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Bonjour
Contactez le service des transports routiers à la DREAL de votre région. Ils vous diront si l'article ci-dessous et notamment le point 6 (qui vous concerne) est toujours d'actualité.
L’article R 3314-15 du code des Transports énonce les catégories de véhicules, pour lesquels les conducteurs sont exemptés de l’obligation de formation.
Il s’agit des véhicules :
1 dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45Km/H,
2 affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci,
3 subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation,
4 utilisés dans les états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage,
5 utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue à cet article,
6 utilisés pour les transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés,
7 transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier du conducteur , à condition que la conduite ne représente pas l’activité principale du conducteur.
Contactez le service des transports routiers à la DREAL de votre région. Ils vous diront si l'article ci-dessous et notamment le point 6 (qui vous concerne) est toujours d'actualité.
L’article R 3314-15 du code des Transports énonce les catégories de véhicules, pour lesquels les conducteurs sont exemptés de l’obligation de formation.
Il s’agit des véhicules :
1 dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 45Km/H,
2 affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci,
3 subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation,
4 utilisés dans les états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage,
5 utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue à cet article,
6 utilisés pour les transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés,
7 transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier du conducteur , à condition que la conduite ne représente pas l’activité principale du conducteur.