Pupille de la nation et nationalité française.
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Bobshire
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19 févr. 2017 à 15:58
dna.factory Messages postés 25352 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 15 novembre 2024 - 5 juin 2023 à 17:22
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DorisOups
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19 févr. 2017 à 21:13
19 févr. 2017 à 21:13
non, c'est faux
voir ici:
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 20/11/2003 - page 3405
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible aux conséquences, en matière de nationalité, de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et en particulier à la situation des pupilles de la nation de l'ex-Algérie française. Ces personnes, nées par hypothèse antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sont nées françaises en leur qualité d'originaires de ce territoire, alors constitué de départements français. Leur adoption par la nation en qualité de pupilles a permis à ces orphelins de guerre, en vertu de la loi du 27 juillet 1917 portant création de l'Office national des pupilles de la nation, de recevoir la protection et le soutien moral et matériel de l'Etat jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Cependant, cette qualité de pupille de la nation ainsi accordée par mesure de protection sociale, n'a pas eu pour effet de permettre une conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En effet, dépourvue d'incidence sur le statut civil des intéressés, l'adoption par la nation à une date où l'Algérie constituait encore trois départements français, ne saurait dispenser d'examiner si le pupille concerné a ou non conservé la qualité de Français lors du transfert de souveraineté, en application des dispositions de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, régissant les effets en matière de nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Aux termes de ces textes, seuls conservaient de plein droit la nationalité française les Français de statut civil de droit commun tandis que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local devaient, pour demeurer françaises, souscrire en France une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Cette possibilité de souscription, qui a pris fin le 21 mars 1967, permettait donc notamment aux pupilles de la nation de statut civil de droit local ayant acquis l'âge de dix-huit ans avant cette date et résidant en France, de conserver leur qualité de Français, étant toutefois précisé que lorsque le pupille n'était qu'orphelin de père, il a pu bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par sa mère, sous réserve d'être alors âgé de moins de dix-huit ans et de n'être pas marié. En outre, l'article 4 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 permettait aux enfants mineurs de dix-huit ans à la date du 21 décembre 1966, issus de Français originaires d'Algérie de statut de droit local, élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française jusqu'à l'accomplissement de leur dix-huitième année, si le parent dont ils suivaient la condition était décédé, avait disparu ou les avait abandonnés, sans avoir souscrit la déclaration recognitive. Par conséquent, les pupilles de la nation originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont pu conserver la qualité de Français, sous réserve d'avoir satisfait aux démarches sus-visées. Si tel n'était pas le cas, la possibilité est toujours offerte à ces personnes de solliciter leur réintégration dans la nationalité française par décret, auprès de la préfecture de leur domicile, sur le fondement de l'article 24-1 du code civil, sous réserve de justifier d'une résidence habituelle en France.
voir ici:
Réponse du Ministère de la justice
publiée dans le JO Sénat du 20/11/2003 - page 3405
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est particulièrement sensible aux conséquences, en matière de nationalité, de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et en particulier à la situation des pupilles de la nation de l'ex-Algérie française. Ces personnes, nées par hypothèse antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, sont nées françaises en leur qualité d'originaires de ce territoire, alors constitué de départements français. Leur adoption par la nation en qualité de pupilles a permis à ces orphelins de guerre, en vertu de la loi du 27 juillet 1917 portant création de l'Office national des pupilles de la nation, de recevoir la protection et le soutien moral et matériel de l'Etat jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Cependant, cette qualité de pupille de la nation ainsi accordée par mesure de protection sociale, n'a pas eu pour effet de permettre une conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. En effet, dépourvue d'incidence sur le statut civil des intéressés, l'adoption par la nation à une date où l'Algérie constituait encore trois départements français, ne saurait dispenser d'examiner si le pupille concerné a ou non conservé la qualité de Français lors du transfert de souveraineté, en application des dispositions de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, régissant les effets en matière de nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Aux termes de ces textes, seuls conservaient de plein droit la nationalité française les Français de statut civil de droit commun tandis que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local devaient, pour demeurer françaises, souscrire en France une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Cette possibilité de souscription, qui a pris fin le 21 mars 1967, permettait donc notamment aux pupilles de la nation de statut civil de droit local ayant acquis l'âge de dix-huit ans avant cette date et résidant en France, de conserver leur qualité de Français, étant toutefois précisé que lorsque le pupille n'était qu'orphelin de père, il a pu bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par sa mère, sous réserve d'être alors âgé de moins de dix-huit ans et de n'être pas marié. En outre, l'article 4 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 permettait aux enfants mineurs de dix-huit ans à la date du 21 décembre 1966, issus de Français originaires d'Algérie de statut de droit local, élevés ou recueillis en France avant l'entrée en vigueur de cette loi, de souscrire la déclaration de reconnaissance de la nationalité française jusqu'à l'accomplissement de leur dix-huitième année, si le parent dont ils suivaient la condition était décédé, avait disparu ou les avait abandonnés, sans avoir souscrit la déclaration recognitive. Par conséquent, les pupilles de la nation originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont pu conserver la qualité de Français, sous réserve d'avoir satisfait aux démarches sus-visées. Si tel n'était pas le cas, la possibilité est toujours offerte à ces personnes de solliciter leur réintégration dans la nationalité française par décret, auprès de la préfecture de leur domicile, sur le fondement de l'article 24-1 du code civil, sous réserve de justifier d'une résidence habituelle en France.
13 févr. 2018 à 10:33
Encore une réponse fausse.
Ce ne sont pas les lois Pasqua mais la loi Méhaignerie qui a modifié l'ordonnance de 45 et en plus l'article 43 n'a jamais concerné les anciens combattants.
Art. 43. - L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la
nationalité des enfants qui en sont issus.
5 juin 2023 à 17:22
Certes, mais ça ne change rien au problème. La loi est comme ça.
Il ne vous reste qu'à remonter le point à un député Français pour qu'il change la loi, juste pour vous.