Sucession très compliquée

Meemibee Messages postés 5 Date d'inscription samedi 12 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2015 - Modifié par BmV le 13/12/2015 à 11:22
 Gayomi - 13 déc. 2015 à 14:16
Bonjour,

Mon père est décédé il y a 1 an, il a fait un testament en 2009 donnant l'usufruit de sa maison principale à son ex-concubine mentionnant "leg consenti net de tous frais et droits". (nb : il se sont quittés avant son décès et il n'a pas eu le temps de révoquer ce testament). De plus, mon père avait contracté beaucoup de dettes, nous sommes 4 enfants (en bonne entente c'est au moins ça ! ;-), la valeur de l'usufruit dépasse notre part, de fait, sur conseil de notre notaire, nous pouvons apparemment appliqué l'article 917 et refuser l'usufruit et le "compenser" par la quotité disponible soit 1/4 de la succession. Du coup, qui devra régler les frais de succession sur cette "compensation", quel pourcentage sera appliqué ?

Merci de votre aide, avec des mots simples en réponses car tout ce que je lis est bien difficile à interpréter...

5 réponses

Gayomi Messages postés 18869 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2024 10 202
Modifié par Gayomi le 12/12/2015 à 17:25
Mon père est décédé il y a 1 an, il a fait un testament en 2009 donnant l'usufruit de sa maison principale... la valeur de l'usufruit dépasse notre part
Le legs, s'il est accepté par Mme, a vocation à être exécuté.
Cependant, les 4 héritiers peuvent demander à ce que le legs soit réduit à la quotité disponible (QD).
=> De sorte que Mme devra verser une soulte (= somme) aux 4 héritiers afin que la valeur de l'usufruit reçu par Mme diminué de la soulte versée soit égale à la valeur de la QD.

"leg consenti net de tous frais et droits"
Soit Mme renonce au legs fait à son profit et la totalité du patrimoine du défunt revient à ses 4 héritiers, soit elle l'accepte et il est exécuté, quand bien même sa valeur est réduite à la QD. La 2nde partie "legs net de frais et droits" doit alors s'appliquer aussi. On ne peut pas faire l'impasse dessus.

Cependant, il s'agit d'une disposition qui ne concerne que l'aspect civil et non fiscal. Ce qui signifie que vis à vis du fisc, la seule redevable des droits de succession sur le legs fait à Mme est Mme. Ce qui signifie que, soit les héritiers payent d'emblée les droits de succession, soit c'est Mme qui les paye (spontanément ou contrainte par le fisc) et les héritiers doivent la rembourser. Mme peut les poursuivre en justice pour cela.
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Bonjour Gayomi.
Oui, les héritiers peuvent demander également une réduction du legs à la quotité disponible ordinaire.
Mais vous passez sous silence la proposition que fait le notaire: application de l'art 917.Or dans ce cas, ce n'est pas la légataire qui décide, mais les héritiers. En abandonnant le 1/4 en pleine propriété , ces héritiers font échec à l'exécution du testament, ce qui change tout.
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Meemibee Messages postés 5 Date d'inscription samedi 12 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2015 > Gasc
13 déc. 2015 à 11:15
Bonjour Gasc !

Votre avis est exactement celui que nous aimerions appliquer sans quoi nous serions contraints à renoncer à cette succession car nous avons beaucoup de dettes à payer et seule la vente de cette maison pourrait nous le permettre...
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Meemibee Messages postés 5 Date d'inscription samedi 12 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2015
13 déc. 2015 à 11:22
Bonjour Gayomi,

Merci de vous intéresser à mon/notre cas. J'entends bien les différentes solutions que vous mentionnez...cependant je ne comprends pas trop si ces "options" nous sont imposées ou si le choix nous revient en tant qu'héritiers. La réponse de Gasc est exactement ce nous voudrions appliquer (application de l'article 917 avec cession du QD) car seule le vente de cette maison pourrait nous permettre de solder les dettes de notre père.
Aussi, qui décide d'appliquer tel ou tel choix ? Est-ce notre notaire ? Est-ce du ressort juridique (tribunal etc) ?
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@Gasc
vous passez sous silence la proposition que fait le notaire: application de l'art 917

C'est vrai que je me suis appuyée sur la réduction de legs et non l'art. 917 du CC, mais je ne pense pas que cela change le fond du problème. L'application du 917 repose néanmoins sur l'existence d'un testament. Pas de testament, pas de 917.

En abandonnant le 1/4 en pleine propriété , ces héritiers font échec à l'exécution du testament, ce qui change tout.
Je ne vois pas en quoi le fait de réduire la portée du testament à la QD empêcherait la prise en compte de la 2nde partie du testament, à savoir que le legs soit net de frais et droits. Il est vrai que je n'ai pas en mémoire d'exemple précis correspondant à ce cas de figure.

@Meebimee
je ne comprends pas trop si ces "options" nous sont imposées ou si le choix nous revient en tant qu'héritiers
De quelles options parlez-vous ? S'il s'agit du paiement des droits de succession, la déclaration ne peut être prise en compte qu'avec le paiement intégral des droits. Si ce n'est pas le cas, les héritiers sont poursuivis pour leur part et la légataire pour la sienne. A charge pour la légataire de se retourner contre les héritiers. Au vu des ennuis judiciaires et frais engendrés, je vous déconseille fortement de tenter de l'expérience.
Ce n'est dans tous les cas qu'une fois l'intégralité des droits payés que la déclaration de succession pourra être prise en compte par le fisc et être considérée comme valablement déposée.
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Bonjour
Gayomi:"je ne vois pas en quoi le fait de réduire la portée du testament......."
L'application de l'art 917 ne conduit pas à réduire la portée du testament mais à en écarter l'application contre l'abandon du 1/4 en pleine propriété. Nuance.....
"Cette application repose sur l'existence d'un testament": oui, mais cela n'emporte pas application de la clause mais d'une disposition du code civil qui écarte la clause au profit de l'attribution d'un quart en pleine propriété.
Le choix entre:
-laisser faire
- demander la réduction du legs
-imposer l'art 917
revient aux héritiers réservataires en fonction de la situation de la succession ( importance, dettes existantes, relations entre l'ex-concubine et les enfants, etc.).
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Utilisateur anonyme
12 déc. 2015 à 15:55
Bonjour,
Terminez votre message si vous voulez des réponses pertinentes.
Cdlt
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Meemibee Messages postés 5 Date d'inscription samedi 12 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2015
12 déc. 2015 à 16:06
Bonjour,
Mauvaise manipulation, mon message est terminé maintenant...Merci !
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Bonjour. Votre notaire a raison, mais a passé sous silence le gros problème fiscal qu'il y a dans ce cas.
1/ Vous acceptez l'exécution du testament tel quel, malgré l'atteinte à la réserve (la donation excède la quotité disponible). Dans le futur (décès de cette personne) cet usufruit rejoindra automatiquement et sans frais la nue-propriété que vous recueillez dans cette succession. Mais il y a un gros problème fiscal. Le testament stipule" net de tous frais et droits". Or, la personne bénéficiaire est une étrangère (ex-concubine) ce qui entraine des droits au taux de 60%. C'est donc la succession (vous) qui devra supporter cette taxation.
ou
2/ vous optez pour l'abandon à l'ex-concubine du 1/4 en pleine propriété de la succession. Ainsi le testament n'est pas exécuté et la charge de 60% sur le 1/4 doit être supportée par cette personne.
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Meemibee Messages postés 5 Date d'inscription samedi 12 décembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 13 décembre 2015
12 déc. 2015 à 16:46
Merci de vous intéresser à mon cas...L'option 2/ que vous mentionnez est bien celle que nous pensons appliquer (article 917 du code civil) mais la personne et son notaire nous disent que les frais de succession sur son quart devraient être pour nous dans ce cas aussi. Sur quelle base vous appuyez-vous pour affirmer que ce serait bien à elle d'en supporter les frais ?
nb : nous sommes au point des négociations et n’avons pas encore décider l'acceptation ou non de cet héritage...

Merci beaucoup pour votre aide !
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Bonjour. parce que l'abandon du quart ne résulte pas du testament qui est donc inexécuté mais de l'article 917 du code civil.
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