Location résidence secondaire pour emploi
Flotchoum
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domdo76 Messages postés 7755 Date d'inscription mercredi 2 juin 2010 Statut Contributeur Dernière intervention 1 septembre 2015 - 10 juin 2013 à 15:02
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2 réponses
flocroisic
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Modifié par flocroisic le 10/06/2013 à 14:10
Modifié par flocroisic le 10/06/2013 à 14:10
Non vous ne pourrez pas.
les frais de double résidence ne sont déductibles si les frais supp sont obligatoires et que le conjoint travaille proche du domicile familial.
Pour un célibataire, ce n'est pas possible.
Les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2161-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20170224
Jurisprudence :
un contribuable qui réside du lundi au vendredi dans une ville où il occupe un emploi à temps plein n'est pas fondé à demander la déduction au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi du coût des déplacements entre cette ville et la localité où il se déclare domicilié chez ses parents, ni des frais de repas qu'il prend dans la ville où il est employé (CE, arrêt du 19 mars 1975, n° 15848) ;
les frais de double résidence ne sont déductibles si les frais supp sont obligatoires et que le conjoint travaille proche du domicile familial.
Pour un célibataire, ce n'est pas possible.
Les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2161-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20170224
Jurisprudence :
un contribuable qui réside du lundi au vendredi dans une ville où il occupe un emploi à temps plein n'est pas fondé à demander la déduction au titre des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi du coût des déplacements entre cette ville et la localité où il se déclare domicilié chez ses parents, ni des frais de repas qu'il prend dans la ville où il est employé (CE, arrêt du 19 mars 1975, n° 15848) ;