Problème d'indemnisation après démission forcée

BeatSin - Modifié le 18 mai 2017 à 18:14
Vixcis Messages postés 168 Date d'inscription jeudi 27 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2019 - 18 mai 2017 à 19:18
Bonjour,
je me suis retrouvé obligé de démissionner d'une mission d’intérim en janvier 2016 afin de pouvoir suivre la formation à laquelle j’étais inscrit par le biais de pôle emploi, ce qui m'a déjà coûté environ 250 euros que soit disant ils ne pouvaient me payer à cause de cette démission.

Le soucis est que la boite d’intérim ne m'a pas donner d’attestation pole emploi et ne l'a pas non plus envoyé à pôle emploi. N’étant pas un grand féru de dossier et ne connaissant pas toutes modalité d'une démission, j'étais à mille lieu d'imaginer ce qui allait me tomber sur les épaules..
J'ai donc suivi ma formation tout en étant indemnisé par pôle emploi.

12 mois plus tard, à la fin de ma formation, je me réinscris donc chez pôle emploi (étape obligatoire m'a t'on dit) quand ils me disent qu'un document (la fameuse attestation employeur) nécessaire au dossier est manquant.

J'ai donc fait le nécessaire pour compléter mon dossier, mais du coup, ma conseillère pôle emploi m'a informé que je ne pouvais prétendre à un indemnisation chaumage suite à une démission (ce que je trouve aberrant vu que j'ai forcé de démissionner car l'agence d’intérim en question ne voulait pas me faire une fin de contrat amiable et que c’était pour améliorer ma situation professionnelle). j'ai ensuite reçus par mail sur mon espace perso, un courrier me disant que j'avais un trop perçus d'un dizaine de millier d'euros.

Quand ma conseillère m'a expliqué la raison de cette dette, je suis allé voir l'agence d'intérim pour leur demander un arrangement afin d’éviter à un jeune homme de 22 ans d'avoir une telle dette derrière lui mais je n'ai reçus qu'un refus catégorique de la part d'une employée qui semblait bien décidée à partir et qui n'avait franchement pas l'air d'avoir envie de se soucier de mon cas..

Ma question est donc la suivante, les agences d’intérim (qui transmettent habituellement directement les fiches de paye et autres papiers à pôle emploi) ne sont elles pas obligées de transmettre ce papier au combien important dans un délai restreins afin d’éviter ce genre de situation?
Deuxièmement, n'est-il pas possible de bénéficier d'un régime spécial car je n'ai pas démissionner pour ne rien faire où pour me la couler douce mais bien pour me perfectionner dans mon métier?
Et comment puis-je me sortir d'un tel pétrin sans avoir à payer)

d'avance merci

1 réponse

Vixcis Messages postés 168 Date d'inscription jeudi 27 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2019 35
Modifié le 18 mai 2017 à 19:20
Bonjour Monsieur,

Traitons votre dossier dans l'ordre si vous le voulez bien.

Je n'ai pas parfaitement compris votre histoire de démission, on vous aurait forcé à signer ce papier ?

1) Sur la démission en elle même

Voilà de la documentation afin que vous puissiez vérifier si votre démission est effectivement régulière...

C. trav. art. L 1231-1
NA-I-2600 s
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle peut être notifiée à tout moment .

Conditions
Consentement libre
La démission doit être librement consentie, c'est-à-dire que le salarié doit avoir la capacité de démissionner. Par ailleurs, son consentement ne doit pas avoir été vicié. A défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 10-11-1998 n° 96-44.299).
Il appartient au salarié d'apporter la preuve que son consentement a été vicié (Cass. soc. 22-6-1988 n° 85-42.200).


La démission n'est pas librement consentie lorsqu'elle est donnée dans un état psychologique anormal (Cass. soc. 1-2-2000 n° 98-40.244), sous le coup de la colère ou de l'émotion (Cass. soc. 7-4-1999 n° 97-40.689) ou lorsque le salarié n'a pas les capacités intellectuelles ou linguistiques pour mesurer la portée de son acte (Cass. soc. 1-10-2003 n° 01-44.736). Sont également illégitimes les démissions données sous la contrainte ou la pression de l'employeur, notamment en cas de menace d'une plainte pénale ou d'un licenciement (Cass. soc. 25-6-2003 n° 01-43.760), lorsque le salarié s'est trouvé dans une situation d'infériorité ou d'intimidation (démission rédigée sous la dictée de l'employeur, dans l'entreprise, en présence de collaborateurs : Cass. soc. 30-9-2003 n° 01-44.949). Il en va toutefois différemment lorsque le salarié menacé a pris l'initiative de la rupture en toute connaissance de cause pour éviter une situation plus désavantageuse (Cass. soc. 25-5-2011 n° 09-68.224)

Volonté claire et non équivoque
La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle ne peut donc pas se présumer. Ainsi, aucune clause conventionnelle ou contractuelle ne saurait prévoir que tel ou tel comportement du salarié constitue une démission : absence irrégulière (Cass. soc. 29-10-1991 n° 88-45.606) ; refus d'un nouveau poste (Cass. soc. 17-11-1998 n° 96-45.452) ; retour tardif de congés payés (Cass. soc. 27-4-1989 n° 86-42.663 : RJS 6/89 n° 482).
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur (Cass. soc. 15-3-2006 n° 03-45.031 : RJS 6/06 n° 727 ; 9-5-2007 n° 05-45.613 : RJS 7/07 n° 843). Même notifiée sans réserve, la démission peut être considérée comme équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable (Cass. soc. 5-12-2007 n° 06-43.871 : RJS 2/08 n° 148 ; 29-9-2009 n° 08-40.363 : RJS 12/09 n° 902) et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties (Cass. soc. 19-12-2007 n° 06-42.550 : RJS 3/08 n° 257 ; 26-9-2016 n° 15-18.501 : RJS 1/17 n° 14).
La démission équivoque est requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture (notamment : Cass. soc. 9-5-2007 n° 05-40.518 : RJS 7/07 n° 823), produisant les effets visés n° 69165 s.


N'a pas été considéré comme démissionnaire le salarié qui :
- a demandé (Cass. soc. 13-11-2008 n° 07-42.497 : RJS 1/09 n° 20) ou signé (Cass. soc. 9-7-2002 n° 00-44.417) des documents relatifs à la rupture du contrat ;
- s'est absenté même longuement (Cass. soc. 24-1-1996 n° 92-43.868 : RJS 3/96 n° 255), n'a pas repris le travail après des congés (Cass. soc. 30-6-1988 n° 87-40.769) ou une maladie (Cass. soc. 25-10-1989 n° 87-42.668 : RJS 12/89 n° 914) ;
- a quitté brutalement l'entreprise, à la suite de reproches de son employeur, et a envoyé un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 3-3-1994 n° 90-41.220 ; 16-5-2001 n° 99-41.543) ;
- a recherché un autre emploi en attendant son licenciement (Cass. soc. 13-4-2005 n° 03-42.467 : RJS 6/05 n° 607).
En revanche, manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui conclut un contrat de travail avec un nouvel employeur (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-25.414) ou qui a indiqué à des tiers avoir mis fin à la relation de travail pour convenances personnelles et a cessé de se rendre à son travail (Cass. soc. 20-10-2016 n° 15-17.390 : RJS 1/17 n° 14).
Des faits de harcèlement 6 mois avant la rupture auxquels l'employeur a mis rapidement fin ne rendent pas la démission équivoque (Cass. soc. 19-11-2014 n° 13-17.729 : RJS 2/15 n° 83). Il en est de même d'un défaut de paiement des heures de travail relevé par le salarié un mois après sa démission (Cass. soc. 20-10-2015 n° 13-26.890 : RJS 1/16 n° 11).

Forme

Sauf disposition conventionnelle contraire, la démission n'est soumise à aucune règle de forme. Si un écrit n'est pas nécessaire (Cass. soc. 25-10-1994 n° 91-44.310), il est toutefois recommandé à titre de preuve. Un modèle est proposé dans notre Formulaire social.
La démission n'a pas à être motivée (Cass. soc. 22-6-1994 n° 90-42.143 : RJS 8-9/94 n° 968).
Le non-respect par le salarié des formalités prévues par une convention collective en cas de démission est sans effet sur la validité de celle-ci (Cass. soc. 28-9-2004 n° 02-43.299 : RJS 12/04 n° 1253).
La lettre de démission peut être remise à l'employeur ou au supérieur hiérarchique, que ce dernier ait ou non reçu délégation du chef d'entreprise (Cass. soc. 15-3-2006 n° 03-43.102 : RJS 6/06 n° 700).

2) Sur la démission et l'assurance chômage

En principe une démission ne vous ouvre pas les droits à l'assurance chômage.

Cependant certains cas de démission peuvent vous ouvrir les droits à l'indemnisation chomage.

L'accord d'application n° 14 énumère limitativement les démissions considérées comme légitimes
- démission du salarié âgé de moins de 18 ans pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;
- démission du salarié suivant son conjoint ou son concubin qui déménage pour exercer un nouvel emploi salarié ou non (mutation, changement d'employeur, création ou reprise d'entreprise) ;
- démission du salarié dont le mariage ou le Pacs a entraîné un déménagement dès lors que moins de 2 mois se sont écoulés entre la fin de l'emploi et le mariage ou le Pacs, quel que soit l'ordre de ces événements (Cass. soc. 28-3-2001 n° 99-40.809)
- rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion pour exercer un nouvel emploi (CDI ou CDD d'au moins 6 mois) ou pour suivre une formation qualifiante ;
- démission pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;
- démission pour cause de non-paiement des salaires à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes pour des arriérés de salaires ;
- démission d'un salarié victime d'actes délictueux au sein de l'entreprise s'il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République (violences, harcèlement…) ;
- démission pour cause de changement de résidence d'un salarié victime de violences conjugales s'il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
- démission du salarié au cours ou au terme d'une période d'essai n'excédant pas 91 jours d'un emploi repris postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle ou une fin de CDD ;
- démission du salarié pour reprendre un nouvel emploi à durée indéterminée auquel l'employeur met fin au cours ou au terme d'une période de 91 jours sous réserve que le salarié justifie de 3 ans d'affiliation continue dans une ou plusieurs entreprises (si le contrat est rompu par l'employeur après 91 jours, le chômage est considéré comme involontaire :
- cessation du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un contrat « de couple ou indivisible » comportant une clause de résiliation automatique lorsque la rupture est motivée par le licenciement ou la mise à la retraite du conjoint ;
- démission du journaliste dans certains cas
- démission pour conclure un contrat de service civique ou un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an même si la mission a été interrompue avant l'expiration de cette durée initialement prévue ;
- démission du salarié pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, qui doit avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

Vous constaterez de vous mêmes que cette liste exhaustive ne comprend pas la démission pour suivre une formation.

3) Sur l'attestation pôle emploi

Formalités
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié, quels que soient le motif et le mode de rupture, une attestation lui permettant de faire valoir ses droits aux prestations d'assurance chômage. Il transmet également sans délai les informations nécessaires à Pôle emploi (C. trav. art. R 1234-9).
L'attestation Pôle emploi doit être mise à la disposition du salarié (Cass. soc. 5-10-2004 n° 02-44.487 RJS 12/04 n° 1280 ; Cass. soc. 1-7-2015 n° 13-26.850 RJS 10/15 n° 709) le jour de la fin de son contrat de travail, c'est-à-dire celui de la fin du préavis exécuté ou non (Cass. soc. 20-9-2006 n° 05-44.259).

L'attestation Pôle emploi contient notamment les informations suivantes : durée d'emploi, statut dans l'entreprise, éléments relatifs aux derniers salaires, motif exact de la rupture du contrat de travail.
10976
L'employeur doit délivrer l'attestation Pôle emploi au salarié en cas de démission
Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-21.232 FS-PB232 FS-PB : FRS 8/17 inf. 4 p. 6
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Pour les entreprises d'au moins 10 salariés, la transmission se fait par voie électronique : soit par saisie en ligne sur www.pole-emploi.fr, soit par dépôt de fichier provenant d'un logiciel de paie conforme aux normes en vigueur, ce dépôt s'effectuant soit par Internet via une ligne spécialisée ou via www.net-entreprise.fr, soit par un réseau privé virtuel. En retour, Pôle emploi délivre à l'employeur l'attestation à remettre au salarié (Arrêté 14-6-2011 : JO 22).
Les employeurs de moins de 10 salariés peuvent soit se procurer le formulaire auprès de Pôle emploi et lui en adresser un exemplaire rempli (à l'adresse suivante : Centre de traitement, BP 80069, 77213 Avon Cedex), soit le remplir en ligne, la transmission à Pôle emploi étant alors automatique.
Sur le remplacement de ces formalités par la déclaration sociale nominative, voir n° 6172 s.

Sanctions

Le fait de ne pas délivrer l'attestation Pôle emploi est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (C. trav. art. R 1238-7) : voir n° 26620.
Par ailleurs, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016 excluant tout préjudice de principe (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293 RJS 6/16 n° 423), le salarié devrait pouvoir prétendre à des dommages et intérêts en cas de non-remise ou de remise tardive de l'attestation, ou quand elle comporte des indications erronées ou une présentation inexacte, équivoque ou tendancieuse du motif de la rupture, s'il justifie avoir subi un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

4) Conclusion

En résumé, le fait que vous n'ayez pas eu d'attestation pôle emploi est irrégulier mais en fin de compte ce n'est pas ça qui vous oblige à rembourser les sommes versées par l'assurance Chômage.

A moins que votre démission ne soit requalifiée, ou considérée comme légitime, vous n'aviez à la base pas droit à l'assurance chômage.

PS : Toute cette doc est issue du Francis Lefebvre.

Cdt

Victor
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