Effets rétroactif du revirement de jurisprudence et prescription
stepan35
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Gégé -
Gégé -
Bonjour à tous.
Un nouvelle règle de prescription a vu le jour en février 2016 qui modifie le point de départ du délai de prescription de recouvrement du crédit immobilier. Chaque échéance impayée se prescrit par deux ans et le point de départ du remboursement du capital restant du commence à partir de la déchéance du terme .
Cette nouvelle règle de prescription s'applique t elle à une instance en cours au moment de son apparition ou bien est ce que l'ancien délai ( 2 ans à partir de la première échéance impayée) reste valable jusqu'à la date de la nouvelle règle.
Merci
Un nouvelle règle de prescription a vu le jour en février 2016 qui modifie le point de départ du délai de prescription de recouvrement du crédit immobilier. Chaque échéance impayée se prescrit par deux ans et le point de départ du remboursement du capital restant du commence à partir de la déchéance du terme .
Cette nouvelle règle de prescription s'applique t elle à une instance en cours au moment de son apparition ou bien est ce que l'ancien délai ( 2 ans à partir de la première échéance impayée) reste valable jusqu'à la date de la nouvelle règle.
Merci
A voir également:
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6 réponses
Il n'y a pas de "nouvelle règle de prescription" mais interprétation de la loi (donc rappel) telle qu'elle aurait dû être appliquée dès sa date d'application.
Donc, effet rétroactif.
L'article 2 du code civil vise la loi et non son interprétation.
Donc, effet rétroactif.
L'article 2 du code civil vise la loi et non son interprétation.
Je complète ma réponse précédente :
"Donc, effet rétroactif. "
...dans la mesure ou les juges de première instance voire d'appel rendront maintenant leurs décisions en conformité avec les quatre décisions de la Cour de cassation du 11.02.2016 ( 14-27143, 14-28383 - 14-22938 - 14-26839).
"Donc, effet rétroactif. "
...dans la mesure ou les juges de première instance voire d'appel rendront maintenant leurs décisions en conformité avec les quatre décisions de la Cour de cassation du 11.02.2016 ( 14-27143, 14-28383 - 14-22938 - 14-26839).
Merci Gégé pour cette réponse rapide malgré les Fêtes.
Toutefois le fait que cette nouvelle interprétation appliquée dans l'instance en cours porte à 4 ans et plus le délai de prescription ( 2 ans pour chaque échéance impayée plus 2 ans pour le capital restant du, car la banque pourra attendre 2 ans pour prononcer la déchéance du terme et obtenir à nouveau 2 ans ) n'est il contraire à la loi qui elle indique 2 ans.
Selon l'ancienne interprétation, dans l'instance en cours, la créance est éteinte et cette nouvelle interprétation la fait finalement renaître !!
Peut on priver quelqu'un d'un droit acquis?
Toutefois le fait que cette nouvelle interprétation appliquée dans l'instance en cours porte à 4 ans et plus le délai de prescription ( 2 ans pour chaque échéance impayée plus 2 ans pour le capital restant du, car la banque pourra attendre 2 ans pour prononcer la déchéance du terme et obtenir à nouveau 2 ans ) n'est il contraire à la loi qui elle indique 2 ans.
Selon l'ancienne interprétation, dans l'instance en cours, la créance est éteinte et cette nouvelle interprétation la fait finalement renaître !!
Peut on priver quelqu'un d'un droit acquis?
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