Congé payé
baya976
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baya976 Messages postés 55 Date d'inscription vendredi 18 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2020 - 8 avril 2015 à 19:42
baya976 Messages postés 55 Date d'inscription vendredi 18 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 6 janvier 2020 - 8 avril 2015 à 19:42
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8 avril 2015 à 17:57
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Bonjour,
C'est toujours l'employeur qui choisit les dates de congés payés.
Si votre employeur ne veut pas que vous partiez en août, vous ne pourrez pas partir en août.
CB
C'est toujours l'employeur qui choisit les dates de congés payés.
Si votre employeur ne veut pas que vous partiez en août, vous ne pourrez pas partir en août.
CB
baya976
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8 avril 2015 à 18:57
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mais dans sa convention collective on voit ceux ci
il a donné ces dates en janvier et on lui en parle que aujourd'hui hors moi je suis en vanace en aout et il doivent en tenir compte et on a dépasser la date du 30 mars comme indiqué dans la convention
IDCC 1266
Texte de base
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Départ en congés annuels (ex-art. 17)
Article 18 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
L'organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et des dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril.
Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par écrit (affichage) au moins 2 mois à l'avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars.
Toutefois, si le restaurant ferme, le personnel devra prendre ses congés au moment de la fermeture.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé, par écrit (affichage), par l'employeur en fonction des nécessités du service, mais il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille.
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, lorsque le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à 1 jour de congé supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre 3 et 5 jours et à 2 jours de congés supplémentaires lorsque la durée est égale ou supérieure à 6 jours.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 17 pour le " secteur scolaire ", en cas de fermeture de l'établissement pour congé, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auquel le salarié a droit, l'excédent - compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence - sera pris en compte au titre de chômage partiel. Il comptera, par contre, pour le calcul des droits à congé de l'année suivante.
Les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Mais ils ne pourront exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils bénéficieront en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail effectif, ou assimilé par la loi, au cours de la période de référence.
Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge, congé ramené à un jour lorsque le congé principal légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
il a donné ces dates en janvier et on lui en parle que aujourd'hui hors moi je suis en vanace en aout et il doivent en tenir compte et on a dépasser la date du 30 mars comme indiqué dans la convention
IDCC 1266
Texte de base
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Départ en congés annuels (ex-art. 17)
Article 18 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
L'organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et des dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril.
Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par écrit (affichage) au moins 2 mois à l'avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars.
Toutefois, si le restaurant ferme, le personnel devra prendre ses congés au moment de la fermeture.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé, par écrit (affichage), par l'employeur en fonction des nécessités du service, mais il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille.
Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, lorsque le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à 1 jour de congé supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre 3 et 5 jours et à 2 jours de congés supplémentaires lorsque la durée est égale ou supérieure à 6 jours.
Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 17 pour le " secteur scolaire ", en cas de fermeture de l'établissement pour congé, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auquel le salarié a droit, l'excédent - compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence - sera pris en compte au titre de chômage partiel. Il comptera, par contre, pour le calcul des droits à congé de l'année suivante.
Les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Mais ils ne pourront exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils bénéficieront en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail effectif, ou assimilé par la loi, au cours de la période de référence.
Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge, congé ramené à un jour lorsque le congé principal légal n'excède pas 6 jours.
Est réputé à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.
hoquei44
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8 avril 2015 à 19:06
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Je ne comprend pas pourquoi vous avez poser une question dont vous avez la réponse, sans nous fournir le moindre indice pour la deviner.
Je vous ai répondu d'après la législation du travail. Mais si votre convention collective est plus avantageuse, alors c'est celle-ci qui s'applique.
Adressez-en une copie à votre employeur.
CB
Je vous ai répondu d'après la législation du travail. Mais si votre convention collective est plus avantageuse, alors c'est celle-ci qui s'applique.
Adressez-en une copie à votre employeur.
CB
baya976
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8 avril 2015 à 19:42
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désolé je ne l'ai trouvé que après et je n'avais pas pensé a vous dire quel convention s'appliquer pour moi
mais dans mon cas es que maintenant que l'on sais ce que dit la convention es qu'il puvent me refuser mes congé
mais dans mon cas es que maintenant que l'on sais ce que dit la convention es qu'il puvent me refuser mes congé