Propriétaire rupture bail pour vente
oisea
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dna.factory Messages postés 25366 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 3 sept. 2013 à 22:17
dna.factory Messages postés 25366 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 3 sept. 2013 à 22:17
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maylin27
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3 sept. 2013 à 15:33
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bonjour,
Que dois je faire?
rien, le congé donné par votre bailleur est nul si vous louez bien un logement vide car le préavis est de 6 mois avant le terme du bail alors qu'en meublé il est de 3 mois.....
Je vous rappelle ci dessous les terme de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 concernant la vente d'un logement loué VIDE.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
Pouvez vous vérifier le type de bail que vous avez signé ?
Que dois je faire?
rien, le congé donné par votre bailleur est nul si vous louez bien un logement vide car le préavis est de 6 mois avant le terme du bail alors qu'en meublé il est de 3 mois.....
Je vous rappelle ci dessous les terme de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 concernant la vente d'un logement loué VIDE.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au quatrième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l'article 11-1, l'offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
Pouvez vous vérifier le type de bail que vous avez signé ?
Foyer
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3 sept. 2013 à 14:14
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Bonjour ,
Votre bailleur a tout a fait le droit de vendre "occupé" par le locataire.
Cette situation n'impose pas rupture de bail. Le bail que vous avez "en cours" se poursuit, dans les mêmes conditions, avec votre nouveau bailleur, le nouveau proprietaire.
Le fait de vendre "occupé" risque de jouer, en negatif, sur le prix de vente du bien.
Tout au plus, le bailleur actuel peut vous informer du non renouvellement de votre bail. Il doit alors le faire, par LR/AR, au moins 6 mois avant la fin (normale) du bail en cours.
Votre bailleur a tout a fait le droit de vendre "occupé" par le locataire.
Cette situation n'impose pas rupture de bail. Le bail que vous avez "en cours" se poursuit, dans les mêmes conditions, avec votre nouveau bailleur, le nouveau proprietaire.
Le fait de vendre "occupé" risque de jouer, en negatif, sur le prix de vente du bien.
Tout au plus, le bailleur actuel peut vous informer du non renouvellement de votre bail. Il doit alors le faire, par LR/AR, au moins 6 mois avant la fin (normale) du bail en cours.
dna.factory
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3 sept. 2013 à 14:07
3 sept. 2013 à 14:07
si c'est un logement vide, il n'a pas le droit de faire une rupture.
Le nouveau propriétaire ne pourra pas rompre le bail non plus avant la fin du bail de 3 ans en cours (qui se terminera donc dans deux ans), et uniquement pour une raison valable (y habiter), et uniquement en vous donnant un préavis de 6 mois).
Votre bail est vendu en même temps que la maison, le nouveau propriétaire ne peut y apporter aucune modification pendant la durée du bail.
Le mieux est évidemment de se renseigner auprès du nouveau propriétaire pour savoir ce qu'il compte faire à la fin du bail, pour que vous ayez le temps de réagir.
Le nouveau propriétaire ne pourra pas rompre le bail non plus avant la fin du bail de 3 ans en cours (qui se terminera donc dans deux ans), et uniquement pour une raison valable (y habiter), et uniquement en vous donnant un préavis de 6 mois).
Votre bail est vendu en même temps que la maison, le nouveau propriétaire ne peut y apporter aucune modification pendant la durée du bail.
Le mieux est évidemment de se renseigner auprès du nouveau propriétaire pour savoir ce qu'il compte faire à la fin du bail, pour que vous ayez le temps de réagir.
oisea
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3 septembre 2013
3 sept. 2013 à 15:20
3 sept. 2013 à 15:20
Je viens de recevoir un courrier aujourd'hui même,de mon propriétaire
(Objet. Congé pour le logement,
Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je l'honneur de vous donner congé pour le logement... Le bail prendra donc fin le 18 décembre 2013 au plus tard.)
Voilà en quelques mots ce que le courrier contient.
Que dois je faire?
Merci pour votre réponse
(Objet. Congé pour le logement,
Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je l'honneur de vous donner congé pour le logement... Le bail prendra donc fin le 18 décembre 2013 au plus tard.)
Voilà en quelques mots ce que le courrier contient.
Que dois je faire?
Merci pour votre réponse
oisea
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3 septembre 2013
3 sept. 2013 à 15:41
3 sept. 2013 à 15:41
Bonjour, Date de la signature du bail 20 avril 2009, logement vide..
Merci pour vos réponses
Merci pour vos réponses
domdo76
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3 sept. 2013 à 16:00
3 sept. 2013 à 16:00
Bonjour
Il a tout faux votre bailleur..
le bail ne peut etre non reconduit qu'en prévenant 6 mois avant son renouvellement par lettre RAR et selon certaines formes obligatoires et uniquement à l'époque de son renouvellement donc effectivement en 2015
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
cdlt
Il a tout faux votre bailleur..
le bail ne peut etre non reconduit qu'en prévenant 6 mois avant son renouvellement par lettre RAR et selon certaines formes obligatoires et uniquement à l'époque de son renouvellement donc effectivement en 2015
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
cdlt
oisea
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3 septembre 2013
3 sept. 2013 à 15:44
3 sept. 2013 à 15:44
C'est un bail renouvelable tous les trois ans,pour une maison vide.
dna.factory
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3 sept. 2013 à 17:22
3 sept. 2013 à 17:22
si le congé a été envoyé par recommandé, il est peut-être valable pour avril 2015
Rien n'interdit d'envoyer un congé longtemps à l'avance et si la date indiquée est illégale, c'est la date légale basée sur la date de réception qui s'applique.
Rien n'interdit d'envoyer un congé longtemps à l'avance et si la date indiquée est illégale, c'est la date légale basée sur la date de réception qui s'applique.
maylin27
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3 sept. 2013 à 17:25
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bonjour dna,
sauf si il ne comporte pas les mentions obligatoires, ce qui semble le cas ici.
sauf si il ne comporte pas les mentions obligatoires, ce qui semble le cas ici.
domdo76
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3 sept. 2013 à 17:46
3 sept. 2013 à 17:46
Bonjour dna
dites vous avez lu ce qu'il a mis dans sa lettre le bailleur ;-)
(Objet. Congé pour le logement,
Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je l'honneur de vous donner congé pour le logement... Le bail prendra donc fin le 18 décembre 2013 au plus tard.)
tout faux le bailleur
cdlt
dites vous avez lu ce qu'il a mis dans sa lettre le bailleur ;-)
(Objet. Congé pour le logement,
Conformément à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je l'honneur de vous donner congé pour le logement... Le bail prendra donc fin le 18 décembre 2013 au plus tard.)
tout faux le bailleur
cdlt
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3 sept. 2013 à 22:17
3 sept. 2013 à 22:17
oui, mais c'est comme quand un locataire donne son congé et indique une date erronée.
c'est le délai légal qui l'emporte dans ce cas là.
Après comme l'a dit maylin, on n'est pas sur que toutes les mentions légales sont présentes, ni que le motif soit toujours valable à la fin du bail (si c'est un congé pour revente...).
c'est le délai légal qui l'emporte dans ce cas là.
Après comme l'a dit maylin, on n'est pas sur que toutes les mentions légales sont présentes, ni que le motif soit toujours valable à la fin du bail (si c'est un congé pour revente...).
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oisea
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3 sept. 2013 à 16:11
3 sept. 2013 à 16:11
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses.
Amicalement
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maylin27
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3 sept. 2013 à 17:11
3 sept. 2013 à 17:11
si votre propriétaire vous fait des misères, revenez sur ce message, nous vous donnerons la marche a suivre.
Bonne fin de journée
Bonne fin de journée