Exonérations charges sociales sur pension d'invalidité
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rosieres1 Messages postés 5394 Statut Membre -
rosieres1 Messages postés 5394 Statut Membre -
Bonjour,
Cas d'école : madame titulaire d'une pension d'invalidité en 2013, se voit appliquer CGS CRDS CASA en raison du revenu fiscal de référence N-2 ( 2012 ) en 2014 et 2015.Or, cette dame est séparée depuis mi janvier 2014.Ce sont bien entendu les revenus de l'époux qui font barrage aux exonérations des charges. Ne doit-on pas faire abstraction de ces revenus en raison de la séparation comme dans les autres prestations. Cordialement
Cas d'école : madame titulaire d'une pension d'invalidité en 2013, se voit appliquer CGS CRDS CASA en raison du revenu fiscal de référence N-2 ( 2012 ) en 2014 et 2015.Or, cette dame est séparée depuis mi janvier 2014.Ce sont bien entendu les revenus de l'époux qui font barrage aux exonérations des charges. Ne doit-on pas faire abstraction de ces revenus en raison de la séparation comme dans les autres prestations. Cordialement
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2 réponses
bonjour,
A compter du 1/1/2016 c'est l'avis d'impôt 2015 ( revenus 2014 )qui est pris en compte. Si des déclarations distinctes ont bien été faites à compter de la séparation il ne devrait pas y avoir de problème.
A compter du 1/1/2016 c'est l'avis d'impôt 2015 ( revenus 2014 )qui est pris en compte. Si des déclarations distinctes ont bien été faites à compter de la séparation il ne devrait pas y avoir de problème.
Sur 2016 je suis d'accord et la situation est réglée positivement. Pour 2014 et 2015, le revenu fiscal de référence est 2012 ou 2013, et la séparation est intervenue en janvier 2014.De ce fait ce revenu en cumul des ressources du couple est trop élevé et inadapté à la situation de femme seule. Dans ce cas l'étude de toutes les prestations sociales s'effectue sur les seuls revenus d la personne sur présentation de justificatif. Cette méthode s'applique-t-elle à la pension d'invalidité ?? Voilà ma question!
La règle d'exonération des contributions sociales est définie à l'article L136 -2 du code de la sécurité sociale dont voici un extrait:
Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
.............................................................................................................................
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
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2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;