Donner un bien en viager sans contestation des autres enfants

papais Messages postés 2 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 septembre 2013 - 17 sept. 2013 à 09:59
 rio loco - 17 sept. 2013 à 18:29
bonjour
j' ai 3 enfants de 49/43/42 ans mes 2fillesque je ne voie plus depuis 23ans
mon fils vit avec moi et mon nouveau mari depuis plus de 20ans il a 42 ans
serait il possible que dans 2 ans a la fin du prêt de notre maison il puisse prendre
ce bien en viager sans que ses soeurs ne protestent

merci par avance
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6 réponses

Bonjour,

Attention ! le viager est une très mauvaise affaire lorsqu'on vend à un héritier présomptif sans l'accord signé des autres héritiers !

D'après le code civil, il devra être rapporté à la succession, à la valeur réelle du bien, comme une donation, imputée sur la quotité disponible, et de ce fait risque de réduire les droits de l'héritier qui a acheté ce viager, et d'augmenter les droits des autres.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006433740/2012-12-22/

Il vaut mieux consulter un notaire, une vente normale sera certainement conseillée, quitte à conserver l'usufruit du bien jusqu'à votre décès.

Cdlt
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papais Messages postés 2 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 septembre 2013
17 sept. 2013 à 10:24
merci pour la reponse
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
17 sept. 2013 à 12:16
une vente normale sera certainement conseillée, quitte à conserver l'usufruit du bien jusqu'à votre décès.
Attention.
Les dispositions de l'article 751 du code général des impôts s'opposent à cette opération en raison de la présomption de propriété.
Des problèmes de nature fiscale risquent de surgir au décès de l'usufruitière.


: Présomptions de propriété
Version en vigueur au 17 septembre 2013

Article 751 (1°alinéa)
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
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Utilisateur anonyme
17 sept. 2013 à 12:26
ah zut alors ! on est vraiment coincés de partout :(
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
17 sept. 2013 à 13:59
on est vraiment coincés de partout :(
Eh oui.
Même l'article 918 du code civil laisse supposer une donation en raison du démembrement.
La ficelle est tros grosse.
Le législateur y a mis le holà en faisant barrage tant au civil qu'au fiscal.
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Utilisateur anonyme
17 sept. 2013 à 15:22
Il n'y a qu'une chose que le législateur n'a pas prévue, apparemment : ce sont les gens honnêtes.... Je trouve malheureux que des parents ne puissent pas vendre leur bien, tout en préservant leur toit pour la fin de leur jour, et la conservation du bien au sein de la famille, s'ils ont besoin d'argent à un moment donné et que l'un de leurs enfants peut les aider de cette manière. Où est la malhonnêteté ? ou alors quelle est la façon de faire admise dans ce cas ?
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condorcet Messages postés 39501 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 21 juin 2023 18 284
17 sept. 2013 à 15:46
ou alors quelle est la façon de faire admise dans ce cas ?
Le projet de "papais" est civilement réalisable avec l'assentiment des autres enfants, ainsi que l'avez précisé dans votre message de 11 h.30, mais le fiscal ne suit pas.
La jurisprudence est abondante sur l'application de l'article 751 du CGI.
certains tribunaux ont admis en première instance que la preuve du contraire pouvait être apportée par la justification du paiement, mais chaque pourvoi engagé en Cassation s'est soldé par un débouté du contribuable.
Donc. statu quo.
Ou alors passer par un subterfuge.
Au lieu de conserver l'usufruit, se contenter du droit d'usage et d'habitation.
Il a été également jugé qu'en cas de location, ce droit d'usage était assimilé à un usufruit.
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Bonjour. D'accord avec Condorcet. Au plan fiscal la vente avec réserve du droit d'usage évite l'application de l'art 751 du CGI , mais sous réserve que ce droit soit utilisé stricto sensu (pas de location ).
Mais cela ne résout pas le problème au plan civil, surtout au cas présent (opposition probable de deux héritiers présomptifs) car l'art 918 du code civil est toujours applicable. Pour écarter ce risque il faut qu'il s'agisse d'une vente classique avec réserve du droit d'usage et non d'une vente en viager.
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serait il possible que dans 2 ans a la fin du prêt de notre maison il puisse prendre ce bien en viager sans que ses soeurs ne protestent

C'est à vos filles qu'il faut poser la question.

Ceci dit vous avez le droit de vendre votre bien à qui bon vous semble mais il faut que ce soit une vraie vente, consentie au prix du marché, que le capital de départ soit effectivement payé, de même que la rente, qui devrait être indexée.
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