mariage sous le régime de la communauté universelle n’est-il pas valable?
Tous nos comptes sont des comptes joints (avec moi), dans ce cas-là, comment est traitée ma part de compte?
L’immobilier en France est-il aussi soumis à la loi italienne ?
L’autre avocat dit que on peut ouvrir le dossier en Italie et applique la loi en suisse !!
Je suis perturbée par les informations inattendues. J'aimerai connaître mes droits avec exactitude.
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3 réponses
Bonjour
C'est votre premier avocat qui a raison: la Suisse ne faisant pas partie de l'Europe, le règlement européen des successions n'y est pas applicable. En conséquence, c'est la loi italienne qui est applicable à cette succession en fonction de la convention italo-suisse.
Pour ce qui concerne le bien situé en France ,ce sera le droit suisse qui sera appliqué/ (lieu de résidence en l'absence de professio juris).
C'est votre premier avocat qui a raison: la Suisse ne faisant pas partie de l'Europe, le règlement européen des successions n'y est pas applicable. En conséquence, c'est la loi italienne qui est applicable à cette succession en fonction de la convention italo-suisse.
Pour ce qui concerne le bien situé en France ,ce sera le droit suisse qui sera appliqué/ (lieu de résidence en l'absence de professio juris).
Bonjour
Vous confondez droit civil et droit fiscal, ou droit des successions et droit fiscal.Moi je vous parle de droit des successions.
en matière de succession, le droit suisse sera appliqué sur le bien situé en France en vertu du règlement européen:absence de professio juris , d'où droit applicable pour la répartition du bien entre les héritiers, le droit suisse qui estle droit de la résidence du défunt.
Pour ce qui est de la fiscalité, ce sera celle prévue par la convention franco-suisse si elle n'a pas été annulée et encore non remplacée(j'ai des doutes à ce sujet).
Vous confondez droit civil et droit fiscal, ou droit des successions et droit fiscal.Moi je vous parle de droit des successions.
en matière de succession, le droit suisse sera appliqué sur le bien situé en France en vertu du règlement européen:absence de professio juris , d'où droit applicable pour la répartition du bien entre les héritiers, le droit suisse qui estle droit de la résidence du défunt.
Pour ce qui est de la fiscalité, ce sera celle prévue par la convention franco-suisse si elle n'a pas été annulée et encore non remplacée(j'ai des doutes à ce sujet).
Bonjour Rosière;
En êtes-vous certain?
C'est en tout cas ainsi que je traiterais ce dossier pour la partie française s'il m'était confié.
Compte tenu des éléments fournis par l'auteur de la question; il ressort:
- que le défunt était résident suisse,
-qu'il n'existe pas de professio juris par laquelle le de cujus aurait désigné une loi nationale pour régler sa succession,
-qu'il n'est pas démontré,ni soutenu d'ailleurs, que cette personne avait des attaches particulières et déterminantes avec l'un des pays concernés (Italie ou France) .
Ceci étant, la partie française de la succession est donc placée sous l'empire du règlement européen des successions,qui désigne en l'espèce la loi suisse comme loi applicable.
Cf en ce sens:note d'information du Consulat Général de Franc à Genève.
Extrait:" A partir du17 Août 2015, la loi applicable à la succession sera celle de la dernière résidence habituelle du défunt et cela pour l'ensemble des biens.Ce critère détermine la loi applicable à l'ensemble des opérations successorales.
Du fait du caractère universel du règlement européen, la loi applicable peut être celle d'un Etat partie au règlement ou d'un Etat TIERS.
Cordialement
En êtes-vous certain?
C'est en tout cas ainsi que je traiterais ce dossier pour la partie française s'il m'était confié.
Compte tenu des éléments fournis par l'auteur de la question; il ressort:
- que le défunt était résident suisse,
-qu'il n'existe pas de professio juris par laquelle le de cujus aurait désigné une loi nationale pour régler sa succession,
-qu'il n'est pas démontré,ni soutenu d'ailleurs, que cette personne avait des attaches particulières et déterminantes avec l'un des pays concernés (Italie ou France) .
Ceci étant, la partie française de la succession est donc placée sous l'empire du règlement européen des successions,qui désigne en l'espèce la loi suisse comme loi applicable.
Cf en ce sens:note d'information du Consulat Général de Franc à Genève.
Extrait:" A partir du17 Août 2015, la loi applicable à la succession sera celle de la dernière résidence habituelle du défunt et cela pour l'ensemble des biens.Ce critère détermine la loi applicable à l'ensemble des opérations successorales.
Du fait du caractère universel du règlement européen, la loi applicable peut être celle d'un Etat partie au règlement ou d'un Etat TIERS.
Cordialement
Dans Convention Franco-Suisse, il y a des Article 2 1. Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat où l’exploitation est située. Si le bien immobilier est imposable dans l'état ou situé, ça veut dire que la loi français qui applique.
Je paie l’impôt en France sur cet appartement. Ça veut rien dire ?
Cordialement
Si cette convention matrimoniale prévoit une attribution intégrale des biens composant la masse de communauté, ce bien vous revient en application de cette convention.
Il ne s'agit pas d'un bien dont vous héritez par voie de succession.
D'autre part, depuis la disparition de la convention fiscale ayant existé entre la France et la Suisse, en 2015, la France taxe les biens se trouvant sur son territoire et la Suisse, de son côté à adopté la même position.
Il en résulte que la France doit taxer les biens se trouvant sur son territoire.
Mais,en France, le conjoint survivant étant exonéré de droits de succession, vous ne serez pas inquiétée sur ce sujet.
(copier-coller)
30-Conformément aux stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention, chacun des deux États peut notifier à l'autre partie son intention de dénoncer celle-ci pour la fin d'une année civile sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, elle s'applique pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée.
40-Ainsi, à compter de cette date, les règles de droit interne s'appliquent sans restriction (BOI-ENR-DMTG-10). Les règles de territorialité applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit sont fixées par l'article 750 ter du code général des impôts (CGI), (BOI-ENR-DMTG-10-10-30).
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3145-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-CHE-20-20141224