Prescription credit ?
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7 réponses
Bonjour,
En l'absence de décision de justice la dette est prescrite deux ans après le dernier paiement.
En l'absence de décision de justice la dette est prescrite deux ans après le dernier paiement.
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LORRAINE DE METZ
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30 décembre 2019
27 juin 2017 à 19:53
27 juin 2017 à 19:53
Je suis intéressée par les références de la loi qui fixe la prescription. Merci.
Article R312-35 Code consommation
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
(*)Code de la consommation
• Partie réglementaire nouvelle
o Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Procédure
Ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation s’est orientée vers l’article L 137-2 devenu L 218-2 au 01.07.2016 :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’appliquant aux prêts autres que conso et même aux intérêts en cas de jugement exécutoire.
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre (*). Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
(*)Code de la consommation
• Partie réglementaire nouvelle
o Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 10 : Procédure
Ensuite la jurisprudence de la Cour de cassation s’est orientée vers l’article L 137-2 devenu L 218-2 au 01.07.2016 :
« L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En l’appliquant aux prêts autres que conso et même aux intérêts en cas de jugement exécutoire.
LORRAINE DE METZ
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28 juin 2017 à 07:30
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Merci, c'est très intéressant.
Gérard
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LORRAINE DE METZ
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30 décembre 2019
28 juin 2017 à 08:03
28 juin 2017 à 08:03
Pour l'application de la prescription biennale aux prêts autres que conso : Cour de cassation du 28.11.2012 n° 11-26508.
Mais prendre en compte un revirement par QUATRE arrêts ultérieurs rendus en même temps (le 11.02.2016) :
« Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; » (n° 14-22938)
« Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (n° 14-29539)
Mais prendre en compte un revirement par QUATRE arrêts ultérieurs rendus en même temps (le 11.02.2016) :
« Mais attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; » (n° 14-22938)
« Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (n° 14-29539)