Contrat d'assurance vie non dénoué
007girlish
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 7 juin 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 juin 2014
-
7 juin 2014 à 17:04
JJLGLL Messages postés 344 Date d'inscription lundi 22 mars 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2021 - 11 juin 2014 à 07:36
JJLGLL Messages postés 344 Date d'inscription lundi 22 mars 2010 Statut Membre Dernière intervention 12 avril 2021 - 11 juin 2014 à 07:36
A voir également:
- Contrat d'assurance vie non dénoué
- Contrat de location simple pdf - Guide
- Assiette fiscale assurance vie - Guide
- Vie maritale - Guide
- Courrier rachat assurance-vie option fiscale - - Modèles de lettres Patrimoine
- Contrat location meublé pdf - Guide
6 réponses
JJLGLL
Messages postés
344
Date d'inscription
lundi 22 mars 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 avril 2021
230
8 juin 2014 à 22:33
8 juin 2014 à 22:33
"..je me demande si la renonciation au bénéfice de l'assurance vie ne serait pas assimilée à une donation et donc fiscalement imposable."
Pas dans le cas d'une renonciation du parent survivant en faveur des enfants du couple. Au sujet des renonciations à succession ou à AV, voir un article intéressant:
https://www.leblogpatrimoine.com/assurance-vie/refuser-une-succession-nest-pas-renoncer-a-etre-beneficiaire-dun-contrat-dassurance-vie.html
"La faculté de renonciation parait contraire à la volonté de l'assuré et il n'est pas sûr que l'assureur obtempère puisque cela ne correspond pas aux clauses contractuelles"
J'ai vérifié avec plusieurs assureurs, la renonciation au bénéfice est une pratique parfaitement admise.
"Gayomi, lorsque vous dites que la récompense à la communauté dans le cas du décès de A est souvent omise, cela signifie-t-il que le notaire adoucit volontairement la règlementation ou bien que ce mécanisme est peu connu?"
Effectivement ce mécanisme semble peu connu et peu appliqué. Je risque une hypothèse: il diminue le montant net de la succession, et donc n'intéresse pas le fisc (contrairement à la réponse Bacquet, qui augmente ladite masse....).
"Pour les nouveaux contrats on peut remédier à cette situation au moment de la souscription, alors pourquoi désavantager seulement les personnes dont les contrats ont été souscrits avant l'intervention de Mr Bacquet?"
Je connais 2 moyens de contourner la réponse Bacquet, tous les 2 indépendants de la date de souscription du contrat (avant ou après la réponse Bacquet):
1)
Adjoindre au régime matrimonial une clause de préciput permettant au conjoint survivant d'exclure le contrat non dénoué de la succession du conjoint décédé
2)
Le conjoint A établit un testament qui lègue au conjoint B la part de A dans le contrat souscrit par B. La valeur de ce legs est imputée sur la quotité disponible.
J'ai raté un autre moyen ?
Bien cordialement
Pas dans le cas d'une renonciation du parent survivant en faveur des enfants du couple. Au sujet des renonciations à succession ou à AV, voir un article intéressant:
https://www.leblogpatrimoine.com/assurance-vie/refuser-une-succession-nest-pas-renoncer-a-etre-beneficiaire-dun-contrat-dassurance-vie.html
"La faculté de renonciation parait contraire à la volonté de l'assuré et il n'est pas sûr que l'assureur obtempère puisque cela ne correspond pas aux clauses contractuelles"
J'ai vérifié avec plusieurs assureurs, la renonciation au bénéfice est une pratique parfaitement admise.
"Gayomi, lorsque vous dites que la récompense à la communauté dans le cas du décès de A est souvent omise, cela signifie-t-il que le notaire adoucit volontairement la règlementation ou bien que ce mécanisme est peu connu?"
Effectivement ce mécanisme semble peu connu et peu appliqué. Je risque une hypothèse: il diminue le montant net de la succession, et donc n'intéresse pas le fisc (contrairement à la réponse Bacquet, qui augmente ladite masse....).
"Pour les nouveaux contrats on peut remédier à cette situation au moment de la souscription, alors pourquoi désavantager seulement les personnes dont les contrats ont été souscrits avant l'intervention de Mr Bacquet?"
Je connais 2 moyens de contourner la réponse Bacquet, tous les 2 indépendants de la date de souscription du contrat (avant ou après la réponse Bacquet):
1)
Adjoindre au régime matrimonial une clause de préciput permettant au conjoint survivant d'exclure le contrat non dénoué de la succession du conjoint décédé
2)
Le conjoint A établit un testament qui lègue au conjoint B la part de A dans le contrat souscrit par B. La valeur de ce legs est imputée sur la quotité disponible.
J'ai raté un autre moyen ?
Bien cordialement
JJLGLL
Messages postés
344
Date d'inscription
lundi 22 mars 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 avril 2021
230
11 juin 2014 à 07:36
11 juin 2014 à 07:36
A)Une clause de préciput appliquée au régime légal (communauté réduite aux acquêts) peut-elle ne viser "que" le contrat d'assurance vie? Dans le cas de A et B qui ont chacun souscrit des CAV au bénéfice de leurs enfants, il faudrait donc une clause réciproque ou deux différentes?
Une clause de préciput définit une liste de biens qui seront prélevés par le conjoint survivant, par exemple un ou plusieurs contrats AV.
J'ignore la forme exacte de la clause (1 clause réciproque, 2 clauses...), un notaire pourrait donner les précisions nécessaires.
Par ailleurs cette clause entraine-t-elle un changement de régime matrimonial (régime universel)?
Non, le régime matrimonial demeure le même.
A quels droits (frais) cette formalité est-elle soumise?
Précisément je ne sais pas dire. C'est une convention matrimoniale. Les biens objet de la clause sont soumis au droit de partage, à l'heure actuelle 2,5%.
B)Dans le cas de l'alternative du testament, est-il possible lorsqu'un tel document existe déjà, d'ajouter un "avenant"?
Il est possible à tout moment de modifier ou d'annuler un testament.
Les frais de testament sont modiques, aux alentours de 200€ TTC.
C'est l'alternative recommandée par un notaire que nous avons consulté sur le sujet (bien que la littérature parle surtout de la clause de préciput....).
Ma question sur la récompense due en cas de renonciation au bénéfice d'un contrat AV reste ouverte....
Une clause de préciput définit une liste de biens qui seront prélevés par le conjoint survivant, par exemple un ou plusieurs contrats AV.
J'ignore la forme exacte de la clause (1 clause réciproque, 2 clauses...), un notaire pourrait donner les précisions nécessaires.
Par ailleurs cette clause entraine-t-elle un changement de régime matrimonial (régime universel)?
Non, le régime matrimonial demeure le même.
A quels droits (frais) cette formalité est-elle soumise?
Précisément je ne sais pas dire. C'est une convention matrimoniale. Les biens objet de la clause sont soumis au droit de partage, à l'heure actuelle 2,5%.
B)Dans le cas de l'alternative du testament, est-il possible lorsqu'un tel document existe déjà, d'ajouter un "avenant"?
Il est possible à tout moment de modifier ou d'annuler un testament.
Les frais de testament sont modiques, aux alentours de 200€ TTC.
C'est l'alternative recommandée par un notaire que nous avons consulté sur le sujet (bien que la littérature parle surtout de la clause de préciput....).
Ma question sur la récompense due en cas de renonciation au bénéfice d'un contrat AV reste ouverte....
007girlish
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 7 juin 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 juin 2014
8 juin 2014 à 16:37
8 juin 2014 à 16:37
Merci pour vos réponses rapides et intéressantes.
Pour répondre à JJLGGL, je me demande si la renonciation au bénéfice de l'assurance vie ne serait pas assimilée à une donation et donc fiscalement imposable. La faculté de renonciation parait contraire à la volonté de l'assuré et il n'est pas sûr que l'assureur obtempère puisque cela ne correspond pas aux clauses contractuelles.
Gayomi, lorsque vous dites que la récompense à la communauté dans le cas du décès de A est souvent omise, cela signifie-t-il que le notaire adoucit volontairement la règlementation ou bien que ce mécanisme est peu connu?
Toujours dans le cas de A, nous sommes d'accord qu'au cas où la récompense serait dûe, le montant de cette récompense serait pris sur la part du decujus et non sur la moitié du produit de l'assurance vie? Le bénéficiaire du contrat conserverait la totalité des sommes mais s'il s'agit d'un enfant du couple, il est pénalisé puisque la part du decujus est minorée du fait de la récompense. Finalement, cette histoire de récompense pénalise les héritiers légitimes du couple mais pas le bénéficiaire de l'assurance s'il est un tiers par rapport à cette cellule familiale (ami etc...).
Commentaire perso: Appliquer la réponse Bacquet aux contrats dont les enfants sont bénéficiaires est absurde dans la mesure où la plupart du temps la souscription du contrat répondait à un souci commun des parents de protéger les enfants. Pour les nouveaux contrats on peut remédier à cette situation au moment de la souscription, alors pourquoi désavantager seulement les personnes dont les contrats ont été souscrits avant l'intervention de Mr Bacquet?
Cdt
Pour répondre à JJLGGL, je me demande si la renonciation au bénéfice de l'assurance vie ne serait pas assimilée à une donation et donc fiscalement imposable. La faculté de renonciation parait contraire à la volonté de l'assuré et il n'est pas sûr que l'assureur obtempère puisque cela ne correspond pas aux clauses contractuelles.
Gayomi, lorsque vous dites que la récompense à la communauté dans le cas du décès de A est souvent omise, cela signifie-t-il que le notaire adoucit volontairement la règlementation ou bien que ce mécanisme est peu connu?
Toujours dans le cas de A, nous sommes d'accord qu'au cas où la récompense serait dûe, le montant de cette récompense serait pris sur la part du decujus et non sur la moitié du produit de l'assurance vie? Le bénéficiaire du contrat conserverait la totalité des sommes mais s'il s'agit d'un enfant du couple, il est pénalisé puisque la part du decujus est minorée du fait de la récompense. Finalement, cette histoire de récompense pénalise les héritiers légitimes du couple mais pas le bénéficiaire de l'assurance s'il est un tiers par rapport à cette cellule familiale (ami etc...).
Commentaire perso: Appliquer la réponse Bacquet aux contrats dont les enfants sont bénéficiaires est absurde dans la mesure où la plupart du temps la souscription du contrat répondait à un souci commun des parents de protéger les enfants. Pour les nouveaux contrats on peut remédier à cette situation au moment de la souscription, alors pourquoi désavantager seulement les personnes dont les contrats ont été souscrits avant l'intervention de Mr Bacquet?
Cdt
007girlish
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 7 juin 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
9 juin 2014
9 juin 2014 à 10:51
9 juin 2014 à 10:51
Merci pour votre éclairage. Cela m'amène à des questions complémentaires:
A)Une clause de préciput appliquée au régime légal (communauté réduite aux acquêts) peut-elle ne viser "que" le contrat d'assurance vie? Dans le cas de A et B qui ont chacun souscrit des CAV au bénéfice de leurs enfants, il faudrait donc une clause réciproque ou deux différentes?
Par ailleurs cette clause entraine-t-elle un changement de régime matrimonial (régime universel)?
A quels droits (frais) cette formalité est-elle soumise?
B)Dans le cas de l'alternative du testament, est-il possible lorsqu'un tel document existe déjà, d'ajouter un "avenant"?
Merci!
A)Une clause de préciput appliquée au régime légal (communauté réduite aux acquêts) peut-elle ne viser "que" le contrat d'assurance vie? Dans le cas de A et B qui ont chacun souscrit des CAV au bénéfice de leurs enfants, il faudrait donc une clause réciproque ou deux différentes?
Par ailleurs cette clause entraine-t-elle un changement de régime matrimonial (régime universel)?
A quels droits (frais) cette formalité est-elle soumise?
B)Dans le cas de l'alternative du testament, est-il possible lorsqu'un tel document existe déjà, d'ajouter un "avenant"?
Merci!
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
JJLGLL
Messages postés
344
Date d'inscription
lundi 22 mars 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 avril 2021
230
8 juin 2014 à 09:24
8 juin 2014 à 09:24
Le bénéficiaire du contrat souscrit par A, alimenté par des fonds communs, n'étant pas le conjoint survivant, A doit récompense à la communauté, pour usage de biens communs à des fins personnelles: le conjoint survivant B est titulaire d'une créance de 50 (1/2 valeur de rachat du contrat dénoué dans votre exemple) sur la succession de A. Les héritiers (les enfants) sont appauvris d'autant.
Ce droit à récompense n'aurait pas existé si le bénéficiaire avait été le conjoint survivant.
Question:
Prenons le cas (fréquent) où la clause bénéficiaire désigne en 1er rang le conjoint survivant, en 2ème rang les enfants. Si le conjoint survivant renonce au bénéfice du contrat les capitaux vont aux enfants.
Y-a-t-il droit à récompense dans ce cas ?
Il me semblerait que non, puisque le conjoint renonce volontairement.
Des avis sur ce point ?
Vous décrivez exactement le sort du contrat non dénoué souscrit par le conjoint survivant B.
La valeur prise en compte est la valeur de rachat du contrat au moment de la succession.
Ce droit à récompense n'aurait pas existé si le bénéficiaire avait été le conjoint survivant.
Question:
Prenons le cas (fréquent) où la clause bénéficiaire désigne en 1er rang le conjoint survivant, en 2ème rang les enfants. Si le conjoint survivant renonce au bénéfice du contrat les capitaux vont aux enfants.
Y-a-t-il droit à récompense dans ce cas ?
Il me semblerait que non, puisque le conjoint renonce volontairement.
Des avis sur ce point ?
Vous décrivez exactement le sort du contrat non dénoué souscrit par le conjoint survivant B.
La valeur prise en compte est la valeur de rachat du contrat au moment de la succession.
Gayomi
Messages postés
18940
Date d'inscription
dimanche 17 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
22 novembre 2024
10 246
8 juin 2014 à 10:14
8 juin 2014 à 10:14
Bonjour,
Vous avez parfaitement expliqué ce qui doit être fait. La récompense à la communauté est bien souvent omise dans le cas que vous evoquez pour A.
Le montant a prendre en compte est, je pense, le montant du capital-décès puisqu'aucun des époux ne peut s'enrichir au détriment de la communauté. Les intérêts, s'ils n'étaient pas pris en considération, constitueraient un enrichissement.
Cdt.
Vous avez parfaitement expliqué ce qui doit être fait. La récompense à la communauté est bien souvent omise dans le cas que vous evoquez pour A.
Le montant a prendre en compte est, je pense, le montant du capital-décès puisqu'aucun des époux ne peut s'enrichir au détriment de la communauté. Les intérêts, s'ils n'étaient pas pris en considération, constitueraient un enrichissement.
Cdt.