Fin ARE, quand faire la demande de RSA

Emilievan Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 17 août 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 août 2016 - Modifié par Emilievan le 17/08/2016 à 02:16
 zico - 20 août 2016 à 17:08
Bonjour à tous,

Je serai en fin de droits ARE le 25 Octobre, j'ai contacté le PE pour qu'ils m'éclairent sur les démarches à suivre, le conseiller m'a expliqué que je recevrai un dossier de demande d'ASS généralement 1 mois avant la fin de l'ARE (qui débouchera sur un rejet car je n'ai pas assez travaillé pour y prétendre) et que de ce refus, sortira une Attestation de rejet nécessaire à mon inscription au RSA.

Ma question est, dans l'imaginaire, si je reçois cette attestation de rejet assez tôt, disons 7/10 jours avant la fin de mon ARE, puis-je déposer mon dossier RSA? Ou dois je attendre la fin de mon ARE et déposer mon dossier après le 25 octobre?

Merci :)
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1 réponse

Bonjour
Attendez une réponse plus précise car il y a sur ce site des gens qui travaillent à la CAF mais comme vous n'avez pas de réponse depuis 3 jours je peu vous faire part de mes réfections , ça peut vous aider mais si vous n'avez pas d'autres réponses , demandez à la CAF

que vous fassiez votre demande le 25 octobre , ou 10jours avant , c'est pareil car le RSA est versé à partir des revenus des 3 derniers mois précédent la demande c'est à dire juillet aout septembre et il vous faudra fournir la preuve de la fin de votre ARE fournis par pole emploi . mais comme vous allez toucher le mois de septembre en octobre et octobre en Novembre ,vous devrez déclarer les 2 mois le trimestre d'après et je ne sais pas comment vont être calculé Le RSA car je ne sait pas trop comment interpréter l'article suivant et ça dépend aussi du montant de votre ARE


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Article R262-13 du code des Familles (source :site Legifrance)

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Sur décision individuelle du président du conseil général au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.
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