Option du conjoint survivant pour l'usufruit de la succession l
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condorcet
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10 nov. 2014 à 09:02
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Quand dans cette masse successorale figure une quote part indivise d'un bien propre du conjoint décédé qu'en est-il ?
Par définition, la masse successorale est composée de l'ensemble des biens possédés par le défunt, les "propres" comme les "communautaires".
L'usufruit du conjoint survivant s'applique indifféremment sur les 2 d'origine différente.
1°/ En particulier le survivant peut-il ou non exclure ce seul lot à problème de son option usufruit ? Ou dit autrement le choix de l'usufruit implique t-il obligatoirement 100 % ?
Il en hérite de cette façon, l'usufruit portera sur les 100 %.
2°/ Le survivant peut-il abandonner l'usufruit sur ce seul lot indivis à ses enfants à l'occasion de la liquidation de la succession de son conjoint décédé et conserver l'usufruit sur le reste ?
C'est sur second point qu'il est possible d'agir.
La charge d'un usufruit dépasse fréquemment les moyens (financiers, physiques ou de compétence) de l'usufruitier. Par ex. s'il s'estime incapable de gérer une grande exploitation agricole ou une entreprise.
Il peut faire acte d'abandon de ses droits en usufruit sur tel ou tel bien et les cantonner sur d'autres.
Il peut également, abandonner son usufruit sur certains biens moyennant le versement d'une indemnité ou d'une rente viagère.
Par définition, la masse successorale est composée de l'ensemble des biens possédés par le défunt, les "propres" comme les "communautaires".
L'usufruit du conjoint survivant s'applique indifféremment sur les 2 d'origine différente.
1°/ En particulier le survivant peut-il ou non exclure ce seul lot à problème de son option usufruit ? Ou dit autrement le choix de l'usufruit implique t-il obligatoirement 100 % ?
Il en hérite de cette façon, l'usufruit portera sur les 100 %.
2°/ Le survivant peut-il abandonner l'usufruit sur ce seul lot indivis à ses enfants à l'occasion de la liquidation de la succession de son conjoint décédé et conserver l'usufruit sur le reste ?
C'est sur second point qu'il est possible d'agir.
La charge d'un usufruit dépasse fréquemment les moyens (financiers, physiques ou de compétence) de l'usufruitier. Par ex. s'il s'estime incapable de gérer une grande exploitation agricole ou une entreprise.
Il peut faire acte d'abandon de ses droits en usufruit sur tel ou tel bien et les cantonner sur d'autres.
Il peut également, abandonner son usufruit sur certains biens moyennant le versement d'une indemnité ou d'une rente viagère.
Bonjour,
Mon père a opté pour l'usufruit dans le cadre d'une donation au dernier vivant et dans le cadre d'une indivision contre la volonté de ses 3 enfants qu'il traîné maintenant en justice pour lui avoir imposé l''indivision et refusé la succession qu'ils réclament depuis 1999!
Et pour le faire examiné par un psychiatre il faut son accord!
Du coup c'est nous que la justice poursuit !
Cordialement.
Mon père a opté pour l'usufruit dans le cadre d'une donation au dernier vivant et dans le cadre d'une indivision contre la volonté de ses 3 enfants qu'il traîné maintenant en justice pour lui avoir imposé l''indivision et refusé la succession qu'ils réclament depuis 1999!
Et pour le faire examiné par un psychiatre il faut son accord!
Du coup c'est nous que la justice poursuit !
Cordialement.
25400mimi
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10 nov. 2014 à 09:32
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Bonjour CONDORCET,
Merci pour cette réponse très claire.En résumé :
1°/On hérite selon ses droits successoraux,dans mon cas,ici pour le survivant 100 %
usufruit,ou 1/4 pleine propriété ou plus si donation entre époux ou autres dispositions légales.
2°/Ensuite on partage entre les héritiers au besoin en abandonnant certains droits
gratuitement ou contre rente.
Salutations.
Merci pour cette réponse très claire.En résumé :
1°/On hérite selon ses droits successoraux,dans mon cas,ici pour le survivant 100 %
usufruit,ou 1/4 pleine propriété ou plus si donation entre époux ou autres dispositions légales.
2°/Ensuite on partage entre les héritiers au besoin en abandonnant certains droits
gratuitement ou contre rente.
Salutations.
condorcet
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10 nov. 2014 à 09:44
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/On hérite selon ses droits successoraux,
Ensuite on partage
L'un ne va pas sans l'autre.
On ne peut pas partager si l'on n'a pas hérité.
Dixit M.DE LAPALISSE.
Ensuite on partage
L'un ne va pas sans l'autre.
On ne peut pas partager si l'on n'a pas hérité.
Dixit M.DE LAPALISSE.
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10 nov. 2014 à 09:52
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Bonjour,
Je crois que le choix de l'option appartient au survivant.C'est un droit personnel dont le choix ne peut être remis en cause par quiconque.
Mais cela n'empêche pas d'essayer auparavant d'en parler aux enfants.
Les enfants ont leur part mais ... en nue propriété.Ils ont à charge les gros travaux mais évitent certains impôts locaux et frais d'entretien.
Et le nu propriétaire peut obliger l'usufruitier à entretenir,mais l'inverse n'est pas vrai.
L'usufruitier ne peut obliger le nu propriétaire aux gros travaux !
Salutations.
Je crois que le choix de l'option appartient au survivant.C'est un droit personnel dont le choix ne peut être remis en cause par quiconque.
Mais cela n'empêche pas d'essayer auparavant d'en parler aux enfants.
Les enfants ont leur part mais ... en nue propriété.Ils ont à charge les gros travaux mais évitent certains impôts locaux et frais d'entretien.
Et le nu propriétaire peut obliger l'usufruitier à entretenir,mais l'inverse n'est pas vrai.
L'usufruitier ne peut obliger le nu propriétaire aux gros travaux !
Salutations.
Bonjour, c'est vrai pour l'immobilier mais pour le capital mobilier , c'est l'usufruitier qui en dispose et peut le dilapider illégalement car il n'y a aucun contrôle !
Cordialement.
Cordialement.
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10 nov. 2014 à 15:52
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Bonjour,
Vous avez raison pour les meubles et les liquidités qui sont alors un quasi usufruit.En effet pour "user" de liquidités on doit pouvoir les dépenser.Au décès de l'usufruitier les liquidités doivent être présentes dans sa succession.
Si elles sont absentes il y a à leur place une dette envers les nus propriétaires qui doivent récupérer en argent
les sommes dépensées par l'usufruitier de son vivant.C'est alors que les problèmes surgissent si la succession
doit rembourser ces dettes ! Souvent l'usufruitier a tout croqué,parfois avec une nouvelle épouse parfois nouvelle usufruitière si elle est encore en vie ! Bonjour les délais de liquidation de la nouvelle succession !
Dans l"affaire Bettencourt Liliane avait donné à François Marie Banier la nue propriètè de certains tableaux.Ayant gardé l'usufruit elle ne pouvait quand même plus les admirer.Banier les avait emmenés chez jui !
Cordialement .
Vous avez raison pour les meubles et les liquidités qui sont alors un quasi usufruit.En effet pour "user" de liquidités on doit pouvoir les dépenser.Au décès de l'usufruitier les liquidités doivent être présentes dans sa succession.
Si elles sont absentes il y a à leur place une dette envers les nus propriétaires qui doivent récupérer en argent
les sommes dépensées par l'usufruitier de son vivant.C'est alors que les problèmes surgissent si la succession
doit rembourser ces dettes ! Souvent l'usufruitier a tout croqué,parfois avec une nouvelle épouse parfois nouvelle usufruitière si elle est encore en vie ! Bonjour les délais de liquidation de la nouvelle succession !
Dans l"affaire Bettencourt Liliane avait donné à François Marie Banier la nue propriètè de certains tableaux.Ayant gardé l'usufruit elle ne pouvait quand même plus les admirer.Banier les avait emmenés chez jui !
Cordialement .