Coucou Australe
Mais tu prêches une convaincue , d'autant plus que l'on sait qu'il y a des pères qui sont autant capable qu'une mère d'élever un enfant.
Cependant, le raisonnement général de la justice ou la mentalité ou même les juges vont être très réactif si c'est le père qui part avec un bébé qu'une mère.
Je ne fais que répondre à notre ami non pas sur mes convictions, mais sur ce qui se passerait en règle générale auprès du JAF.
D'ailleurs, en le conseillant de faire un référé, c'est donc une procédure d'urgence, c'est justement pour que le juge constate, non seulement que le papa est impliqué et qu'il vient d'être priver de ses droits parentaux, qu'il tient à s'investir et démontrer en même temps que la maman n'a pas respecter ceux ci, mais en plus, est partie sans laisser d'adresse.
D'où mon conseil de porter plainte pour soustraction d'enfant , non communication d'adresse qui sont des délits (je posterais les textes ) et à son souhait, demander ou la garde ou un DVH .
Si il obtient, soit la garde , soit le DVH, (mais si elle ne se présente pas, ne communique toujours pas son adresse, il aura au moins toute les chances d'obtenir la garde) , donc, si il obtient la garde ou un DVH, munit d'un titre exécutoire, cela aura plus de poids et de répercutions pour qu'il puisse faire valoir ses droits et surtout, si la maman , même retrouver persiste à ne pas vouloir lui donner, il pourra à nouveau saisir le JAF ou la, par deux fois , elle aura entraver les droits du père, se retrouvera en mauvaise posture
Quand on raisonne dans ce genre de cas, on doit anticiper aussi les suites d'une action car son cas est visiblement clair.
La maman disparaît sans donner d'adresse, va surement saisir le tribunal d'ou elle réside (surement à des centaines de kilomètres ) pour obtenir la garde et lui imposer des trajets, une pension et surement mentir de son coté pour raconter qu'il est parti sans laisser d'adresse
D'où l'importance de réagir vite et le mieux serait de prendre un avocat.
Cordialement
Ci dessous les textes de lois
Article 227-7 du code pénal
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 373-2 du code civil
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
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Article 373-2 du code civil
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
article 373-2-11 du code civil
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Cordialement.
Aujourd'hui, c'est déjà hier.....