Conventions d'honoraires''retour à meilleure fortune''
XILAS
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Enka1 Messages postés 16100 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2019 - 19 juin 2014 à 10:57
Enka1 Messages postés 16100 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 juillet 2019 - 19 juin 2014 à 10:57
A voir également:
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Dubaque60
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19 juin 2014 à 10:47
19 juin 2014 à 10:47
Bonjour,
Rien n'oblige un avocat à accepter de défendre quelqu'un au titre de l'aide juridictionnelle, sauf s'il est désigné par le Bâtonnier. Un avocat désigné peut refuser un dossier pour raisons de conscience mais risque des sanctions disciplinaires s'il refuse systématiquement.
https://www.maitre-eolas.fr/post/2005/07/18/161-rediffusions-laide-juridictionnelle
Cdlt
Rien n'oblige un avocat à accepter de défendre quelqu'un au titre de l'aide juridictionnelle, sauf s'il est désigné par le Bâtonnier. Un avocat désigné peut refuser un dossier pour raisons de conscience mais risque des sanctions disciplinaires s'il refuse systématiquement.
https://www.maitre-eolas.fr/post/2005/07/18/161-rediffusions-laide-juridictionnelle
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Enka1
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Modifié par Enka1 le 19/06/2014 à 11:19
Modifié par Enka1 le 19/06/2014 à 11:19
Bonjour,
Pas clair votre message, si l' avocate de votre amie l' a acceptée en tant que cliente avec l' aide juridictionnelle TOTALE, cette avocate ne peut lui demander un centime de plus.
Sauf effectivement, parfois, retour à meilleure fortune ( dans le cadre d' un prorocole précis ) ...
Mais tout est expliqué clairement ici :
http://www.cabinetfloch-avocat.com/honoraires-avocat-toulon/
Après avoir lu ce qui est écrit sur la première page, vous cliquerez en bas de page sur :
" En savoir plus sur les honoraires"
Tout est très détaillé et accessible.
En cas de litige, voies de recours :
" Contestation et recouvrement des honoraires
Les contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires de l'avocat sont réglées par une procédure spéciale (décret du 27 novembre 1991, articles 174 et suivants - cf chapitre 7 : « Les textes »).
La réclamation est portée devant le Bâtonnier saisi par toutes parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une fois les observations des parties recueillies, la décision est rendue dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de quatre mois, rendue par une décision motivée. La décision est notifiée dans les quinze jours à l'avocat et à la partie, par le secrétariat de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant à peine de nullité le délai et les modalités de recours.
Le recours est formé devant le Premier Président de la Cour d'Appel, saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois de la décision attaquée.
La décision du Bâtonnier, à défaut d'avoir été déférée devant le Premier Président de la Cour, est rendue exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'une ou de l'autre des parties."
Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ...
Pas clair votre message, si l' avocate de votre amie l' a acceptée en tant que cliente avec l' aide juridictionnelle TOTALE, cette avocate ne peut lui demander un centime de plus.
Sauf effectivement, parfois, retour à meilleure fortune ( dans le cadre d' un prorocole précis ) ...
Mais tout est expliqué clairement ici :
http://www.cabinetfloch-avocat.com/honoraires-avocat-toulon/
Après avoir lu ce qui est écrit sur la première page, vous cliquerez en bas de page sur :
" En savoir plus sur les honoraires"
Tout est très détaillé et accessible.
En cas de litige, voies de recours :
" Contestation et recouvrement des honoraires
Les contestations portant sur le montant et le recouvrement des honoraires de l'avocat sont réglées par une procédure spéciale (décret du 27 novembre 1991, articles 174 et suivants - cf chapitre 7 : « Les textes »).
La réclamation est portée devant le Bâtonnier saisi par toutes parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une fois les observations des parties recueillies, la décision est rendue dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de quatre mois, rendue par une décision motivée. La décision est notifiée dans les quinze jours à l'avocat et à la partie, par le secrétariat de l'Ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mentionnant à peine de nullité le délai et les modalités de recours.
Le recours est formé devant le Premier Président de la Cour d'Appel, saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le mois de la décision attaquée.
La décision du Bâtonnier, à défaut d'avoir été déférée devant le Premier Président de la Cour, est rendue exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l'une ou de l'autre des parties."
Au pays des aveugles, les borgnes sont rois ...