Délai de dépôt de conclusions pour appel jugement divorce
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Maman Souris
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samedi 9 novembre 2013
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15 septembre 2015
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14 févr. 2014 à 00:12
Maman Souris Messages postés 13 Date d'inscription samedi 9 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2015 - 5 avril 2014 à 01:38
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2 réponses
Maman Souris
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18 févr. 2014 à 00:35
18 févr. 2014 à 00:35
Bonsoir,
j'ai trouvé dans le code de procédure civile des articles qui répondent en grande partie à mes intérrogations :
Article 908
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 4
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Article 909
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 5
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Article 911-1
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 7
[...].
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Donc, si j'ai bien compris
1/ la procédure est caduque si celui qui relève appel ne dépose pas dans les 3 mois. Et,
2/ une fois caduque , une ordonnance met fin aux possibilités d'appel.
SAUF si l'autre partie dépose pour former un appel 'incident' (mot souligné) = est-ce un appel formé par celui contre qui l'appel avait été fait en premier lieu et qui à son tour fait appel ? Si oui, les délais recommencent-ils à courir , 3 mois puis 2 mois ???
ET que veut dire la phrase soulignée ??? que le conseiller peut quand même prononcer une ordonnance en prenant en compte les 'observations' des avocats ??? pas seulement la caducité ?
J'ai besoin de savoir à quoi je peux m'attendre, c'est vraiment compliqué.
Je vous remercie de toutes vos contributions
Bonne nuit !
Maman Souris
j'ai trouvé dans le code de procédure civile des articles qui répondent en grande partie à mes intérrogations :
Article 908
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 4
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Article 909
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 5
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
Article 911-1
Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 7
[...].
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Donc, si j'ai bien compris
1/ la procédure est caduque si celui qui relève appel ne dépose pas dans les 3 mois. Et,
2/ une fois caduque , une ordonnance met fin aux possibilités d'appel.
SAUF si l'autre partie dépose pour former un appel 'incident' (mot souligné) = est-ce un appel formé par celui contre qui l'appel avait été fait en premier lieu et qui à son tour fait appel ? Si oui, les délais recommencent-ils à courir , 3 mois puis 2 mois ???
ET que veut dire la phrase soulignée ??? que le conseiller peut quand même prononcer une ordonnance en prenant en compte les 'observations' des avocats ??? pas seulement la caducité ?
J'ai besoin de savoir à quoi je peux m'attendre, c'est vraiment compliqué.
Je vous remercie de toutes vos contributions
Bonne nuit !
Maman Souris