Vente bien en indivision pendant succession
Adagio
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Poisson92100 Messages postés 27163 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Poisson92100 Messages postés 27163 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je voudrais vous soumettre ce cas pour avis:
-3 heritiers en cours de succession souhaitent vendre un terrain à promoteur(or celui ci doit respecter 50% de logements sociaux). Cette vente sera ensuite soumise à droits de succession ou plus value? est ce que le fait que ce terrain soit soumis aux logements sociaux entraine t il des avantages fiscaux pour les vendeurs? Merci infiniment pour vos réponses
Je voudrais vous soumettre ce cas pour avis:
-3 heritiers en cours de succession souhaitent vendre un terrain à promoteur(or celui ci doit respecter 50% de logements sociaux). Cette vente sera ensuite soumise à droits de succession ou plus value? est ce que le fait que ce terrain soit soumis aux logements sociaux entraine t il des avantages fiscaux pour les vendeurs? Merci infiniment pour vos réponses
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3 réponses
Cette vente sera ensuite soumise à droits de succession ou plus value?
Les droits de succession sont dus de la même façon dans les 6 mois du décès.
est ce que le fait que ce terrain soit soumis aux logements sociaux entraîne t il des avantages fiscaux pour les vendeurs?
Réponse affirmative au regard de la taxation de la plus-value.
(copier-coller-) Mémento pratique Francis LEFEBVRE 2016 n°32185
Immeuble destiné au logement social
CGI art. 150 U, II-7° et 8°
IMMO-II-98000 s
32185
Sont exonérées les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2016 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32 prorogeant d'un an le dispositif) lors de la cession d'immeubles :
à un organisme chargé du logement social (organisme HLM, société d'économie mixte gérant des logements sociaux, Association foncière logement, SCI dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés à
l'article L 351-2, 4° du CCH et organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L 365-2 du CCH) ;
à tout autre cessionnaire qui s'engage à réaliser et à achever des logements locatifs sociaux visés à l'article L 351-2, 3° et 4° du CCH dans un délai de quatre ans ; l'exonération s'applique au prorata de la surface des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à son engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende égale à 10 % du prix d'acquisition (mais l'exonération partielle de la plus-value reste acquise au cédant : BOI-RFPI-PVI-10-40-110 n° 220 et 230). En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante le reprend dans l'acte de fusion.
L'exonération s'applique également lorsque l'immeuble est vendu jusqu'à la même date à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un établissement public foncier de l'Etat (EPF) en vue de sa rétrocession à un des organismes précités dans le délai d'un an (trois ans en cas de rétrocession par un EPF) à compter de son acquisition.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les quartiers faisant l'objet d'un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32 applicable aux plus-values réalisées à compter du 1-1-2016).
Précisions
a. L'exonération s'applique également aux cessions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine avant 2017 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante, soit le 31 décembre 2017 ou le 31 décembre 2018 selon que la promesse a acquis date certaine avant ou depuis le 1er janvier 2016 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32).
b. Avant 2016, le cessionnaire s'engageant à réaliser des logements locatifs sociaux était redevable d'une amende égale à 10 % du prix d'acquisition à défaut d'obtention de l'agrément dans les dix-huit mois de l'acquisition (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32).
Les droits de succession sont dus de la même façon dans les 6 mois du décès.
est ce que le fait que ce terrain soit soumis aux logements sociaux entraîne t il des avantages fiscaux pour les vendeurs?
Réponse affirmative au regard de la taxation de la plus-value.
(copier-coller-) Mémento pratique Francis LEFEBVRE 2016 n°32185
Immeuble destiné au logement social
CGI art. 150 U, II-7° et 8°
IMMO-II-98000 s
32185
Sont exonérées les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2016 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32 prorogeant d'un an le dispositif) lors de la cession d'immeubles :
à un organisme chargé du logement social (organisme HLM, société d'économie mixte gérant des logements sociaux, Association foncière logement, SCI dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés à
l'article L 351-2, 4° du CCH et organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L 365-2 du CCH) ;
à tout autre cessionnaire qui s'engage à réaliser et à achever des logements locatifs sociaux visés à l'article L 351-2, 3° et 4° du CCH dans un délai de quatre ans ; l'exonération s'applique au prorata de la surface des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à son engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende égale à 10 % du prix d'acquisition (mais l'exonération partielle de la plus-value reste acquise au cédant : BOI-RFPI-PVI-10-40-110 n° 220 et 230). En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante le reprend dans l'acte de fusion.
L'exonération s'applique également lorsque l'immeuble est vendu jusqu'à la même date à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un établissement public foncier de l'Etat (EPF) en vue de sa rétrocession à un des organismes précités dans le délai d'un an (trois ans en cas de rétrocession par un EPF) à compter de son acquisition.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les quartiers faisant l'objet d'un projet de renouvellement urbain au titre du NPNRU (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32 applicable aux plus-values réalisées à compter du 1-1-2016).
Précisions
a. L'exonération s'applique également aux cessions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente ayant acquis date certaine avant 2017 et réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante, soit le 31 décembre 2017 ou le 31 décembre 2018 selon que la promesse a acquis date certaine avant ou depuis le 1er janvier 2016 (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32).
b. Avant 2016, le cessionnaire s'engageant à réaliser des logements locatifs sociaux était redevable d'une amende égale à 10 % du prix d'acquisition à défaut d'obtention de l'agrément dans les dix-huit mois de l'acquisition (Loi 2015-1785 du 29-12-2015 art. 32).
Bonjour
Les droits de succession ne sont nullement affectés par le devenir des biens taxés. Le dégrèvement pour la plus-value éventuelle, qui est une mesure politique de circonstance, n'a rien à voir avec les droits de succession
Les droits de succession ne sont nullement affectés par le devenir des biens taxés. Le dégrèvement pour la plus-value éventuelle, qui est une mesure politique de circonstance, n'a rien à voir avec les droits de succession
il vaut donc mieux vendre un terrain pour futur logement sociaux après une succession que pendant...
Ce qui ne changera pas le principe des droits de succession.
Tout au contraire si vous réalisez une plus-value, l'administration relèvera une insuffisance d'évaluation dans la déclaration de succession et un rappel d'un complément de droits à devoir verser.
Sachant que vous ne serez pas (ou peu) concerné par l'impôt de la plus-value, vous n'échapperez pas à l'insuffisance d'évaluation.
Ce qui ne changera pas le principe des droits de succession.
Tout au contraire si vous réalisez une plus-value, l'administration relèvera une insuffisance d'évaluation dans la déclaration de succession et un rappel d'un complément de droits à devoir verser.
Sachant que vous ne serez pas (ou peu) concerné par l'impôt de la plus-value, vous n'échapperez pas à l'insuffisance d'évaluation.
bonjour
il n'y aura de toute façon pas de plus value car
- la valeur retenue d'acquisition par les héritier est celle au jour du décès telle que dans la déclaration de succession majoré du prorata de droits de succession
- sous évaluer le terrain dans la succession puis le vendre pas longtemps après bien plus entrainerai un redressement immédiat
il n'y aura de toute façon pas de plus value car
- la valeur retenue d'acquisition par les héritier est celle au jour du décès telle que dans la déclaration de succession majoré du prorata de droits de succession
- sous évaluer le terrain dans la succession puis le vendre pas longtemps après bien plus entrainerai un redressement immédiat
- le dégrévement de plus value sur vente terrain avec logements sociaux effectivement
-mais ne précise pas le dégrevement des droits de succession concernant la vente d'un terrain avec logement sociaux pendant succession