Donation d'un bien propre, article 1438 du code civil
freddonation
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freddonation Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 5 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 mars 2015 - 5 mars 2015 à 19:48
freddonation Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 5 mars 2015 Statut Membre Dernière intervention 5 mars 2015 - 5 mars 2015 à 19:48
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3 réponses
Enka1
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Modifié par Enka1 le 5/03/2015 à 18:38
Modifié par Enka1 le 5/03/2015 à 18:38
Bonjour,
Moi, j' ai trouvé çà:
https://www.impots.gouv.fr/portail/
" Au-delà du dispositif spécifique d'exonération des dons de sommes d'argent à hauteur de 31 865 €, les donations à un enfant portant sur des biens meubles, immeubles, des titres ou des valeurs mobilières, ainsi que des sommes d'argent au-delà de 31 865 € bénéficient d'un abattement de 100 000 € dès lors.
Chaque parent peut ainsi donner jusqu'à 100 000 € par enfant sans avoir de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à un enfant 200 000 € sans payer d'impôts."
Ainsi que ceci:
http://outils.amcsa.fr/Memento/Diff%C3%A9rents_types_de_donation.htm
EXTRAIT:
" Donation commune sur bien propre (1438 civ.)
Présentation :
L'intérêt de cette donation réside dans le fait qu'elle permet de minimiser la perception des droits de mutation à titre gratuit, par le doublement du droit d'abattement.
Cet avantage sera renforcé par les dispositions de la loi de finance pour 1992 (art. 784 du CGI), qui permet au bénéficiaire d'une donation de "retrouver" la plénitude du montant de l'abattement 6 ans après : les donations de plus de 6 ans ne font plus partie du calcul des donations ou de la succession.
A compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2011, ce délai passe de 6 à 10 ans.
Depuis l'application de la deuxième loi de finance rectificative pour 2012 (18 août 2012), ce délai est de 15 ans.
En effet, l'utilisation de l'article 1438 du Code civil à des fins uniquement fiscales est avantageuse, et au surplus parfaitement licite .
Par ailleurs, on aura plaisir à constater que son champ d'application est des plus large, notamment avec l'intervention constante de la jurisprudence.
L'application pratique de cette clause consiste dans la donation par les deux époux de biens propres à l'un d'eux, à un ou à plusieurs de leurs enfants.
Normalement, à défaut d'application de l'article 1438, la donation serait réputée être faite par le seul propriétaire du ou des biens, et les droits seraient calculés avec un seul abattement par enfant donataire.
L'application de l'article 1438 permet, lors de l'installation des enfants - les biens étant réputés avoir été donnés par les deux parents par parts égales entre eux - de faire bénéficier aux enfants du double abattement (du chef du père et de la mère), et de la progressivité de l'impôt en repartant à la base pour chaque part.
L'article 1438 se réfère expressément au cas où une dot a été constituée par contrat de mariage. Cependant, il est admis que ces dispositions ne soient pas interprétées de façon restrictive.
Ainsi, elles peuvent selon les circonstances s'appliquer au cas où le père et la mère font à leur enfant une libéralité destinée à lui procurer un établissement, c'est à dire une existence personnelle indépendante, par mariage ou autrement .
Le bénéfice de l'article 1438 peut être invoqué quelque soit le régime matrimonial des parents.
La notion d'abus de droit et de fraude fiscale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
En effet, il n'y pas d'acte juridique masquant la réalité, mais bien plutôt un acte sincère. Le fait de procéder à une donation de caractère conjoint ne revêt pas de caractère frauduleux, tout comme le choix d'un régime matrimonial particulier effectué dans un but purement fiscal."
Entre chien et loup ... Attention au loup ....
Moi, j' ai trouvé çà:
https://www.impots.gouv.fr/portail/
" Au-delà du dispositif spécifique d'exonération des dons de sommes d'argent à hauteur de 31 865 €, les donations à un enfant portant sur des biens meubles, immeubles, des titres ou des valeurs mobilières, ainsi que des sommes d'argent au-delà de 31 865 € bénéficient d'un abattement de 100 000 € dès lors.
Chaque parent peut ainsi donner jusqu'à 100 000 € par enfant sans avoir de droits de donation à payer. Un couple peut donc transmettre à un enfant 200 000 € sans payer d'impôts."
Ainsi que ceci:
http://outils.amcsa.fr/Memento/Diff%C3%A9rents_types_de_donation.htm
EXTRAIT:
" Donation commune sur bien propre (1438 civ.)
Présentation :
L'intérêt de cette donation réside dans le fait qu'elle permet de minimiser la perception des droits de mutation à titre gratuit, par le doublement du droit d'abattement.
Cet avantage sera renforcé par les dispositions de la loi de finance pour 1992 (art. 784 du CGI), qui permet au bénéficiaire d'une donation de "retrouver" la plénitude du montant de l'abattement 6 ans après : les donations de plus de 6 ans ne font plus partie du calcul des donations ou de la succession.
A compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2011, ce délai passe de 6 à 10 ans.
Depuis l'application de la deuxième loi de finance rectificative pour 2012 (18 août 2012), ce délai est de 15 ans.
En effet, l'utilisation de l'article 1438 du Code civil à des fins uniquement fiscales est avantageuse, et au surplus parfaitement licite .
Par ailleurs, on aura plaisir à constater que son champ d'application est des plus large, notamment avec l'intervention constante de la jurisprudence.
L'application pratique de cette clause consiste dans la donation par les deux époux de biens propres à l'un d'eux, à un ou à plusieurs de leurs enfants.
Normalement, à défaut d'application de l'article 1438, la donation serait réputée être faite par le seul propriétaire du ou des biens, et les droits seraient calculés avec un seul abattement par enfant donataire.
L'application de l'article 1438 permet, lors de l'installation des enfants - les biens étant réputés avoir été donnés par les deux parents par parts égales entre eux - de faire bénéficier aux enfants du double abattement (du chef du père et de la mère), et de la progressivité de l'impôt en repartant à la base pour chaque part.
L'article 1438 se réfère expressément au cas où une dot a été constituée par contrat de mariage. Cependant, il est admis que ces dispositions ne soient pas interprétées de façon restrictive.
Ainsi, elles peuvent selon les circonstances s'appliquer au cas où le père et la mère font à leur enfant une libéralité destinée à lui procurer un établissement, c'est à dire une existence personnelle indépendante, par mariage ou autrement .
Le bénéfice de l'article 1438 peut être invoqué quelque soit le régime matrimonial des parents.
La notion d'abus de droit et de fraude fiscale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
En effet, il n'y pas d'acte juridique masquant la réalité, mais bien plutôt un acte sincère. Le fait de procéder à une donation de caractère conjoint ne revêt pas de caractère frauduleux, tout comme le choix d'un régime matrimonial particulier effectué dans un but purement fiscal."
Entre chien et loup ... Attention au loup ....