Cumul de 2 CDI 74h/semaine, comment peut-on s'en rendre compte?
Untravailleur
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28 sept. 2015 à 19:44
Ilymah Messages postés 2600 Date d'inscription mercredi 10 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2016 - 28 sept. 2015 à 20:34
Ilymah Messages postés 2600 Date d'inscription mercredi 10 juin 2015 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2016 - 28 sept. 2015 à 20:34
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2 réponses
tania57
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28 sept. 2015 à 20:14
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bjr
et devinez ce qu'il y aura sur votre fiche d'impots tous vos employeurs
et devinez ce qu'il y aura sur votre fiche d'impots tous vos employeurs
Ilymah
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Modifié par Ilymah le 28/09/2015 à 20:35
Modifié par Ilymah le 28/09/2015 à 20:35
Bonjour
Voici ce que vous encourez:
Article R8262-1 du code du travail
Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Et voici ce qu'encourent vos employeurs:
Article R8262-2
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Enfin, un peu de lecture ici:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1945
"Plus vous pousserez, moins vous passerez " (la dame de la cantine)
Voici ce que vous encourez:
Article R8262-1 du code du travail
Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Et voici ce qu'encourent vos employeurs:
Article R8262-2
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Enfin, un peu de lecture ici:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1945
"Plus vous pousserez, moins vous passerez " (la dame de la cantine)