Amende "classe 4" en "piéton-vélo" : vice de forme ?
LGAD
Messages postés
5
Statut
Membre
-
LGAD Messages postés 5 Statut Membre -
LGAD Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour,
notre fils, se rendant à son travail à vélo jusqu'à la gare, puis vélo dans le train, puis vélo de nouveau (3h de trajet par jour), s'est fait verbaliser car il n'est pas descendu à temps de son vélo sur la voie d'accès aux quais. Il passe tous les jours à cet endroit, toujours devant le même policier, et il descend tous les jours de son vélo, toujours devant le même policier, mais ce jour là, il est allé un peu plus loin que d'habitude.
Bilan : le policier agrippe son sac à dos, manquant de justesse de provoquer sa chute, puis fait signe aux trois militaires présents à proximité (plan vigipirate) de venir. Voilà notre fils emmené au poste par quatre personnes armées, devant les voyageurs pour le moins étonnés.
Au bout d'un certain temps, après moult vérifications, une contravention "classe 4" soit 135 euros, ce qui représente pas très loin de 10 % du salaire de notre fils qui vient de traverser la France pour occuper son premier emploi. Pour finir, train raté, arrivée en retard au travail, heures à rattraper, etc...
Pour finir . . . pas tout à fait.
Le lendemain, passant au même endroit, mais cette fois-ci en étant descendu de son vélo "à temps", notre fils se fait interpeler par le même policier qui "n'aimait pas son petit sourire". Mais pas de contravention.
Alors, voici enfin la question :
Sur la contravention, il est bien mentionné "cas n° 4", mais dans la case "immatriculation", il est écrit "piéton". Donc, la question est : vice de forme ou pas vice de forme ?
Notre fils ayant vraiment eu très très peur, il nous a demandé de ne pas citer la ville dans laquelle se sont produits les faits cités.
Merci beaucoup aux personnes qui voudront bien m'éclairer.
Cordialement
LGAD
notre fils, se rendant à son travail à vélo jusqu'à la gare, puis vélo dans le train, puis vélo de nouveau (3h de trajet par jour), s'est fait verbaliser car il n'est pas descendu à temps de son vélo sur la voie d'accès aux quais. Il passe tous les jours à cet endroit, toujours devant le même policier, et il descend tous les jours de son vélo, toujours devant le même policier, mais ce jour là, il est allé un peu plus loin que d'habitude.
Bilan : le policier agrippe son sac à dos, manquant de justesse de provoquer sa chute, puis fait signe aux trois militaires présents à proximité (plan vigipirate) de venir. Voilà notre fils emmené au poste par quatre personnes armées, devant les voyageurs pour le moins étonnés.
Au bout d'un certain temps, après moult vérifications, une contravention "classe 4" soit 135 euros, ce qui représente pas très loin de 10 % du salaire de notre fils qui vient de traverser la France pour occuper son premier emploi. Pour finir, train raté, arrivée en retard au travail, heures à rattraper, etc...
Pour finir . . . pas tout à fait.
Le lendemain, passant au même endroit, mais cette fois-ci en étant descendu de son vélo "à temps", notre fils se fait interpeler par le même policier qui "n'aimait pas son petit sourire". Mais pas de contravention.
Alors, voici enfin la question :
Sur la contravention, il est bien mentionné "cas n° 4", mais dans la case "immatriculation", il est écrit "piéton". Donc, la question est : vice de forme ou pas vice de forme ?
Notre fils ayant vraiment eu très très peur, il nous a demandé de ne pas citer la ville dans laquelle se sont produits les faits cités.
Merci beaucoup aux personnes qui voudront bien m'éclairer.
Cordialement
LGAD
A voir également:
- Article 529-4 du code de procédure pénale
- Article 673 du code civil haie - Guide
- Article l217-4 du code de la consommation - Guide
- Code du travail pdf - Guide
- Procédure collective - Guide
- Article 12 de la loi du 6 juillet 1989 - Guide
4 réponses
Bonjour,
L'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local prévoit que les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les gares sont réglées par des arrêtés du préfet du département. Il revient aux préfets d'apprécier l'opportunité de prendre des arrêtés d'interdiction d'usage des bicyclettes dans les gares. Dès lors, la violation de cet arrêté d'interdiction est punie sur le fondement de l'article 80-2 de ce même décret qui prévoit une peine d'amende relevant de la 4e classe. Par application des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, cette contravention peut faire l'objet d'une indemnité forfaitaire dont le montant s'élève à 45 €.
Vous pouvez toujours évoquer un vice de forme mais je crains que cela ne passe pas.
Cependant si aucun arrêté préfectoral interdit de circuler à velo dans la gare en question, c'est jouable. Mais là encore j'ai des doutes.
Cordialement
L'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local prévoit que les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les gares sont réglées par des arrêtés du préfet du département. Il revient aux préfets d'apprécier l'opportunité de prendre des arrêtés d'interdiction d'usage des bicyclettes dans les gares. Dès lors, la violation de cet arrêté d'interdiction est punie sur le fondement de l'article 80-2 de ce même décret qui prévoit une peine d'amende relevant de la 4e classe. Par application des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, cette contravention peut faire l'objet d'une indemnité forfaitaire dont le montant s'élève à 45 €.
Vous pouvez toujours évoquer un vice de forme mais je crains que cela ne passe pas.
Cependant si aucun arrêté préfectoral interdit de circuler à velo dans la gare en question, c'est jouable. Mais là encore j'ai des doutes.
Cordialement
Bonjour,
Ne partez pas sur le vice de procédure pour contester mais tout simplement sur l'application des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale .
L'amende reste due !
Cordialement
Ne partez pas sur le vice de procédure pour contester mais tout simplement sur l'application des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale .
L'amende reste due !
Cordialement
Re bonjour David,
et merci de nouveau. C'était en gros ce que j'étais en train de me dire après la lecture de votre réponse et du coup j'ai essayé de rechercher ces deux fameux articles afin de voir le montant de 45 euros de l'amende forfaitaire au lieu des 135 demandés. Pour le moment, je n'ai pas trouvé.
Et puis, j'ai une question annexe : à qui dois-je envoyer le courrier : Au bureau des contraventions de l'hotel de police mentionné sur le pv où à la direction de la Gare SNCF en question ?
Car en lisant ce que j'ai trouvé sur les articles 529-3 et 4, je n'ai trouvé que des textes relatifs à des contraventions émises par les agents assermentés de l'exploitant, et non pas par des agents de la police nationale ou municipale.
Car est-il normal qu'à l'intérieur d'une gare SNCF, ce soit des agents de police qui mettent les pv, appliquant, du coup, les tarifs "code de la route" ?
En gros, quelle est la procédure à suivre et à qui s'adresser pour essayer, sinon de contester, tout du moins de ne payer que 45 euros au lien de 135 euros.
Merci encore, décidément, je sens que je vais me coucher moins ignorant.
Cordialement
LGAD
et merci de nouveau. C'était en gros ce que j'étais en train de me dire après la lecture de votre réponse et du coup j'ai essayé de rechercher ces deux fameux articles afin de voir le montant de 45 euros de l'amende forfaitaire au lieu des 135 demandés. Pour le moment, je n'ai pas trouvé.
Et puis, j'ai une question annexe : à qui dois-je envoyer le courrier : Au bureau des contraventions de l'hotel de police mentionné sur le pv où à la direction de la Gare SNCF en question ?
Car en lisant ce que j'ai trouvé sur les articles 529-3 et 4, je n'ai trouvé que des textes relatifs à des contraventions émises par les agents assermentés de l'exploitant, et non pas par des agents de la police nationale ou municipale.
Car est-il normal qu'à l'intérieur d'une gare SNCF, ce soit des agents de police qui mettent les pv, appliquant, du coup, les tarifs "code de la route" ?
En gros, quelle est la procédure à suivre et à qui s'adresser pour essayer, sinon de contester, tout du moins de ne payer que 45 euros au lien de 135 euros.
Merci encore, décidément, je sens que je vais me coucher moins ignorant.
Cordialement
LGAD
Re,
Article 529-3
Créé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
Article 529-4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
I. - Ce versement est effectué :
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.
La demande devra être adressée au bureau des contraventions de l'hotel de police mentionné sur le pv par courrier recommandé avec AR.
Et enfin, oui un policier peut verbaliser dans une gare surtout si ce dernier est obligé de répondre au dispositif Vigipirate.
Cordialement
Article 529-3
Créé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
Article 529-4
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 74 JORF 7 mars 2007
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
I. - Ce versement est effectué :
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'indemnité forfaitaire.
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.
La demande devra être adressée au bureau des contraventions de l'hotel de police mentionné sur le pv par courrier recommandé avec AR.
Et enfin, oui un policier peut verbaliser dans une gare surtout si ce dernier est obligé de répondre au dispositif Vigipirate.
Cordialement
et bien merci de nouveau,
j'ai bien noté où je devais envoyer ma lettre pour citer ces deux articles et qui disent que normalement, le montant de l'amende devrait être versé à l'exploitant. Cependant je n'ai toujours pas trouvé où se trouve mentionné le montant de 45 euros dont vous me parliez.
En tous cas, je vous remercie pour le temps passé à m'aider, ainsi que les informations que cela apporte aux membres de cette discussion. L'altruisme n'est pas si courant de nos jours.
Cordialement
LGAD
j'ai bien noté où je devais envoyer ma lettre pour citer ces deux articles et qui disent que normalement, le montant de l'amende devrait être versé à l'exploitant. Cependant je n'ai toujours pas trouvé où se trouve mentionné le montant de 45 euros dont vous me parliez.
En tous cas, je vous remercie pour le temps passé à m'aider, ainsi que les informations que cela apporte aux membres de cette discussion. L'altruisme n'est pas si courant de nos jours.
Cordialement
LGAD
Re,
oui, vous avez raison, c'est bien lors de votre première réponse que j'avais lu le montant, mais ce que je ne trouvais pas, c'était le texte (l'article à citer) qui comportait ce montant. Il faut donc que je me réfère à l'article 80-2 qui lui-même fait appel aux articles suivants.
Je crois avoir à peu près compris, enfin j'espère. C'est fichtrement compliqué le droit.
Très cordialement
LGAD
oui, vous avez raison, c'est bien lors de votre première réponse que j'avais lu le montant, mais ce que je ne trouvais pas, c'était le texte (l'article à citer) qui comportait ce montant. Il faut donc que je me réfère à l'article 80-2 qui lui-même fait appel aux articles suivants.
Je crois avoir à peu près compris, enfin j'espère. C'est fichtrement compliqué le droit.
Très cordialement
LGAD
merci pour votre réponse rapide, précise et étayée. Je crois que si le policier en question a mis cette contravention, c'est qu'il sait qu'il existe un arrêté préfectoral allant dans ce sens.
Sur la contravention, il est en effet écrit : "Non respect des lieux : circulation à bicyclette sur voie d'accès aux quais" et il y a également la citation de l'article "80-2" du 22/03/1942.
Ce qui m'intéresse beaucoup par contre, ce sont les articles que vous citez (les 529-3 et 529-4) qui disent que l'indemnité forfaitaire s'élève à 45 euros car pour le coup, la somme figurant sur le pv s'élève à 135 euros.
Ces deux articles ne sont pas mentionnés sur le pv. Cela m'intéresserait beaucoup de savoir comment les invoquer.
Et puis, comme je l'ai mentionné, il y a le fait qu'il soit mentionné "piéton" dans la case "immatriculation" et que sur la contravention la case correspondant au cas "piéton" induit une amende de 4 euros.
Peut-on à la fois être "piéton" et à bicyclette ? C'est là que je voyais le vice de forme.
Si vous aviez également un avis là-dessus, je vous en remercierais beaucoup.
Il n'empêche, quelque soit la façon dont va finir cette histoire, quand on sait que cet agent voyait depuis un mois un jeune descendre de son vélo au bon endroit et que précisément le jour où il oublie, il lui mets l'amende maximum, sans compter l'épisode "petit tour au poste encadré par les militaires" et l'interpellation du lendemain, il y a de quoi être révolté.
Le plus beau, c'est que le jour de la "deuxième interpellation", la personne (une policière) qui accompagnait le policier en question a semblé être très mal à l'aise. Et bien depuis, ce sont d'autres agents qui sont postés à cet endroit et les usagers en vélo passent "en vélo", sans descendre donc, sans que personne ne dise rien. Une seule personne personne descend, on devine qui.
Cordialement
LGAD