Soucis d'assurance
fille32
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10 janv. 2016 à 13:29
Micha1. Messages postés 6307 Date d'inscription dimanche 31 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 mars 2017 - 10 janv. 2016 à 15:02
Micha1. Messages postés 6307 Date d'inscription dimanche 31 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 mars 2017 - 10 janv. 2016 à 15:02
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Micha1.
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10 janv. 2016 à 14:34
10 janv. 2016 à 14:34
Bonjour,
L'assurance est obligatoire ce n'est pas un poste à économiser.
Voir les comparatifs en ligne:
https://www.google.fr/#q=assurance+auto+moins+cher
L'assurance est obligatoire ce n'est pas un poste à économiser.
Voir les comparatifs en ligne:
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10 janv. 2016 à 14:51
10 janv. 2016 à 15:02
Article L324-2
Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 59 (V) JORF 10 mars 2004
Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende.
Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.